Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2004
- ECLI
- 6253c90ebd3db21cbdd871ab
- Date
- 3 juin 2004
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départréaménagement ou rééchelonnement de la dettedéfinitionportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 JUIN 2004 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 12 décembre 2002 - (R.G. : 2001/4004) N° R.G. : 03/01040 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Philippe X... Y... : 1 Bis Boulevard des Belges 69001 LYON représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64) INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS Siège social : 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER, Avocats, (TOQUE 673) Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 DEBATS en audience publique du 21 Avril 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 03 JUIN 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La BNP PARIBAS réclame paiement à Monsieur Philippe X... des soldes d'un compte bancaire, d'un contrat "PROVISIO" et d'un crédit personnel. Par jugement rendu le 12 décembre 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a condamné Monsieur X... au paiement des sommes de : - 11 597,84 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2000 ; - 17 580,42 ä, avec intérêts au taux de base BNP majoré de 5,30 % à compter du 2 février 2000 et celle de 1 406,43 ä, montant de l'indemnité de résiliation ; - 16 362,47 ä, avec intérêts au taux de 7,04 % à compter du 30 novembre 1999, et celle de 1 308,99 ä, montant de l'indemnité de résiliation. Monsieur Philippe X..., appelant, conclut à l'infirmation, à la prescription du droit d'agir et au débouté ; à titre subsidiaire, à la réduction à 10 529,48 ä de la condamnation pour le solde du compte, à 12 506,38 ä de la condamnation pour le compte PROVISO. La BNP PARIBAS, intimée, conclut à la confirmation, à la capitalisation des intérêts, au paiement d'une indemnité de 1 000 ä, pour appel abusif et de la somme de 1 000 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Vu les conclusions signifiées par Monsieur X..., le 4 août 2003, Vu celles signifiées par la BNP PARIBAS, le 16 septembre 2003, - Sur le compte-courant : Attendu que le Tribunal a retenu qu'en raison de l'accord de réaménagement de la dette intervenue le 30 novembre 1999, la citation a été délivré le 6 novembre 2001, dans le délai utile pour éviter la forclusion attachée à la prescription biennale ; Attendu que Monsieur X... conteste le jugement au motif que cet accord ne constitue point un réaménagement, faute de prévoir des modalités de règlement ; Mais attendu que l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne définit point le contenu de l'accord de réaménagement ou de rééchelonnement dont la conclusion entraîne le report du point de départ du délai de forclusion ; qu'il n'est point requis qu'il comprenne toutes les mentions propres à une offre initiale, contrairement à ce que soutient Monsieur X...; Qu'en déterminant la dette exigible, 79 136,35 F au 30 novembre 1999, la faculté d'apurer la dette par tranches mensuelles de 4 000 F, avec la définition d'un échéancier, ainsi que l'échéancier propre aux agios trimestriels, les parties ont défini un accord de réaménagement répondant aux exigences légales, peu important la détermination du découvert dans le contrat initial dont l'accord de réaménagement avait précisément, pour objet, de modifier les dispositions; Attendu que l'accord n'a pas été respecté dès le 31 décembre 1999 - dette de 78 781,93 F au lieu des 76 000 F prévus dans l'accord - si bien que la banque est recevable à agir ; Qu'à juste titre, le Tribunal a rejeté la contestation de la demande relative aux frais accessoires, clairement indiqués dans les relevés reçus par Monsieur X..., sans protestation de sa part ; Que Monsieur X... n'indique point en quoi les intérêts auraient été "irrégulièrement" prélevés, ce qui ne permet pas d'apprécier cette affirmation ; - Sur le compte PROVISIO (123 000 F): Attendu que Monsieur X... soutient que les échéances de la réserve PROVISIO ont été prélevées sur le compte courant lequel enregistrait irrégulièrement un découvert au delà du plafond conventionnel ; Qu'il en déduit que, faute de réels paiements, le délai de forclusion était ainsi expiré lors de la délivrance de l'assignation ; Mais attendu que le compte courant fonctionnait en vertu d'une convention distincte de découvert ; Que le dépassement de plafond, au moment de ces prélèvements, n'a pas eu pour conséquence la nullité du découvert lequel a, d'ailleurs, permis d'honorer les chèques et l'usage de cartes bancaires, conformément aux souhaits du client ; Que la clôture du compte courant n'est intervenue qu'après la délivrance de l'assignation; Attendu que Monsieur X... soutient, encore, que la stipulation d'intérêts est irrégulière en raison de ses contradictions ; Mais attendu que le contrat indique (IF) les modalités de détermination du taux pratiquable, par référence au taux déterminé aux conditions particulières ; Qu'au jour de la souscription, le taux de la réserve s'élevait à 11,60 %, compte tenu du taux de base BNP augmenté de 5,30 % ; Que l'article F indique que le client est informé de sa variation sur son relevé de compte à vue ; Attendu qu'au 30 juin 1997, le relevé rappelle, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le TEG applicable aux intérêts débiteurs, 11,60 % ; Que le taux passe à 11,85 % en décembre 1997 (relevé du 31 décembre 1997) puis à 11,25 % à compter de septembre 1999 (relevé du 30 septembre) puis à 11,60 % à compter de décembre 1999 ; Que Monsieur X... a été ainsi informé des variations successives du TEG nominal, conformément aux prévisions du contrat ; Attendu que Monsieur X... fait, enfin, valoir que l'offre de crédit ne répond point aux prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation, faute de préciser sa durée et les indications de reconduction ; Mais attendu que si l'article IA2 indique que "la réserve PROVISIO est une ouverture de crédit, réutilisable, d'une durée d'un an, éventuellement renouvelable" ; Que l'article G précise, sous l'intitulé "RENOUVELLEMENT" que "trois mois avant la date d'échéance, la banque adressera, par écrit, à l'emprunteur les conditions de reconduction de PROVISIO" ; Que l'offre répond, ainsi, aux prescriptions légales ; - Sur le prêt personnel du 22 juillet 1998 (140 000 F) : Attendu que, pour ce crédit, Monsieur X... reprend une argumentation identique à celle développée pour la réserve PROVISIO, sur la prescription ; Que pour les mêmes raisons, elle est inopérante, le découvert, au delà même du plafond, ayant permis d'honorer les remboursement de cet emprunt ; Attendu que Monsieur X... fait encore valoir que le total des crédits excède 140 000 F (79 526 F + 120 000 + 140 000) et que la demande relative au dernier crédit doit, en conséquence, être rejetée ; Mais attendu que l'article L 311-3 exclut du champ d'application du Livre III, titre premier, chapitre 1er, les contrats dont le montant était supérieur à 140 000 F, aujourd'hui 21 500 ä ; Que ce seul d'exclusion s'apprécie, sauf fraude qui n'est pas alléguée, contrat par contrat; Qu'au surplus, toute l'argumentation de Monsieur X..., pour les deux autres contrats, implique que les financements ne soient pas totalisés afin que chacun soit soumis aux dispositions du Code de la Consommation dont il se prévaut ; Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une argumentation, d'ailleurs en partie modifiée en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus ; Attendu que la capitalisation des intérêts, sollicitée dès l'assignation délivrée le 6 novembre 2001, a produit effet le 6 novembre 2002, pour la première fois ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que la capitalisation des intérêts est intervenue pour la première fois, le 6 novembre 2002, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, Condamne Monsieur Philippe X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués BAUFUME & SOURBE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 311-9 du Code de la Consommationarticle L 311-37 du Code de la Consommation ne définit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c90ebd3db21cbdd871ab
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- Résumé officiel
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