Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2004
- ECLI
- 6253c90dbd3db21cbdd87193
- Date
- 20 septembre 2004
autorite parentalerelations avec les grandsparentsdroit de visite
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Texte intégral
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Michel X..., président, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, Marjolaine MIRET, conseillères, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige: Par acte du 18 décembre 2002, Madame Michelle Y... a fait assigner Monsieur Christophe Z... et Madame Chrystelle Z... devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir un droit de visite sur l'enfant Logan, né le 9 avril 2001. Par jugement du 20 janvier 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que Madame Y... exercerait un droit de visite sur l'enfant deux heures par mois dans les locaux de l'association La Presqu'île selon un calendrier déterminé en fonction des disponibilités de ce service; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 11 mars 2003, Monsieur et Madame Z... ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, ils demandent: - le débouté de Madame Y...; - sa condamnation à leur verser 1 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir notamment que : - Madame Y... est une personne acariâtre et revendicative; - sa motivation ne répond nullement à l'intérêt de l'enfant; - ils craignent qu'elle ne profite de ses relations avec son petit-fils pour les dénigrer; - le conflit est très aigu avec elle; - il n'a pas suffisamment de discernement pour mesurer les propos de sa grand-mère. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, Madame Y... demande: - la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un droit de visite en lieu neutre; - la modification des modalités d'exercice; - l'organisation d'un droit de visite le premier et troisième dimanche de chaque mois de 14 H 30 à 16 H 30 au centre Collin-Maillard. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que : - seuls les parents persistent à entretenir ce conflit né d'une situation particulière, c'est à dire de la vie du jeune couple chez la belle-mère; - l'intérêt de l'enfant est de connaître et de rencontrer l'ensemble des membres de sa famille; - il n'existe pas de motifs graves pouvant faire échec au droit de visite; - elle vit avec sa fille de 15 ans, soeur de Monsieur Z...; - elle entretient de bonnes relations avec les enfants de son autre fils décédé récemment; - elle est une grand-mère attentionnée; - le centre de La Presqu'île est fermé le dimanche. La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui n'a pas formulé d'observations. Motifs de la décision: L'article 371-4 du code civil prévoit le droit pour le petit-enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, relations réglées par le juge aux affaires familiales à défaut d'accord. Cela ne peut s'interpréter comme un droit dévolu exclusivement à l'enfant et non aux ascendants, ce qui reviendrait à leur nier en fait tout droit, dans la mesure où le droit de visite demandé par un grand-parent dans de telles circonstances résulte nécessairement de l'existence d'un conflit. En outre, il est évident que l'enfant devrait attendre un certain âge pour exprimer ce besoin, d'autant qu'en l'espèce il ne connaît pas sa grand-mère. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe un conflit entre Madame Y..., son fils et sa belle-fille, à la suite d'une cohabitation du jeune couple chez Madame Y... alors qu'ils n'étaient pas mariés. Quels que soient leurs ressentiments personnels, il ne peut rien être reproché à Madame Y... en ce qui concerne l'enfant Logan. Celle-ci ne le voit pas, n'ayant même pas été informée du mariage et de la naissance de l'enfant. Madame Y..., qui a élevé trois enfants et a encore à sa charge sa fille de 15 ans, n'est pas apparue comme une mauvaise mère. Elle a même accepté d'accueillir son fils et sa future belle-fille lorsqu'ils se sont rencontrés. La perte récente de leur fils et frère aîné doit rendre encore plus douloureux le conflit entre Madame Y..., son fils et sa belle-fille. A... jeune âge du petit Logan ne peut le rendre sensible à d'éventuelles critiques à l'égard de ses parents, dont il n'est nullement démontré qu'elles pourraient être exprimées. Les attestations versées aux débats par Monsieur et Madame Z... sont rédigées par des membres de la famille de Madame Z..., qui est en mauvais termes avec Madame Y... ou des proches qui relatent pour la plupart des faits dénoncés par Madame Z... elle-même sans justification. En tout état de cause, il s'agit de craintes exprimées par Madame Z... sans qu'aucune preuve n'en soit apportée. Les différentes lettres de Madame Y... après la naissance de Logan produites par Monsieur et Madame Z... eux-mêmes, démontre qu'elle a essayé de se rapprocher d'eux et de trouver une solution amiable. Il est en outre dommage, compte tenu de l'histoire familiale, que la jeune Océane soit privée de tout contact avec l'enfant. Il apparaît cependant que Madame Z... est une jeune femme fragilisée par l'accident dont a été victime sa mère lorsqu'elle-même était adolescente, et que Madame Y..., qui reconnaît dans une de ses lettres qu'il y a probablement des torts des deux côtés, doit elle aussi faire un effort pour dédramatiser la situation dans l'intérêt de l'enfant. Il doit toutefois être considéré qu'il n'existe pas de motifs graves au sens de l'article 371-4 du code civil pouvant faire obstacle au droit de visite de Madame Y... A... droit qui lui a été accordé sera donc confirmé dans son principe. Il convient de rappeler que la décision déférée était assortie de l'exécution provisoire et qu'elle n'a pourtant pas été exécutée alors que Monsieur et Madame Z... ne justifient pas de difficultés particulières. Aucun danger n'étant établi, le droit de visite de Madame Y... sera maintenu en lieu neutre comme elle le demande. Pour apaiser le conflit, il est souhaitable qu'Océane, la jeune tante, soit présente au moins lors des premières visites. Par contre, tous les petits enfants ne voient pas leurs grands-parents deux fois par mois, ce qui est beaucoup, surtout lorsqu'il existe un conflit. A... droit de visite sera maintenu mais à raison d'une fois par mois seulement, le dimanche après-midi de 14 H 30 à 16 H 30, dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD. Il doit toutefois être rappelé aux parties qu'il serait bien préférable qu'elles trouvent un terrain d'entente et qu'il serait souhaitable que le droit de visite puisse s'exercer à l'avenir en dehors d'un lieu d'accueil, dont le nombre est restreint et dont la surcharge exige qu'on n'ait recours à eux que lorsque cela est absolument nécessaire. La décision entreprise sera modifiée en conséquence. Seuls Monsieur et Madame Z... formant une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ils en seront déboutés, puisque ce sont eux qui ont généré des frais en appel. Monsieur et Madame Z..., qui succombent en leur demande, seront condamnés aux dépens. Par ces motifs, La Cour, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite; Et statuant à nouveau, Dit que Madame Y... exercera le droit de visite qui lui a été accordé à raison d'une fois par mois sur Logan le dimanche après-midi de 14 H 30 à 16 H 30, dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD de préférence en présence de sa fille Océane; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation relative à l'aide juridictionnelle, par l' avoué de leur adversaire. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, Monsieur X..., en présence de la greffière, Madame B..., et signé par eux. La GREFFIÈRE A... PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 371-4 du code civil pouvant faire obstaclearticle 371-4 du code civil prévoit le droit pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2004
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c90dbd3db21cbdd87193
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