Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90cbd3db21cbdd8716c
- Date
- 18 novembre 2004
sportsrèglementationfootballcharte du football professionneljoueur professionelcontrat/jdf
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 01/05591 LEMEE C/ ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BOURG-PERRONAS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 10 Septembre 2001 RG : 200000201 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Jacky X... Y... par Me BERTRAND, Avocat au barreau de PARIS INTIMEE : ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BOURG-PERRONAS Représentée par Me TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Substitué par Me BERNARDI, PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Novembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée en date du 19 juillet 1999, Monsieur X... a été embauché par l'Association Football club de BOURG - PERRONAS ( FCBP ) en qualité d'entraîneur de l'équipe première pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001. Aux termes du contrat de travail, Monsieur X... percevait : [* un salaire mensuel brut de 15.600 F *] une prime par match gagné de 1.600 F [* une prime par match nul de 800 F *] une prime de présence de 400 F [* une prime de montée de 50.000F *] une indemnité kilométrique mensuelle de 10.000 F maximum Ce contrat fut enregistré par la Fédération française de football le 22 juillet 1999. Le 19 juillet 1999, Monsieur X... et le FCBP ont signé un avenant au contrat, enregistré par la Fédération française de football , ainsi rédigé: " Si le F.C BOURG PERONNAS ne termine pas la saison 1999/ 2000 dans les cinq premières places au classement, le contrat d'entraîneur pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties à l'issue de la saison, moyennant un préavis d'un mois;" Le 16 mai 2000, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail et de l'avenant; une mise à pied jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien était, également, notifiée à Monsieur X...; Le 30 mai 2000, le FCBP notifiait à Monsieur X... la rupture de son contrat de travail pour faute grave compte tenu des propos injurieux et déplacés que ce dernier aurait tenus à l'égard des membres du comité directeur , des joueurs et des éducateurs, et lui indiquait que, surabondamment, la rupture était justifiée par la mise en oeuvre de la faculté de rupture unilatérale liée à l'avenant au contrat d'entraîneur, compte tenu de ce que le club n'avait pas accédé aux cinq premières places du classement. Le 20 juin 2000, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE aux fins de dire et juger abusif la rupture de son contrat de travail prononcé pour non respect des règles de forme et de fond relatives à la procédure disciplinaire, de dire et juger qu'il n'y a pas de faute grave et que la clause de dénonciation anticipée ne pouvait valablement être invoquée au soutien du licenciement et de condamner, en conséquence, le FCBP à lui payer les sommes suivantes : * 18.720 F au titre des arriérés de salaires du mois de mai 2000 * 421.231, 54 F à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122. 8 du code du travail au titre du préjudice financier pour la période du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 * 50.000F à titre de dommages-intérêts pour perte de chance * 100.000F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, personnel, professionnel, social et familial * 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le FCBP a conclu au débouté des demandes de Monsieur X... rappelant son comportement fautif justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail et sa mise à pied disciplinaire. Par jugement du 10 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a condamné le FCBP à payer à Monsieur X... les sommes de 18.720 F au titre de rappels de salaire pour le mois de mai 2000, de 25.600 F au titre du préjudice financier et de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel du jugement et sollicite la confirmation de celui-ci en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, en ce qu'il a retenu la somme de 25.600 F, soit 3.902,69 au titre de la rémunération mensuelle brute de base de Monsieur X..., et a condamné le FCBP à lui verser la somme de 2.853, 85 au titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2000. Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement pour le surplus et de dire et juger que la clause de résiliation anticipée invoquée par le FCBP est nulle et de nul effet, et qu'elle ne peut, en toute hypothèse, en aucun cas légitimer, a posteriori, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à l'initiative du club employeur, que son licenciement est abusif , que la rupture prématurée des liens contractuels à durée déterminée par le FCBP n'est justifiée par aucune faute grave de sa part et que le FCBP est entièrement responsable du préjudice qu'il a subi et doit, en conséquence, être condamné à lui verser les sommes de: [* 64.216, 33 à titre de préjudice financier de base pour la période du 1er juin 2000 au 30 juin 2001 ( dont primes ), *] 7.622, 45 à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, [* 15.244, 90 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, personnel, social et familial, *] 4.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le FCBP demande à la Cour de dire et juger valable la clause de rupture anticipée insérée dans le contrat de travail de Monsieur X... au surplus de qualifier de faute grave le comportement de Monsieur X... justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail et de le débouter de toute indemnisation et de le condamner à rembourser au FCBP la somme de 2.853 , 85 qui lui a été réglée à la suite du jugement prud'homal et à lui payer la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, le FCBP demande à la Cour de limiter l'indemnisation de Monsieur X... sur la base de son salaire brut de 2.378, 20 en excluant toute indemnisation complémentaire dépassant les limites de l'article L.122-3-8 alinéa 3 du code du travail, Monsieur X... ne justifiant d'aucun préjudice complémentaire. MOTIFS DE LA DECISION A... la validité de la clause de rupture anticipée insérée dans le contrat de travail B... qu'aux termes de l'article L.122-3-8 du code du travail " sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure". B... que ces dispositions ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul s'en prévaloir, s'agissant de dispositions d'ordre public social. Qu'il résulte de ces conditions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte. B... qu'il est de jurisprudence constante que la charte du football professionnel qui a valeur d'une convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.122-3- 8 du code du travail que dans ses dispositions plus favorables aux salariés. Que la spécificité de l'activité sportive professionnelle du Que la spécificité de l'activité sportive professionnelle du football ou son aménagement ne peut justifier pour un motif original, extérieur à la volonté des parties, une rupture avant terme du lien de travail à durée déterminée liant un joueur ou un entraîneur de football à un club. Que la rupture dans de telles conditions viole manifestement le principe du droit à la stabilité du rapport contractuel à durée déterminée en dehors des hypothèses limitativement prévues par la loi. B... qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... enregistré en octobre 1999 est ainsi rédigé: " Si le F.C BOURG PERONNAS ne termine pas la saison 1999/2000 dans les cinq premières places au classement, le contrat d'entraîneur pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties à l'issue de la saison, moyennant un préavis de un mois." B... qu'il résulte des mentions de cet avenant que, d'une part, la clause contenue dans cet avenant est intervenue par avance à la rupture et que, d'autre part, elle est dépendante d'un événement extérieur à la volonté des parties. Que , conformément aux principes sus-énoncés, ladite clause est nulle et de nul effet dès lors que la salarié ne peut, par avance accepter la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour d'autres causes que celles prévues par l'article L.122- 3- 8 du code du travail et que cette clause autorise par avance la rupture anticipée du contrat de travail en cas de survenance d'un événement extérieur à la volonté des parties et exactement défini. Qu'il convient, en conséquence , d'infirmer le jugement déféré et de déclarer nulle et de nul effet la clause de résiliation anticipée insérée dans l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... A... la rupture du contrat de travail à durée déterminée B... que, par lettre en date du 30 mai 2000, le FCBP a notifié à Monsieur X... son licenciement pour fautes graves, reprochant à ce dernier d'avoir tenu, à plusieur reprises, et devant les joueurs du club, des propos injurieux et particulièrement déplacés à l'égard des membres du comité directeur, en violation de l'obligation de réserve, d'avoir dénigré le club, invitant différents joueurs du club à quitter le FCBP, d'avoir commis des fautes professionnelles liées au management de l'équipe( oubli de licences, omission de porter des réserves avant le match sur la présence d'un joueur non qualifié, port d'une tenue non conforme). B... qu'il résulte des mentions de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X... que des faits précis ont été reprochés à Monsieur X... permettant à celui-ci d'en connaître exactement la teneur ainsi que leur date. B... que, de surcroît, la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave constitue une sanction prévue par le règlement intérieur du club FCBP en son article VIII consacré à la discipline. B... que la lettre du 30 mai 2000 indique expressément à Monsieur X... que, compte tenu de son comportement gravement fautif, la période non travaillée liée à sa mise à pied nécessaire pour effectuer la procédure de rupture ne sera pas rémunérée, ce qui ne génère pas l'application d'une double sanction, la mise à pied étant conservatoire. B... que Monsieur C... atteste qu'à l'issue de la rencontre du 29 avril 2000, Monsieur X... a tenu les propos suivants en présence de sponsors du club:"le club a tout pour réussir et c'est dommage qu'il soit dirigé par des incompétents comme les deux co-présidents". Que les critiques de Monsieur X... en des termes particulièrement injurieux (incompétents, faux-culs, brebis galeuses, charlots et nuls ) envers les deux co-présidents sont confirmées par Monsieur D... qui a relaté avoir entendu ces propos lors d'un bal le 12 mai 2000, par Monsieur E... , Mesdames MORALES et LUNA, Monsieur F..., Monsieur GOYER B... que l'attestation de Madame G... faisant état de la confiance envers Monsieur X... sans aucun éléments précis, relève, cependant, que des erreurs financières ont été commises mais que malheureusement il n'existe pas de pouvoir d'opposition envers le comité directeur est inopérante pour écarter l'existence des propos injurieux tenus par Monsieur X... B... qu'il en est , de même, des attestations produites par Monsieur X... (Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J... ) lesquelles se bornent à faire état de l'absence de remarques sur le comportement verbal de Monsieur X... lors des réunions des dirigeants , ce qui n'implique pas l'inexistence des propos tenus effectivement par Monsieur X... B... qu'il résulte de ces attestations concordantes que le comportement verbal de Monsieur X... envers tant les dirigeants du club que les éducateurs ( Messieurs K... et COLLET ), les joueurs de l'équipe et un sponsor ( Monsieur L... ) constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié jusqu'au terme de son contrat de travail, étant observé que ces propos ont été tenus par Monsieur X... au cours des mois d'avril et mai 2000 et ont donc justifié la rupture du contrat de travail le 30 mai 2000. B... que le dénigrement du club par Monsieur X... est établi notamment par les attestations de Messieurs E..., LEVRAT et K... qui relèvent que Monsieur X... a contribué à la détérioration de l'ambiance entre les joueurs, a mis en cause en public l'honnêteté et l'intégrité de ces derniers et s'est servi des articles de presse sur le FCBP pour régler ses comptes. Que ces éléments sont de nature à constituer une faute grave du salarié , la poursuite des fonctions de ce dernier au sein de l'équipe s'avérant impossible . B... que les fautes professionnelles de Monsieur X... sont également démontrées par les attestations versées aux débats, notamment, celles établies par Monsieur M... qui reconnaît avoir oublié les licences dans un sac , la veille du match joué à BEAUCAIRE et par Madame N... concernant l'absence de vérification des licences de l'équipe adverse, étant observé que la charge de ces vérifications incombaient à Monsieur X... personnellement. B... qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à Monsieur X... sont établis et constituent des fautes graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant, à ce titre, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... pour faute grave. Qu'il échet, en conséquence, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en rappels de salaires et réparation du préjudice financier.; B... qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du FCBP les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense; qu'il convient de condamner Monsieur X... à verser au FCBP la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter Monsieur X... qui succombe de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déclare nulle et de nul effet la clause de rupture anticipée, objet de l'avenant au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... O... que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X... est intervenu pour faute grave et est bien fondée; En conséquence, déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes Condamne Monsieur X... à rembourser au FCBP la somme de 2.853, 85 versée à la suite du jugement déféré Condamne Monsieur X... à verser au FCBP la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,.ainsi qu'aux dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- sports
Référence
6253c90cbd3db21cbdd8716c
Données disponibles
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