Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd87119
- Date
- 13 mai 2004
tribunal de commercecompétencecompétence d'attributioncontestation entre associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 4A contradictoire DU 13 MAI 2004 R.G. Nä 03/08563 AFFAIRE : S.A. CEMKA Francis X... C/ Yves Y... Hélène Z... Expéditions délivrées le : à : SA CEMKA Francis X... Yves Y... Hélène Z... TC de NANTERRE Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Philippe RAVAYROL Me Rémi CRAUSTE E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDEURS AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 3ème chambre, en date du 14 octobre 2003 S.A. CEMKA ayant son siège 43 Boulevard du Maréchal Joffre 92340 BOURG LA REINE. Monsieur Francis X... demeurant 39 Rue d'Estienne d'Orves 92260 FONTENAY AUX ROSES. assistés de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS (C.920). [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Yves Y... Madame Hélène Z... demeurant tous deux Willemoesgade 14, 4 Tv. 21000 COPENHAGUE - DANEMARK. assistés de Me Rémi CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS (D.2). [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La Société CEMKA, dont le Président est Monsieur X..., effectue des études épidémiologiques et économiques, notamment au profit de l'industrie pharmaceutique. La Société EVAL, dont le gérant était Monsieur Y..., exerce des activités semblables, et utilise des méthodes d'évaluation quantitatives particulièrement avancées. Ces deux sociétés ont envisagé leur rapprochement moyennant une prise de participation majoritaire de la SA CEMKA dans la SARL EVAL. Le 23 décembre 1999, elles ont conclu un contrat de "prêt de clientèle", aux termes duquel la Société EVAL mettait à la disposition de la Société CEMKA, pour une durée de cinq ans renouvelables, son fichier clients ainsi que son logo, moyennant une rémunération annuelle de 6 % de 2.000.000 F (304.898,03 ) payable par semestre à partir du 10 janvier 2000. Le 28 février 2000, Monsieur Y... a acquis 3917 actions de la Société CEMKA, et Madame Z... en a acquis 1923, à l'occasion d'une augmentation de capital de cette société ; Monsieur Y... a été nommé administrateur de CEMKA en mars 2000. Le 05 juillet 2000 a été signé un "pacte d'associés", confirmant l'accord des signataires afin que CEMKA devienne propriétaire de l'ensemble des parts d'EVAL, et afin qu'elle bénéficie d'un "droit préférentiel d'achat" des parts d'EVAL détenues par Monsieur Y.... Ce pacte a également prévu que chacun des collèges composant les membres de ce pacte serait représenté par au moins un administrateur au Conseil de CEMKA, et que Monsieur X... cumulerait les fonctions de Président Directeur général de CEMKA et de gérant d'EVAL. Le 26 août 2002 a été enregistrée une promesse de cession d'actions, aux termes de laquelle Monsieur Y... et Madame Z... se sont engagés à céder la totalité de leurs 5840 actions de CEMKA à Monsieur X... ou à toute société qu'il se substituerait. Cette promesse contient la stipulation d'une date de prise d'effet au 1er août 2002, "et ce, conformément au pacte d'associés du 1er juillet 2000... prévoyant la cession des titres par les actionnaires qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont plus de rôles fonctionnels et/ou de mandats sociaux au sein des Cabinets EVAL et CEMKA". Par lettres recommandées du 27 août 2002, Monsieur X... a informé les promettants que, sous sa garantie de bonne fin, la Société CEMKA levait l'option et leur adressait un premier règlement, accompagné d'une note de calcul du prix. Par courrier recommandé du 09 septembre 2002, Monsieur Y... a fait savoir à Monsieur X... que, dès lors qu'il est toujours administrateur de CEMKA, la condition suspensive prévue à la promesse n'est pas réalisée, et qu'en conséquence, les lettres recommandées adressées le 27 août 2002 par Monsieur X... doivent être annulées. C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 août 2002, Monsieur Yves Y... et Madame Hélène Z... ont assigné la Société CEMKA et Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, aux fins d'annulation de toute cession d'actions par Monsieur Y... et Madame Z... à la Société CEMKA, de constatation des présomptions d'irrégularités affectant certaines opérations effectuées par la Société CEMKA, et de désignation d'un expert afin qu'il soit procédé au contrôle de ces opérations de gestion. La Société CEMKA et Monsieur X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, au motif que la demande de nullité d'une cession d'actions est de nature civile et non commerciale. Par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE s'est déclaré compétent, a enjoint aux défendeurs de conclure sur le fond, et a réservé les dépens ainsi que sa décision sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 28 octobre 2003, la Société CEMKA et Monsieur Francis X... ont formé un contredit à l'encontre de cette décision. Ils font valoir que, si les litiges entre associés, survenant à propos d'une société commerciale, sont de la compétence des tribunaux de commerce par application de l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, il n'en va pas de même de ceux qui peuvent naître de relations personnelles entre associés. Ils soutiennent que la cession d'actions litigieuse n'a pas pour effet de conférer au cessionnaire, Monsieur X..., le contrôle de la Société CEMKA, de sorte que le litige qui oppose les parties est de nature civile et non commerciale. Par voie de conséquence, ils demandent à la Cour, vu l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, d'infirmer la décision entreprise, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur Y... et de Madame Z... au paiement de la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Yves Y... et Madame Hélène Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils exposent qu'en application de l'article L 411-4 2ä du Code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les tribunaux de commerce peuvent désormais statuer sur une demande dont l'objet est l'existence même de la qualité d'associé, dès lors qu'un tel litige est relatif au pacte social. Ils constatent que le pacte d'associés conclu le 05 juillet 2000 permet d'assurer le contrôle de la Société CEMKA, et confère donc à la promesse de cession d'actions intervenue le 26 août 2002 la qualité d'acte de commerce. Ils ajoutent que la demande adverse d'expertise de gestion relève, en vertu des dispositions de l'article L 225-231 du Code de commerce, exclusivement de la compétence des tribunaux de commerce. Ils sollicitent en outre la condamnation de la Société CEMKA et de Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du contredit. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'aux termes de l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les tribunaux de commerce connaissent notamment : "des contestations relatives aux sociétés commerciales" ; Considérant qu'en vertu de cette disposition, les juridictions consulaires peuvent désormais statuer sur un contentieux dont l'objet est l'existence même de la qualité d'associé, dès lors qu'un tel litige a trait au pacte social ; Considérant qu'une cession de droits sociaux, en tant qu'elle a pour effet de faire perdre ou d'acquérir la qualité d'associé, est relative à la société commerciale au sens de la disposition légale susvisée ; Considérant que tel est particulièrement le cas en l'occurrence, dans la mesure où il résulte des stipulations de la promesse de cession d'actions enregistrée le 26 août 2002 que cette promesse devait prendre effet le 1er août 2002, "et ce conformément au pacte d'associés du 1er juillet 2000 signé par ces derniers, prévoyant la cession des titres par les actionnaires qui, pour quelque cause que ce soit, n'ont plus de rôles fonctionnels et/ou de mandats sociaux au sein des cabinets EVAL et CEMKA"; Considérant que, de surcroît, il résulte des lettres recommandées adressées le 27 août 2002 à Monsieur Y... et à Madame Z... que, alors que cette promesse a été consentie à Monsieur Francis X... "... ou à toute société qui s'y substituerait", c'est la Société CEMKA, "en lieu et place de Monsieur X...", qui a levé l'option; Considérant que c'est d'ailleurs pour cette raison que l'assignation tendant à voir dire nulle et de nul effet la cession d'actions litigieuse a été délivrée non seulement à Monsieur X... mais également à la Société CEMKA ; Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action dont il est saisi, et qui a trait à la contestation de la validité d'une cession d'actions consentie en définitive à la Société CEMKA ; Considérant qu'à titre surabondant, il doit être observé que Monsieur Y... et Madame Z... ont, aux termes de l'acte introductif d'instance, sollicité également l'institution d'une expertise de gestion, laquelle, en application des articles L 225-231 du Code de commerce et 195 du décret du 23 mars 1967, relève de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés ; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société CEMKA et Monsieur X..., et invité les parties à conclure sur le fond ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... et à Madame Z... la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société CEMKA et Monsieur X... conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par eux dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la Société CEMKA et Monsieur X... doivent être condamnés aux dépens du contredit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable le contredit formé par la Société CEMKA et Monsieur Francis X..., le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la Société CEMKA et Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Yves Y... et Madame Hélène Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société CEMKA et Monsieur Francis X... aux dépens du contredit. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 411-4 du Code de larticle L 225-231 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
6253c909bd3db21cbdd87119
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