Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd87116
- Date
- 6 mai 2004
- Condamnation
- 99 170 €
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contrat
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Texte intégral
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* expOSE DU LITIGE La société LYON MAG, spécialisée dans l'édition de journaux régionaux, a, suivant contrat de travail en date du 18 décembre 1997 avec effet au 1er décembre 1997, engagé Mademoiselle Y... en qualité de journaliste moyennant une rémunération brute mensuelle de 8.000 francs. Toutefois Mademoiselle Y... accomplissait déjà depuis le 18 septembre 1997 un travail pour le compte de la société LYON MAG dans le cadre du projet de l'édition d'un supplément économique trimestriel, prestations que la société qualifie de collaboration à tire indépendant et dont Mademoiselle Y... a demandé la requalification en travail salarié dans le cadre de l'instance prud'homale. Le 14 août 1998, date de reprise du travail après les congés annuels, Mademoiselle Y... était placée en arrêt maladie. Après une période d'absence injustifiée en décembre 1998, Mademoiselle Y... se trouvait à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 25 janvier 1999, sans toutefois reprendre le travail postérieurement à cette date. Le 18 février 1999, Mademoiselle Y... adressait à la société LYON MAG une lettre recommandée avec accusé de réception libellée en ces termes : "Ma maladie, dont vous avez osé contester la réalité par votre lettre du 6 octobre, était la conséquence de votre comportement et de l'état de tension que vous faites régner dans l'entreprise : je mentionnerai par exemple vos insultes et vos propos dégradants sur les femmes, votre exigence d'exécuter des heures supplémentaires non rémunérées, vos critiques systématiques et votre comportement violent. C'est pourquoi il m'est impossible de reprendre la collaboration alors que mon état de santé s'améliore. Votre conduite et vos manquements interdisent toute reprise de mon travail pour LYO N MAG' et pour OBJECTIFS RHONE ALPES. Ne voulant pas prendre le risque d'une rechute, consciente de ne pas pouvoir assumer la pression psychologique extrême que vous imposez, je suis contrainte de constater la rupture, de votre fait, de mon contrat de travail, rupture ayant pris effet à la fin de mon dernier arrêt de maladie, le 25 janvier 1999. Dan ce contexte, j'ai décidé de saisir immédiatement le Conseil de Prud'hommes". Le 9 mars 1999, Mademoiselle Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, aux fins de voir constater que la rupture dont Mademoiselle Y... a pris acte est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que le paiement de rappel de salaire pour la période du 18 septembre au 30 novembre 1997, de rappel de prime de 13ème mois et de garantie de salaire, ainsi que le paiement d' heures supplémentaires. Suivant jugement en date du 6 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de LYON disait que Mademoiselle Y... ne démontrait pas la réalité de la collaboration salariée qu'elle invoque avec la société LYON MAG pour la période du 18 septembre au 30 novembre 1997, la déboutait de ses demandes de ce chef. Il déboutait en outre Mademoiselle Y... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Il condamnait par contre la société LYON MAG à verser à Mademoiselle Y... la somme de 5.470 francs à titre de complément maladie et celle de 2.666 francs à titre de prime de 13ème mois. Il ordonnait la réouverture des débats en invitant Mademoiselle Y... à communiquer un état détaillé justifiant sa demande d' heures supplémentaires. Il condamnait enfin la société à verser la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mademoiselle Y... interjetait régulièrement appel de cette décision dont elle demande la réformation partielle. Elle a argué à la fois d'un harcèlement moral de la part du gérant Monsieur Z... et d'une inexécution fautive par la société LYON MAG de ses obligations contractuelles. Elle en a déduit que sa prise d'acte de rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé en conséquence le paiement des sommes suivantes : Rappels de salaires (dont congés payés y afférents) : - 251,88 euros à titre de complément de 13ème moi ; - 3.022,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre au 30 novembre 1997 ; - 2.969,84 euros à titre d' heures supplémentaires effectuées; - 1.190,79 euros à titre de rappel de salaire pour les "bouclages" ; Indemnités de rupture calculés sur un salaire moyen mensuel de 1.831,95 euros : - 10.991,70 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11 du code du travail ; - 1.831,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 183,15 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1.984,61 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Dommages-intérêts : - 16.487,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 554,98 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du droit à bénéficier d'un repos compensateur ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, la société LYON MAG, estimant que Mademoiselle Y... est rempli de tous ses droits, a conclu au débouté de la salariée de toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 18 septembre au 1er décembre 1997 Attendu que Mademoiselle Y... demande que soit requalifiée en collaboration salariée la relation de travail qu'elle a entretenue avec la société LYON MAG entre le 18 septembre et le 30 septembre 1997, le contrat de travail conclu entre les parties ne l'ayant été qu'à effet du 1er décembre 1997 ; Que la société LYON MAG admet l'existence d'une telle relation pendant la période concernée, estimant toutefois que Mademoiselle Y... apportait sa collaboration à titre indépendant, facturant à deux reprises à la société des honoraires pour "réflexions sur le projet du supplément économique trimestriel" ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'à cette période, Mademoiselle Y... avait pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L 761-2 du code du travail ; Or attendu que l'article L 761-2 alinéa 4 du code du travail énonce : "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée par les parties."; Attendu qu'en l'espèce il résulte des documents produits et des attestations versées aux débats que pendant cette période, Mademoiselle Y... a réalisé plusieurs interviews à la fois pour le magazine LYON MAG que pour le supplément économique dont le lancement était envisagé ; Qu'il résulte également de certaines attestations, notamment de celle de Madame A..., et sans que cela soit démenti par l'employeur, que pendant cette période, Mademoiselle Y... a été présentée par le gérant Monsieur Z... comme la personne en charge de la direction rédactionnelle du magazine en gestation ; qu'elle a effectué à la demande du gérant une enquête sur la faisabilité d'un journal économique sur la région ; qu'elle a ensuite participé activement aux réunions organisées pour la mise en route du magazine économique OBJECTIF ; Qu'il ne s'agit dès lors pas de la commande de quelques articles à paraître dans une des publications de la société LYON MAG et qui aurait pu donner lieu à la rétribution prévue à l'article L 761-8 du code du travail, mais d'une véritable prestation de travail de journaliste professionnel au profit de l'entreprise de presse, de sorte que cette dernière ne peut mettre en échec la présomption de travail salarié édictée par l'article L 761-2 alinéa 4 du code du travail ; Qu'il convient en conséquence de réformer de ce chef le jugement du Conseil de Prud'hommes et de faire droit à la demande de Mademoiselle Y... en paiement d'un rappel de salaire à compter du 18 septembre 1997, soit la somme de 2.747,93 euros, outre congés payés y afférents (274,79 euros) ; Sur la prime de 13 ème mois Que c'est à bon droit qu'en application de la convention collective des journalistes qui prévoit le versement d'une prime proratisée dite de 13ème mois, a accordé à Mademoiselle Y..., compte tenu de son temps de présence une somme de 406,43 euros; qu'il convient d'y ajouter au titre de la période salariée du 18 septembre 1997 au 30 novembre 1997 une somme de 228,99 euros, outre congés payés y afférents (22,89 euros) ; Sur la garantie de salaire Attendu qu'il convient de confirmer également le jugement de ce chef, dès lors que Mademoiselle Y... avait droit en application de l'article 36 de la convention collective d'un droit à rémunération durant son congé maladie, pendant deux mois à plein-tarif, pui deux mois à demi-tarif, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale, soit la somme de 875,06 euros ; Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Attendu que Mademoiselle Y... qui était rémunérée sur la base de 169 heures prétend qu'elle a effectué des heures supplémentaires, sans que celles-ci lui soient payées ; Qu'il convient de distinguer, comme l'a d'ailleurs fait la salariée, les périodes normales de travail de celles correspondant au bouclage du périodique mensuel ; Qu'elle estime ainsi avoir effectué du 18 septembre 1997 au 31 mars 1998, d'une manière constante 50 heures par semaine, sans indiquer d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'aurait plus travaillé que 39 heures après le 31 mars 1998, alors qu'elle ne fut en congé, suivi d'un arrêt maladie qu'à compter du mois de juillet 1998 ; Or attendu qu'il résulte à cet égard des énonciations de la convention collective nationale des journalistes (article 29) que si le nombre des heures de travail ne peuvent excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail, les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition de ces heures de travail ; Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être demandé à l'employeur de prévoir et d'assurer une comptabilité d'heures de bureau ou d'heures de présence à l'entreprise, alors que le travail de journaliste comporte de nombreuses prestations à l'extérieur, ainsi qu'un travail de réflexion et de rédaction qui ne s'accomplit pas nécessairement dans l'entreprise ; Or attendu que Mademoiselle Y... qui prétend au paiement de 11 heures supplémentaires par semaine ne fournit aucune attestation qui concerne les heures qu'elle accomplissait personnellement ; qu'elle ne fournit pas davantage, alors que cela lui avait été expressément demandé dans le premier jugement, un décompte précis et détaillé de ses heures, éventuellement reconstitué à partir des agendas qu'elle tenait et qu'elle n'a pas davantage fournis ; Que dans ces conditions l'accomplissement de 11 heures supplémentaires par semaine n'est nullement établi ; que Mademoiselle Y... sera déboutée de la demande de rappel de salaire correspondante ; qu'elle sera également et par voie de conséquence déboutée de la demande de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris auxquels étaient susceptibles de donner droit les heures supplémentaires qu'elle réclamait ; Qu'il en va par contre autrement pour les heures supplémentaires accomplies à l'occasion des bouclages du périodique mensuel ; que la société ne conteste d'ailleurs pas, comme en attestent certains salariés, que Mademoiselle Y... participait au bouclage mensuel, lequel impliquait une présence dans l'entreprise pendant une à deux nuits, sans que l'employeur justifie d'une quelconque récupération ; qu'il sera en conséquence fait droit au titre des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des bouclages au paiement de 15 heures par mois, soit suivant le décompte produit une somme de 1.082,54 euros, outre les congés payés y afférents (108,25 euros) ; Que par contre en l'absence de caractère intentionnel, la société LYON MAG ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article L 134-11 du code du travail au titre du travail dissimulé ; que Mademoiselle Y... sera déboutée de ce chef de demande ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le non paiement d'heures supplémentaires, non réclamées antérieurement à la prise d'acte de rupture et qui ne sont justifiées que pour la période limitée du bouclage des périodiques, ne peut constituer en lui-même un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ; Que s'agissant du grief concernant le comportement du gérant, Monsieur Z... à l'égard de Mademoiselle Y..., il convient d'observer que les attestations que celle-ci produit en sa faveur, émanant de quelques journalistes et stagiaires, dépeignent une ambiance générale ; qu'une seule attestation émane d'une personne disant avoir été le témoin direct, à une date indéterminée, de l'emportement de Monsieur Z... envers Mademoiselle Y... en des termes qui ne sont certes pas à l'honneur de celui qui les a proférés ; que rien, en l'absence de tout autre élément de preuve, ne permet par contre de dire que ce comportement aurait été habituel et aurait pu, comme le soutient Mademoiselle Y..., être à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que le premier juge a justement fait observer à cet égard que le certificat de son médecin traitant parle uniquement de surmenage et la considérait d'ailleurs comme guérie dès le mois de novembre1998 (cf. certificat du 25 mars 1999) ; Qu'il résulte par contre des attestations versées aux débats par l'employeur et émanant d'autres journalistes, que l'employeur - circonstance que ne conteste pas Mademoiselle Y... - avait tenu à confier à cette dernière des responsabilités importantes notamment dans le lancement d'un nouveau périodique, en dépit de son peu d'ancienneté dans la profession et que celle-ci avait très souvent fait état de ses interrogations sur ses propres motivations et de ses hésitations à poursuivre une carrière de journaliste compte tenu du travail qu'il représentait et de du fait qu'il était, à son sens, mal rémunéré ; Qu'en tout état de cause, et comme l'a fort justement et par d'autres motifs pertinents fait observer le premier juge, il n'est justifié en l'espèce d'aucun manquement caractérisé de la part de l'employeur, permettant de le tenir pour responsable de la rupture du contrat de travail que la salariée lui a imputée à tort dans sa lettre de rupture du 18 février 1999 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Mademoiselle Y... dont une partie des demandes était justifiée, une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société LYON MAG à lui verser les sommes de 875,06 euros à titre de complément de maladie, de 406,43 euros à titre de solde de prime de 13ème mois et de 609,80 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le la société LYON MAG et Mademoiselle Y... se sont trouvés liés par un contrat de travail dès le 18 septembre 1997 ; Condamne la société LYON MAG à verser à Mademoiselle Ariane Y... les sommes de - 2.747,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre 1997 au 30 novembre 1997 ; - 274,79 euros au titre des congés payés y afférents ; - 228,99 euros à titre de complément de prime de 13ème mois (pour la période de référence du 18 septembre au 30 novembre 1997) - 22,89 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1.082,54 euros à titre d'heures supplémentaires ; - 108,25 euros au titre des congés payés y afférents ; - 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (en sus de l'indemnité allouée sur le même fondement par le Conseil de Prud'hommes) ; Déboute Mademoiselle Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société LYON MAG aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 761-2 alinéa 4 du code du travailarticle L 324-11 du code du travailarticle 36 de la convention collective darticle L 761-8 du code du travailarticle L 761-2 du code du travailarticle L 134-11 du code du travail au titre du travaiarticle L 761-2 alinéa 4 du code du travail énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c909bd3db21cbdd87116
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