Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870d7
- Date
- 20 janvier 2005
contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 02/00959 EL X... C/ DESLORIEUX ÈS-QUALITE DE LIQUIDATEUR CGEA DE CHALON SUR SAONE AGS SARL SODIPAN EUROPE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 20 Décembre 2001 RG : 200000345 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2005 APPELANT : Monsieur Y... Z... A... par Me LARMARAUD, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMES : SARL SODIPAN EUROPE Maître DESLORIEUX ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Sté SODIPAN EUROPE non comparant non représenté CGEA DE CHALON SUR SAONE A... par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE AGS DE PARIS A... par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE PARTIES CONVOQUEES LE : 30 Mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Janvier 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] - EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... Z..., embauché le 21 Novembre 1996, en qualité de monteur de panneaux, a été licencié pour motif économique, par lettre du 27 Octobre 2000, par la Société SODIPAN, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 Août 2001. Par jugement du 20 Décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a : DIT que le licenciement de M. Z... Y... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux Dit bien fondée la créance de M. Z... Y... En conséquence, Fixé la créance de M. Z... Y... sur la liquidation judiciaire de la SARL SODIPAN, aux sommes suivantes : - à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure (dix mille neuf cent quatre vingt cinq frs) BRUT 10.985,00 Frs soit mille six cent soixante quatorze äuros soixante cinq 1.674,65 ä - à titre d'indemnité compensatrice de préavis BRUT 21.970,00 Frs (vingt et un mille neuf cent soixante dix frs) soit trois mille trois cent quarante neuf äuros trente 3.349,30 ä - à titre d'indemnité de congés payés sur préavis BRUT 2.197,00 Frs (deux mille cent quatre vingt dix sept frs) soit trois cent trente quatre äuros quatre vingt treize 334,93 ä - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (trente mille frs) BRUT 30.000,00 Frs soit quatre mille cinq cent soixante treize äuros quarante sept 4.573,47 ä - à titre de rappel de salaire de novembre 2000 BRUT 260,00 Frs (deux cent soixante frs) soit trente neuf äuros soixante quatre 39,64 ä - à titre de congés payés sur rappel de salaire BRUT 26,00 Frs (vingt six frs) soit trois äuros quatre vingt seize 3,96 ä - à titre de rappel de salaire sur octobre 2000 BRUT 845,00 Frs (huit cent quarante cinq frs) soit cent vingt huit äuros quatre vingt deux 128,82 ä Débouté M. Z... Y... de ses autres demandes. Ordonné à Me DESLORIEUX, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SODIPAN, de remettre à M. LE X... Y..., sous astreinte de 100 francs (cent francs)- soit 15,24 ä - par jour de retard à compter du huitième jour après notification du jugement, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. Dit que l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de CHALON ne devra sa garantie que dans la limite des articles L.143-11-1 et D.143-2 du Code du Travail. Laisse les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société SODIPAN. Monsieur Z... a formé, le 30 Janvier 2002, un appel limité au rejet de sa demande d'indemnités de déplacements. Il demande la réformation du jugement sur ce point et que sa créance soit fixée à la somme de 2.814 ä, avec garantie de l'AGS; s'agissant de l'appel incident de L'AGS et du CGEA, de constater que les dispositions du jugement non frappées d'appel ont été exécutées sans aucune réserve, ce qui vaut acquiescement et rend irrecevable l'appel. Il explique avoir travaillé, pendant l'année 2000, très fréquemment en grands déplacements, sans rentrer à son domicile du Lundi au Vendredi ; qu'entre autres chantiers cette situation concernait tout particulièrement celui de PLASTEUROP à VONNAS (AIN) ; que du Lundi au Jeudi, l'employeur versait 147,50 F (22,49 ä) de frais de repas et logement et seulement 50 F (7,62 ä) le Vendredi, frais apparaissant sur ses fiches de paie soit en frais kilométriques (ce qui était un non sens, puisqu'il se servait du véhicule de l'entreprise), soit en primes de paniers des grands déplacements ; que le client PLASTEUROP versait à SODIPAN 295,36 F du Lundi au Jeudi et 73,84 F pour le vendredi, conformément au barème des frais déductibles ; que le manque à gagner était donc de 93,80 ä par semaine ; que sur la base des frais réglés par l'employeur pour l'année, soit 19.446 F (2.964,52 ä), il convient d'en déduire que le travail en grands déplacements a concerné environ trente semaines (93,80 ä Z... 30 = 2.814 ä. L'AGS et le CGEA, après avoir formé appel incident et conclu à la réformation du jugement en ce qui concerne le licenciement et au rejet de toutes les demandes afférentes, déclarent, oralement, à l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat expressément se désister de leur appel incident. Ces organismes contestent le bien fondé de la demande de compléments de frais de déplacements. Dès lors, seule demeure à juger la demande au titre des frais de déplacement, toutes les autres dispositions du jugement étant devenues définitives. Maître DESLORIEUX, régulièrement convoqué en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SODIPAM, n'a pas comparu, ni personne pour lui. II - MOTIFS DE LA DECISION Un salarié auquel l'employeur impose, en raison du travail, de grands déplacements, soit de petits déplacements, doit être couvert des frais exposés, soit conformément à des dispositions contractuelles, soit par remboursement des frais réels justifiés, ou à défaut selon le barème fiscal admis. Le mandataire liquidateur de la société SODIPAN n'a jamais comparu ni en première instance, ni en appel, et n'a donc jamais fourni le moindre renseignement sur les chantiers auxquels a participé Monsieur Z... D'après les documents fournis, la Société SODIPAN avait pour activité les travaux d'isolation. Les fiches de paie ne mentionnent pas la convention collective éventuellement applicable. Il résulte des fiches de paie et des documents portant décomptes des heures et des frais (ordres de travaux PLASTEUROP du 10 Janvier 2000 au 10 Mars 2000 ; feuilles d'heures et de déplacements à en-tête "SODIPAN pour les semaines 35-36-37-38- 39) que l'employeur réglait les frais de déplacements (grands et petits) sur les bases de 147,50 F et 50 F, ne correspondant manifestement pas à la réalité, d'autant que les ordres de travaux PLASTEUROP mentionnaient les bases afférentes fiscalement admises (295,36 F et 73,84 F)., d'autant que les ordres de travaux PLASTEUROP mentionnaient les bases afférentes fiscalement admises (295,36 F et 73,84 F). Ainsi, en Août 2000, l'employeur n'a versé que 345 F (147,50 + 147,5 + 50) alors qu'il auraient du régler 664,56, soit une différence de 319,56 F pour une seule semaine (3 jours). En Septembre, l'employeur n'a réglé que 14 grands déplacements pour 2.065 F et 4 paniers, pour 200 F, soit au total 2.265 F, alors que les feuilles hebdomadaires font apparaître 16 grands déplacements et 4 paniers, soit une différence de 2.756,12 F. La fiche de paie d'Octobre 2000 porte règlement de 16 paniers (800 F). Monsieur Z... n'apporte aucun élément justifiant qu'il a effectué de grands déplacements ce mois-là. Il lui est donc du un complément de 381,44 F. En Janvier 2000, il a été en congé pendant une semaine. La feuille d'ordre de travaux du 10 au 14 mentionne, chaque jour, des heures aller et retour, ce qui implique qu'il n'est du que 221,52 F. Pour la semaine du 17 au 21 (en réalité du 19 au 21, compte tenu des heures de trajet), il est du 664,56 F, et pour la semaine du 24 au 28 (en réalité 27, car retour le jeudi soir) 959,42 F, soit un total de 1.845,50 F, alors qu'il n'a perçu que 750 F, soit un solde à percevoir de 1.095,50 F. En Février, d'après les ordres de travaux (7 au 25), il est du (1.255,28 F Z... 3 =) 3.765,84 F alors qu'il n'a perçu que 1.250 F, d'où un solde de 2.515,84 F. En Mars, les ordres de travaux ne sont produits que pour la période du 28/02 au 10/03 et Monsieur LE X... n'indique pas les chantiers sur lesquels il se serait ensuite trouvé. Il lui sera donc alloué un rappel de (2.510,56 F - 2.366 F) 144,56 F. Aucune fiche de paie n'est produite pour le mois d'Avril et il n'est rien réclamé pour ce mois-là. En Mai, il a perçu la somme de 5.108 F correspondant au maximum, tout comme en Juin (5.762 F). Il ne lui sera donc rien alloué pour ces deux mois. En Juillet, il a perçu la somme de 1.000 F au titre des déplacements, ce qui doit correspondre à vingt petits déplacements, d'où un solde de 476,80 F. Sa créance doit donc être fixée, au total, à la somme de 7.690,82 F soit 1.172,46 ä. III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que l'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE se désistent de leur appel incident. Constate, en conséquence, que les dispositions du jugement sont toutes devenues définitives, à la seule exception du rejet de la demande de Monsieur Z... au titre des frais de déplacements. REFORMANT de ce seul chef et STATUANT A NOUVEAU, fixe la créance complémentaire de Monsieur Y... Z... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SODIPAN à la somme de 1.172,46 äuros, à titre de solde de frais de déplacements pour la période de Janvier 2000 à fin Octobre 2000. dit que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société SODIPAN, en frais privilégiés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
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- contrat de travail
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6253c907bd3db21cbdd870d7
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