Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2005
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd87092
- Date
- 6 janvier 2005
contrat de travail, rupture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 01/07172 X... Mireille C/ SOCIETE SGB APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 15 Novembre 2001 RG : 200100006 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JANVIER 2005 APPELANTE : Madame MIREILLE X... Y... en personne, Assistée de Me Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE SGB 256 ALLEE DE FETAN 01600 TREVOUX Représentée par Me DEZ, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Substitué par Me VICARI, PARTIES CONVOQUEES LE : DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2004 Présidée par Mme Nelly VILDE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Janvier 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1999, Madame X... a été engagée par la Société SGB en qualité de chargée de communication niveau IV coefficient 285 de la convention collective départementale de la métallurgie de l'Ain, et ce, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 13.846, 16 F , outre une prime de 13 ème mois. Aux termes de l'article 11 du contrat de travail, Madame X... s'interdisait de donner aux biens mis à sa disposition par l'entreprise un usage autre que professionnel. Le 13 novembre 2000, la Société SGB a convoqué Madame X... à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2000, la Société SGB a notifié à Madame X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants: " Utilisation abusive des supports bureautiques de l'entreprise à des fins autres que celle qui concerne votre activité chez SGB. Utilisation abusive de l'imprimante et des consommables mis à votre disposition à des fins autres que professionnelles; Intervention sur ces documents pendant le temps de travail où vous êtes sensée travailler pour l'entreprise." Le 8 janvier 2001, Madame X..., contestant les griefs retenus à son encontre, a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-en-BRESSE aux fins d'obtenir la condamnation de la Société SGB à lui verser la somme de 83.076, 96 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 15 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de BOURG-en-BRESSE a débouté Madame X... de tous ses chefs de demandes. Madame X... a interjeté appel du jugement et sollicite la réformation de celui-ci ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 12.665 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.; Madame X... fait valoir, à cet effet, que la Société SGB avait violé le secret des correspondances prévu par l'article 8 de la CEDH en prenant connaissance de ses messages personnels sur son ordinateur et que le moyen de preuves ainsi utilisé est illicite Madame X... soutient, en outre, que la plupart des mails réceptionnés sur son ordinateur émanaient d'autres salariés de la Société SGB, dont notamment le responsable informatique et que la Société SGB ne justifie pas de sa prétendue réticence à préparer un travail d'organisation et de manifestation interne. La Société SGB demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, le licenciement de Madame X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant illicite; Que le constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié Qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut, sans violer le secret des correspondances et l'article 8 de la CEDH, prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur A..., qui a assisté Madame X... , lors de l' entretien préalable à son licenciement, atteste que Monsieur A... a expliqué qu'en recherchant des documents, le 10 novembre 2000, dans l'espace de travail de Madame X... après son départ vers 18 h30, il avait trouvé des documents et photos faisant preuve de l'utilisation du matériel de bureau à des fins personnelles , lesquels ont été consignés par un huissier de justice le 13 novembre 2000 Attendu qu'il résulte des circonstances de fait dans lesquelles ces documents ont été découverts que l'employeur n'a pas usé de procédés clandestins et illicites dès lors que c'est au cours de recherches dans un but professionnel qu'il a découvert lesdits documents en libre accès sur le lieu de travail. Attendu qu'il résulte d'une note adressée le 7 janvier 2000 par la Société SGB à l'ensemble de ses salariés que:" les accès à internet doivent se faire dans le cadre d'une recherche professionnelle, des recherches à titre personnel étant néanmoins autorisées sous réserve de rester limitées et occasionnelles ." Que Monsieur B..., ex-Directeur de région de la Société SGB atteste qu'il n'avait jamais reçu de consignes pour interdire aux employés de l'entreprise d'utiliser leur ordinateur à des fins personnelles et que l'ensemble des employés avaient des fichiers personnels et qu'il n'existait aucun contrôle; Attendu que la Société SGB admet ( conclusions p 12 ) qu'elle n'a pas interdit, de façon absolue et générale à ses salariés l'usage du réseau internet mais qu'elle a entendu limiter cette utilisation afin de préserver ses intérêts légitimes notamment en terme de perte de temps de travail. Attendu que le nombre peu important de fichiers répertoriés ( 7 fichiers de mars 2000 à novembre 2000 ) ne constitue pas une utilisation abusive des moyens mis à disposition du personnel susceptible de justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'il en est de même des photos et des messages contenus dans une pochette sur la période du 29 octobre 1999 au 26 octobre 2000 , la Société SGB ne rapportant pas la preuve que Madame X... se soit livrée pendant ses heures de travail à l'impression de documents dont la plupart ont, d'ailleurs, été reçus par la salariée et ait enfreint l'article 1 de son contrat de travail qui mentionne de réserver l'exclusivité de son activité professionnelle et de ses services à la Société SGB. Qu'il n'est pas contesté que l'activité professionnelle de Madame X... a toujours donné toute satisfaction à son employeur, lequel n'a fait aucun reproche à Madame X... pendant sa collaboration. Attendu qu'en outre, Madame X... a, dans la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 23 décembre 2000, expliqué que la réticence à préparer un travail d'organisation et de manifestation interne invoquée n'était étayée par aucun document, n'ayant pas refusé d'exécuter les tâches demandées. Qu'en effet, la Société SGB ne produit aucun document précisant la nature et la date des tâches que Madame X... aurait été réticente à effectuer.; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le licenciement de Madame X... apparaît dépourvu de cause sérieuse; qu'il convient de réformer le jugement déféré de ce chef. Attendu que le Docteur C... atteste , le 11 décembre 2000, que l'état de santé physique et psychologique de Madame X... s'était aggravé et nécessitait une prise en charge médicamenteuse. Que Monsieur B... confirme la détresse vécue par Madame X..., suite à son licenciement, ainsi que son incapacité à comprendre le motif exact de cette décision. Que Madame X... justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 8 novembre 2001 au 31 décembre 2003. Attendu qu'au vu de ces éléments, il échet de condamner la Société SGB à verser à Madame X... la somme de 12.665 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel; qu'il convient de condamner la Société SGB à verser à Madame X... la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il convient de débouter la Société SGB qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Condamne la Société SGB à verser à Madame X... la somme de 12.665 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Société SGB à verser à Madame X... la somme de 1.000 à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la Société SGB de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.; Condamne la Société SGB aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 11 du contrat de travailarticle 8 de la CEDH en prenant connaissance dearticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c905bd3db21cbdd87092
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