Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd8701d
- Date
- 19 janvier 2004
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Texte intégral
DU 19 Janvier 2004 ------------------------- J.L.B/S.B Ginette X.... Y.../ S.A.R.L. Y... RG N : 02/00428 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Ginette X.... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 07 Mars 2002 D'une part, ET : S.A.R.L. Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. L'entreprise Y..., après avoir réalisé des travaux de clôture pour Mme X..., l'a assignée le 2 avril 2001 devant le tribunal d'instance de Marmande en paiement du solde de 28 425,77 F restant dû sur une facture du 15 mars 2000 et de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC Mme X.... a contesté la valeur des travaux. Selon elle, il s'agissait uniquement du montant de la main d'ouvre pour 122 m de barrière dont 104 m de poteaux et lisses préfabriqués, de sorte qu'elle avait considéré que ces travaux avaient été surfacturés. Elle a encore fait valoir qu'aucun devis n'avait été établi, Z... Y... invoquant des liens de parenté les unissant. De plus elle avait fourni les poteaux et lisses et versé, en numéraire 6 001,20 F, selon son relevé de compte, non déduit de la somme réclamée. Par jugement du 7 mars 2002, la juridiction a rejeté la demande d'expertise demandée par Mme X.... et l'a condamné à payer à la SARL Y... : - 4 333,48 ä en principal avec les intérêts légaux à compter du 19 septembre 2000 - 300 ä au titre de l'article 700 du NCPC * * * Mme X.... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions du 30 juillet 2002 : - de constater le non respect par la SARL Y... de l'article L 111-1 du code de la consommation, - de constater la surfacturation établie par la SARL Y... à son préjudice, - de constater l'existence de désordres sur la prestation accomplie par la SARL Y... Avant dire droit au fond Par application des articles 232 et suivants du NCPC Ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés avec la mission habituelle décrite dans ses écritures. Elle sollicite également 800 ä à tire de dommages et intérêts et 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC Elle rappelle que Z... Y... est son cousin et qu'elle est invalide à 66 % et profane en la matière. Avant le début des travaux elle avait demandé un devis mais Z... Y... a refusé en invoquant leurs relations familiales. Contrairement à l'article L 111-1 du code de la consommation, elle n'a pas été mise en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La SARL s'est contentée de présenter sa facture finale du 15 mars 2000, d'un montant de 48 425,77 F, sans la moindre information préalable. Elle invoque ses courriers des 9 octobre 2000 et 11 décembre 2000. Elle a toujours considéré la facture comme disproportionnée par rapport au travail effectué. Elle soutient que la facture du 15 mars 2000 est abusive : elle a acquis elle-même les éléments constitutifs de la clôture (6 580 F : facture du 21 janvier 2000) et payé en espèces à Z... Y... diverses fournitures, pour 6 001,20 F. La SARL Y... a réintégré dans le prix de cette facture la somme de 6 450 F, correspondant aux fournitures déjà payées. Elle ne peut être tenue à un double paiement et il convient de déduire la somme de 6 001,20 F. Elle a déjà réglé un acompte de 20 000 F et 6 001,20 F le 27 avril 2000, conformément au relevé bancaire faisant état du retrait correspondant. Z... Y... a facturé 261 heures de travail et ainsi surfacturé son intervention. Selon elle Z... Y... a profité de la confiance qu'elle lui faisait, outre sa crédulité et son état de faiblesse. Elle a fait réaliser deux devis comparatifs de main d'ouvre pour la réalisation des mêmes travaux : - le 1er devis s'élève à 32 400 F pour l'entreprise EHC - le 2ème devis s'élève à 29 500 F soit 13 501 à 16 401 F d'écart. Elle invoque la consultation de l'expert FAVART selon laquelle : il existe un excédent de facturation de pratiquement 12 000 F. De plus certains désordres ont été constatés. Au regard de ces éléments objectifs, à savoir : - absence d'information du client par l'établissement d'un devis - surfacturation de la prestation - désordres, Sa demande d'expertise judiciaire lui paraît amplement justifiée. * * * Dans ses conclusions du 16 avril 2003, la SARL Y..., demande : - de débouter Mme X.... de sa demande d'expertise - de constater à cet effet que la demande d'expertise concernant les désordres est parfaitement irrecevable devant la cour s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC - de confirmer en conséquence le jugement Y ajoutant : - de condamner Mme X.... au paiement de 1 000 ä au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Elle rappelle que le rapport F. communiqué aux débats ne lui est pas opposable. Elle relève que ce rapport fait état de mini désordres alors que l'appelante n'a jamais remis en question la qualité des travaux. Au demeurant les travaux ont été examinés plus de deux ans après leur réalisation. De même l'aspect esthétique n'a jamais été remis en question par l'appelante pour refuser de régler le solde et celle-ci avait accepté l'ouvrage. Selon le rapport F., l'appelante serait redevable de 1 608,50 ä, au lieu de 4 333,48 ä, mais n'a cependant pas réglé cette somme. Si aucun devis n'a été établi ce n'est pas en raison d'un refus, mais puisque Mme X.... ignorait ce qu'elle voulait précisément. Seul le prix horaire HT de 150 F a été convenu. Si les poteaux et lisses acquis par Mme X.... sont mentionnés dans la facture, celle-ci n'a pas pour autant réglé l'intégralité des matériaux pour un total de 6 001,20 F HT et le paiement de cette somme n'est pas prouvé. Elle souligne que la facture du 15 mars 2000 ne correspond pas uniquement à la main-d'ouvre mais comprend aussi la fourniture de matériaux ainsi que les travaux annexes. Le devis produit correspond au seul coût de la main-d'ouvre et ne peuvent être comparés à la facture de la société Y... que sur les postes 1-2-3, hors fournitures. Ce poste correspond à 32 700 F, au lieu de 32 400 F pour EHC et 29 500 F pour Patrick Z... La facturation émise, pratiquement parlant ne présente aucun caractère excessif. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2002 et le 10 avril 2003 respectivement notifiées le 29 juillet 2002 pour Mme X.... et le 15 avril 2002 pour la SARL Y... Il sera tout d'abord observé que ne sont produit ni devis ni bon de commande.. ce qui donne à penser que Mme X.... a forcément été informée avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques essentielles de la clôture qu'elle voulait voir construire. Au demeurant les refus de devis qu'elle ne fait que mentionner, émanent d'elle-même et sont postérieures à l'établissement de la facture litigieuse. D'autre part, l'appelante soutient avoir réglé en espèces, la somme de 6 001,20 F et entend établir ce paiement par son relevé bancaire. Or, et comme l'a justement retenu le tribunal, cette pièce, si elle établit que Mme X... a effectivement retiré cette somme de son compte n'établit nullement que la société intimée en aurait été la bénéficiaire. Comme le relève justement l'intimée, la facture du 15 mars 2000 ne correspond pas uniquement à de la main-d'ouvre, mais comprend également les fournitures de matériaux, ainsi que des travaux annexes, tel que le terrassement, la mise en place du chantier de construction, le coffrage etc. Les devis invoqués par l'appelante émanant de l'entreprise EHC (32 400 F HT) et de Patrick Z... (29 500 F HT), correspondent au seul coût de la main-d'ouvre, pour la pose de la clôture et ne peuvent donc être comparés à la facture Y... que sur les postes comparables, à savoir des postes 1-2 et 3, hors fournitures. La main-d'ouvre ainsi facturée par l'intimée pour ces 3 portes s'élève à 32 700 F HT au lieu de 32 400 F pour l'entreprise EHC et de 29 500 F pour Z... Z... Il en résulte d'une part qu'une expertise judiciaire est inutile et d'autre part que la facturation émise par la SARL Y... ne présente pas de caractère excessif, en ce qui concerne la main6d'ouvre, comme le soutient l'appelante. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 600 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 7 mars 2002. Condamne Ginette X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoué, de les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre à verser à la SARL Y... la somme de 600 ä (six cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière Le Président D. SALEY J.L. BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2004
- Matière
- banque
Référence
6253c903bd3db21cbdd8701d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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