Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2004
- ECLI
- 6253c903bd3db21cbdd87011
- Date
- 5 février 2004
contrat de travail, rupturelicenciementcause
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* expOSE DU LITIGE Eliane X a été engagée le 9/10/1995 par la société GARDETTE INDUSTRIE en qualité d'employée de bureau. Elle a été licencié le 13/3/2000 en raison de ses absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif. Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône, qui dans sa décision rendue le 15/1/2001, a rejeté toutes ses demandes. Par lettre recommandée expédiée le 23/1/2001, elle a déclaré relever appel de ce jugement. Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, elle expose que son licenciement est fondé uniquement sur son état de santé, l'employeur n'apportant pas la preuve de l'impossibilité de la remplacer temporairement dans ses fonctions. Elle réclame une indemnité de 13 537.50 ä au titre de la nullité du licenciement et de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC. La société GARDETTE INDUSTRIE demande la confirmation du jugement. Elle prétend qu'elle n'a pas enfreint les dispositions de la convention collective et qu'elle était dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée compte-tenu de ses fonctions polyvalentes. Subsidiairement, elle fait observer qu'Eliane X ne produit aucun élément justificatif de son préjudice. Elle réclame la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION Il résulte de l'article L 122-45 du contrat de travail que l'interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à un licenciement non motivé par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par ses absences prolongées ou répétées, nécessitant un remplacement définitif. Le licenciement d' Eliane X étant fondé sur un tel motif, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité, mais de rechercher si ce motif est réel et sérieux. De février 1999 à mars 2000, Eliane X a été absente à 5 reprises pour maladie. Elle a ainsi totalisé 104 jours d'absence, dont deux arrêts supérieurs à un mois. S'agissant d'absences répétées qui ne sont pas dues à la même maladie, et qui ont dépassé un mois sur les douze derniers mois, l'employeur a respecté les dispositions prévues par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Les fonctions d'Eliane X comprenaient d'un part la gestion du standard et divers travaux administratifs et d'autre part une activité d'assistance commerciale et de suivi d'un portefeuille de clients. Selon la société GARDETTE INDUSTRIE, cette polyvalence aurait rendu particulièrement difficile le remplacement provisoire de la salariée. Il résulte des pièces communiquées qu'elle a eu recours à des salariées intérimaires uniquement pour remplacer la salariée licenciée dans ses activités de standardiste et de saisie informatique pendant les arrêts-maladie d'octobre-novembre 1999 et de février-mars 2000 avant de procéder à l'embauche définitive d'une secrétaire standardiste le 31/5/2000. Eliane X n'a pas été remplacée dans ses activités commerciales jusqu'à l'embauche d'un "commercial junior" par un contrat à durée déterminée de 13 mois à compter du 10/7/2000. La perturbation du fonctionnement de l'entreprise ne peut être retenue que si l'employeur est contraint pour y remédier de procéder rapidement au remplacement effectif de la salariée absente. Or, le recrutement tardif du remplaçant d' Eliane X dans son activité commerciale démontre que l'employeur ne considérait pas ces fonctions comme particulièrement prioritaires. La nécessité de la remplacer dans son activité de standardiste et de saisie informatique est évidente, mais l'employeur pouvait en revanche, sans difficulté, continuer à recourir à des contrats intérimaires. Il n'est donc pas démontré que le remplacement définitif d'Eliane X répondait à une nécessité suffisamment impérieuse pour justifier son licenciement. La décision du premier juge sera donc infirmée. Il convient d'allouer à la salariée licenciée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail une indemnité de 9 500 ä en réparation de son préjudice et de 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC. La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié , ce remboursement étant limité à 2 mois. La société GARDETTE INDUSTRIE, qui succombe, doit être déboutée de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement critiqué, Dit que le licenciement d'Eliane X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société GARDETTE INDUSTRIE à payer à Eliane X la somme de 9 500 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée à la salariée licenciée, ce remboursement étant limité à 2 mois; Condamne la société GARDETTE INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 122-45 du contrat de travail que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c903bd3db21cbdd87011
Données disponibles
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