Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2004
- ECLI
- 6253c902bd3db21cbdd86faa
- Date
- 22 avril 2004
- Condamnation
- 90 000 €
procedure civileinterventionintervention forcéeintervention en appelconditionsevolution du litigedéfinition/
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Texte intégral
Instruction clôturée le 16 Janvier 2004 Audience publique du 05 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 5 février 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, PrésidentMonsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 avril 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 25 janvier 2002, la société "Les Etablissements LELEU et Compagnie" (société LELEU) a assigné M. Yves Y... devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation, pour l'essentiel, à lui payer, sous astreinte, la somme de 350.564,14 euros au titre de la restitution de la provision qu'il s'est indûment approprié, selon elle, en présentant à l'encaissement, sans cause et sans vérification préalable de son origine, un chèque de même montant tiré sur son compte à la Banque Rhône-Alpes de Lyon. Par jugement du 24 mai 2002, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par M. Y..., de même que sa demande de sursis à statuer et son exception de connexité. M. Y... a formé un contredit et, devant la Cour, après avoir maintenu sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de La Rochelle, il a demandé qu'acte lui soit donné de son acceptation de la compétence de la juridiction consulaire de Lyon à la suite de l'arrêt rendu par cette Cour en référé le 9 juillet 2002. Par arrêt du 6 février 2003, la Cour a donné acte à M. Y... de ce qu'il accepte la compétence de la juridiction consulaire de Lyon, confirmé en conséquence le jugement déféré du chef de la compétence, et évoquant, a invité les parties à constituer avoué, en condamnant M. Y... à payer à la société LELEU la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux frais du contredit. Dans le cadre de l'instruction du dossier devant la Cour, M. Y... a fait assigner en intervention forcée d'une part la compagnie AGF IART, son assureur responsabilité civile professionnelle par acte du 16 juillet 2003, et d'autre part la Banque Rhône Alpes, banque de la société LELEU, qui a procédé au paiement du chèque litigieux. La société LELEU, demanderesse en première instance et demanderesse devant la Cour ensuite de l'évocation du litige, demande à la Cour, par conclusions récapitulatives n°1 en date du 15 septembre 2003, de dire et juger, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, qu'au regard même de sa propre version des faits M. Y... a commis une faute grave en présentant à l'encaissement le chèque de 2.299.500 F émis par la société LELEU sans s'assurer auprès de cette dernière qu'il en était le réel bénéficiaire, de déclarer M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par la société LELEU, de condamner en conséquence M. Y... à lui verser la somme de 350.564,14 euros outre intérêts calculés au taux de 5% l'an à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par année entière à compter de l'arrêt, condamner M. Y... à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Z... soutient, s'agissant de la demande de sursis à statuer présentée par M. Y..., que l'appréciation et la qualification des griefs formulés à son encontre au regard des dispositions de l'article 1382 par la juridiction civile est totalement indépendante du fait de savoir si le chèque dont il s'agit a été volé, falsifié ou adressé par erreur à M. Y... Z... conclut en conséquence au rejet de la demande de sursis à statuer. Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2004, M. Y... demande à la Cour à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur les faits dénoncés, en faisant valoir qu'avant de lui imputer une faute il convient pour la société LELEU d'établir les conditions d'émission du chèque de 2.299.550 F, s'il a été falsifié ou s'il a été ainsi émis en son sein par un de ses préposés, lequel des deux chèques par elle produits en photocopies aux débats est falsifié. Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes de la société LELEU et sa condamnation à titre reconventionnel à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 1382 du code civil pour avoir porté atteinte à son crédit social par ses imputations totalement injustifiées. Il demande encore à ce que son appel en intervention forcée de la compagnie AGF soit déclaré recevable et, pour le cas où la Cour ferait droit aux demandes de la société LELEU, il prie la Cour de condamner: -la compagnie d'assurance à le garantir sans limitation en raison de sa défense infondée et malveillante, -la Banque Rhône Alpes à lui restituer la somme de 350.564,13 euros avec intérêts de droit par application des articles 1166 et 1937, subsidiairement de l'article 1382 du code civil. Il demande enfin la condamnation de la société LELEU et de la compagnie AGF au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La compagnie AGF IART, par conclusions du 19 novembre 2003, soutient tout d'abord que sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel se heurte à une fin de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du nouveau code de procédure civile . Subsidiairement, sur le fond du litige, elle dénie sa garantie au motif que M. Y..., professionnel averti, refusant délibérément de restituer l'indu à la société LELEU a commis une faute intentionnelle ou dolosive, qu'en outre elle est déchargée de toute obligation envers son assuré par application de l'article L 121-12 alinéa 3 du Code des Assurances puisque la subrogation ne peut plus par le fait de ce dernier s'opérer en faveur de l'assureur. A titre subsidiaire elle déclare n'être tenue que dans la limite de ses dispositions contractuelles, à hauteur de 76.224 euros, assortie d'une franchise de 1.524,45 euros à la charge de M. Y... Z... demande enfin la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Dans ses conclusions du 5 décembre 2003, la Banque Rhône Alpes soutient, comme la compagnie AGF, que sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable. Z... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de M. Y... En toute hypothèse elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société LELEU dirigée contre M. Y... Attendu que pour payer le solde du prix d'une machine qu'elle avait acheté à la société HELLER, la société LELEU a, le 24 juillet 2001, adressé à la société HELLER un chèque de 2.299.550 F ; Que ce chèque émis sur la Banque Rhône Alpes a été débité du compte de la société LELEU le 3 août 2001 ; Attendu qu'ayant reçu le 30 novembre 2001 de la société HELLER un courrier lui demandant le paiement du solde dû, la société LELEU a transmis à celle-ci la photocopie du chèque de règlement puis a demandé à sa banque de lui délivrer la copie du chèque débité de son compte ; que la copie remise mentionnait comme bénéficiaire non pas Heller Machines Outils mais Mr. Y... Yves Courtier ou plus exactement Ourtier ; Que la société LELEU a déposé plainte le 14 décembre 2001 contre Y... pour falsification de chèque ; Qu'ayant appris que le bénéficiaire de l'encaissement du chèque était M. Yves Y..., exerçant la profession de courtier maritime juré à La Rochelle-Pallice, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2001, mis en demeure celui-ci d'avoir à restituer la somme de 2.299.550 F indûment perçue puis a engagé à son encontre d'abord une instance en référé puis une instance devant le juge du fond ; Attendu que l'action de la société LELEU est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; Que la société LELEU fait grief à M. Y... d'avoir commis une grave faute en présentant à l'encaissement un chèque d'un montant important sans lui en avoir référé alors qu'il n'avait jamais entretenu avec elle un quelconque rapport d'affaires et qu'il n'existait par conséquent aucune cause de paiement à son profit d'une quelconque somme de la part de la société LELEU ; qu'elle lui reproche encore de s'être abstenu de toute vérification de l'origine du chèque alors qu'il lui avait été remis par un tiers de nationalité étrangère ; Attendu qu'aucune suite précise n'ayant été donnée à la plainte déposée par la société LELEU au mois de décembre 2001, M. Y... a, le 25 octobre 2002, déposé à son tour une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction contre Y... par application des articles 311-1, 313-1 et 441-1 du nouveau code pénal ; que la consignation fixée par le magistrat instructeur a été versée et que l'instruction est en cours ; Attendu que pour sa défense M. Y... -qui expose que le chèque lui a été remis à titre d'acompte sur le prix de la vente d'un chalutier pour laquelle il est intervenu comme intermédiaire aux mois de juillet et d'août 2001, l'affaire ne s'étant finalement pas faite et les fonds ayant été restitués en espèces à l'intermédiaire qui lui avait remis le chèque- soutient en premier lieu qu'il est primordial d'établir la falsification du chèque et, dans l'affirmative, de cerner les conditions dans lesquelles cette falsification a été opérée pour apprécier le bien fondé des allégations de la société LELEU et de son action en responsabilité ; Attendu qu'à la suite du juge des référés il convient de relever que plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant aux conditions dans lesquelles la falsification invoquée, si celle-ci se trouve avérée, a pu intervenir, ladite falsification ayant pu se produire au sein de la société LELEU, à l'occasion de l'acheminement du courrier transmettant le chèque à son destinataire, voire au sein de la société HELLER ; Attendu que l'argumentation développée par la société LELEU à l'encontre de M. Y... présuppose que le chèque encaissé par ce dernier a fait l'objet d'une falsification ; que l'instruction en cours permettra de déterminer l'identité du bénéficiaire primitif du chèque ; qu'en outre, si la falsification est avérée, la procédure pénale est susceptible d'apporter des éléments d'information essentiels sur les modalités de la falsification lesquelles, selon l'hypothèse dans laquelle l'on se situera, peuvent influer de façon déterminante sur le sort de la présente instance ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de la société LELEU dirigée contre M. Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; Sur la recevabilité des demandes en intervention forcée dirigées par M. Y... contre la compagnie AGF IART et la Banque Rhône Alpes pour la première fois en cause d'appel Attendu qu'en vertu de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, l'intervention forcée devant la Cour de personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance est possible quand l'évolution du litige implique leur mise en cause; Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 568, l'évocation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 555 ; Attendu que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci modifiant les données du litige et impliquant la mise en cause d'une personne non partie en première instance ; que la décision de la Cour d'Appel qui décide d'évoquer le fond du litige en application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables les appels en intervention forcée de la compagnie AGF IART et de la Banque Rhône Alpes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à ces deux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il leur sera alloué à chacune une somme de 900 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice, la demande de dommages intérêts présentée par la Banque Rhône Alpes n'est pas justifiée et doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt du 6 février 2003 par lequel la Cour a décidé d'évoquer le litige, Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... le 25 octobre 2002 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Lyon, Vu les assignations en intervention forcée dirigées par M. Y... contre la société AGF IART et la Banque Rhône Alpes, Surseoit à statuer sur les demandes dirigées par la société LELEU contre M. Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Déclare irrecevables les appels en intervention forcée de la société AGF IART et de la Banque Rhône Alpes pour la première fois en cause d'appel. Condamne M. Y... à payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société AGF IART d'une part, à la Banque Rhône Alpes d'autre part. Rejette la demande de dommages intérêts de la Banque Rhône Alpes.
Articles de loi cités
article L 121-12 alinéa 3 du Code des Assurances puisque la subarticle 1382 du code civil pour avoir porté atteinarticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c902bd3db21cbdd86faa
Données disponibles
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