Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2004
- ECLI
- 6253c901bd3db21cbdd86f7c
- Date
- 11 mars 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° X... C/ L'UNION SPORTIVE DE GUISE CPAM DE SAINT QUENTIN B./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 11 MARS 2004 RG : 03/00047 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 07 novembre 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Christian X... né le 24 Février 1975 de nationalité Française 49 Rue du Général Tyson 02110 PREMONT Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me LEBOIS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES L'UNION SPORTIVE DE GUISE Route Macquigny 02120 GUISE Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me BOEUF, avocat au barreau de DIJON LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN 29 Boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour qui dépose son dossier. DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2003, devant : Monsieur BOUGON, Y... désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 30 juin 2003 pour remplacer dans le service de l'audience le Président de la 1ère chambre civile empêché, M. Z... et Mme CORBEL A..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. B... : M. DROUVIN C... : A l'audience publique du 11 Mars 2004, M. Z... Y... le plus ancien qui en a délibéré a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par M. Z... et M. DROUVIN B.... * * * DECISION : Vu le jugement rendu le 7 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN qui a débouté M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'appel de cette décision interjeté par M. X... selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 3 janvier 2003 ; Vu les conclusions de l'appelant du 5 mars 2003 sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, déclarant l'UNION SPORTIVE DE GUISE tenue de l'indemniser de son entier préjudice tant corporel que matériel, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 60.979,61 ä à titre de provision à valoir sur la réparation de celui-ci outre celle de 1.829,38 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner une expertise médicale avec, outre la mission habituelle, celle de se prononcer sur la nécessité de l'assistance par des tierces personnes et sur celle de l'aménagement de son logement ainsi que sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ; Vu les écritures de la CPAM de SAINT-QUENTIN du 16 juillet 2003, comportant appel incident, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et demandant à la Cour de commettre un expert médical pour évaluer l'importance et l'étendue du préjudice de M. X... et dire notamment s'il y a nécessité de prévoir l'assistance par tierce personne ainsi que l'aménagement du logement et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement le montant de sa créance provisoirement évaluée à 441.504,42 ä outre l'indemnité forfaitaire de 760 ä ; Vu les conclusions de l'UNION SPORTIVE DE GUISE du 10 septembre 2003 demandant à la Cour de confirmer le jugement querellé ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2003 ; SUR CE Attendu que M. Christian X..., exposant avoir été victime le 8 mai 1995 d'un très grave accident alors qu'il participait au sein du Club de FRESNOY LE GRAND à un match de football dans le cadre d'un tournoi de sixte organisé à TUPIGNY (AISNE), un joueur de l'équipe de l'UNION SPORTIVE DE GUISE (M. Christophe D...) étant brutalement tombé sur lui au niveau de la nuque lui occasionnant une paralysie définitive des quatre membres, a par actes d'huissier du 24 juillet 2001 fait assigner l'UNION SPORTIVE DE GUISE et la CPAM DE SAINT-QUENTIN devant le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN auquel il demandait à titre principal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la première requise sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil à l'indemniser de son entier préjudice ainsi qu'à lui verser une provision de 60.979,61 ä à valoir sur la réparation de celui-ci et d'ordonner une expertise médicale ; que l'UNION SPORTIVE DE GUISE s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que M. X... avait été victime de faits involontaires commis par un joueur engagé à titre personnel dans un tournoi ne constituant pas une compétition officielle auquel elle ne participait pas ; que c'est en cet état des prétentions des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ; que les associations sportives qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont ainsi responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion ; Attendu que la responsabilité de l'association sportive fondée sur son pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle de l'activité de ses membres ne peut cependant être engagée que pour autant qu'elle soit directement et personnellement concernée par la compétition à laquelle l'un de ceux-ci participe ; qu'en l'occurrence le tournoi de sixte organisé par l'UNION SPORTIVE DE TUPIGNY ne constituait pas une compétition officielle à laquelle l'UNION SPORTIVE DE GUISE elle-même aurait été invitée à participer ; qu'il ressort en effet des déclarations faites au cours de l'enquête sur commission rogatoire diligentée dans le cadre de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... par Messieurs E... et DELEUZE, respectivement Président et Secrétaire du Club organisateur, et M. F..., arbitre de la rencontre au cours de laquelle s'est produit l'accident, d'une part, que la compétition était ouverte à tout participant contre une cotisation individuelle de 30 F (4,57 ä) sans qu'une vérification des licences soit effectuée et sans que soient conservées les feuilles au caractère officieux des rencontres se déroulant dans le cadre du tournoi et, d'autre part, que les équipes, contrairement aux compétitions dans lesquelles les associations sportives elles-mêmes sont engagées et pour lesquelles elles ne peuvent inscrire que leurs seuls membres, peuvent être composées de joueurs appartenant à des clubs différents, M. X... lui-même licencié au club AS TUBEUROP FRANCE de FRESNOY LE GRAND ayant été blessé alors qu'il jouait dans l'équipe de SEQUEHART ; que l'absence d'engagement à titre personnel de l'UNION SPORTIVE DE GUISE dans le tournoi de sixte litigieux est corroborée par la convocation par voie de presse de ses membres insérée dans le journal L'AISNE NOUVELLE pour les rencontres auxquelles elle participait le 8 mai 1995 au nombre desquelles ne figure pas le tournoi de TUPIGNY ; que le jugement sera confirmé ; Attendu que M. X..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire ; Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ; Confirme le jugement ; Condamne M. X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP "MILLON - PLATEAU et CREPIN" et de la SCP "LE ROY", avoués. LE B..., LE Y...,
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 1 du code civil que larticle 1384 alinéa 1 du code civil à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c901bd3db21cbdd86f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA