Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86ee6
- Date
- 3 février 2004
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 03 FÉVRIER 2004 CL/SB ----------------------- 02/01699 ----------------------- Sébastien B. C/ S.A. SMO "Magasin NITRO" ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trois Février deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sébastien B. Rep/assistant : M. Régis X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 12 Décembre 2002 d'une part, ET : S.A. SMO "Magasin NITRO" Rep/assistant : la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sébastien B. a été embauché le 22 mai 1996 par la S.A. SMO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manoeuvre chargé de l'aide à la réparation et à l'entretien des motos puis en qualité de mécanicien. Suivant courrier recommandé en date du 21 novembre 2001, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement. La lettre de licenciement en date du 4 décembre 2001 qui a été notifiée par la S.A. SMO au salarié est ainsi libellée : "à la suite de notre entretien du 1er décembre 2001, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : mésentente induite par une attitude d'opposition ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise". Contestant ce licenciement, Sébastien B. a saisi le Conseil des Prud'hommes de CAHORS le 10 avril 2002. Suivant jugement en date du 12 décembre 2002, cette juridiction a dit que le licenciement dont a fait l'objet Sébastien B. repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ces demandes et a, également, débouté la S.A. SMO de l'ensemble de ses demandes. Sébastien B. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sébastien B. soutient, pour l'essentiel, que l'employeur n'a en réalité aucun fait objectif à lui reprocher et qu'il n'a été licencié que parce que ce dernier voulait se défaire délibérément de lui, ce que confirment les attestations complaisantes établies par des auteurs sous lien de subordination, versées aux débats par la S.A. SMO. Il en déduit que doit lui être allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prétend, par ailleurs, que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, l'employeur l'ayant agressé verbalement le 15 novembre 2002 à la suite de son refus de rédiger une lettre de démission, ce qui doit lui ouvrir droit également à une compensation financière. Il demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11.798,96 ä pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 800 ä au titre du préjudice moral et financier et de 350 ä au titre des frais irrépétibles. * * * La S.A. SMO demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée, de dire que le licenciement de Sébastien B. repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant de le condamner au paiement de la somme de 500 ä en réparation du préjudice moral et financier causé à l'employeur et de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile. Elle soutient qu'à partir de l'automne 2001, Sébastien B. est devenu incorrect et agressif vis à vis de son employeur contestant systématiquement les ordres qui lui étaient donnés, exécutant mal son travail et adoptant une attitude de provocation totalement inacceptable, cette attitude nuisant gravement à la bonne marche de l'entreprise. Elle considère que les attestations versées à la procédure corroborent parfaitement les motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que le comportement inadmissible de Sébastien B. qui était en réalité désireux de se faire licencier et qui a immédiatement retrouvé du travail à l'issue de son préavis lui a causé un préjudice moral et financier. SUR QUOI, Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise. Que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis imputables au salarié. Que la mésentente n'est pas en soi un motif de licenciement. Que le seul fait d'indiquer dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que cette mesure disciplinaire est prononcée en raison d'une "mésentente induite par une attitude d'opposition ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise" sans préciser le moindre élément concret susceptible de permettre de vérifier que la mésentente alléguée repose effectivement sur des faits imputables au salarié et qu'elle a eu une réelle incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne répond pas à l'exigence du motif précis exigé par l'article L.122-14-2 du Code du Travail. Que les attestations produites aux débats par l'employeur au soutien du motif précité de licenciement ne permettent pas davantage d'établir la cause objective de celui ci, étant précisé que l'un des attestants, Philippe S. se borne à porter une appréciation personnelle et subjective sur le comportement de Sébastien B. et que l'autre, Samuel D.,, également salarié de l'entreprise, ne fait état d'aucun fait précis et suffisamment circonstancié qui puisse être reproché à l'appelant. Attendu que, dans ces conditions, il convient de dire que le licenciement de Sébastien B. ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité. Que suite à ce licenciement, Sébastien B. a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise doit être réparé par l'allocation d'une somme de 6.758 ä. Attendu que Sébastien B. qui ne justifie de la réalité ni d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ni de circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture doit être débouté de sa demande de dommages intérêts supplémentaires. Que les demandes de la S.A. SMO ne sont pas fondées. Attendu, dès lors, qu'il convient de réformer la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la S.A. SMO de l'ensemble de ses demandes. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. SMO qui succombe pour l'essentiel, laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés, la somme de 350 ä, à Sébastien B.. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la S.A. SMO de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont Sébastien B. a fait l'objet ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la S.A. SMO à payer à Sébastien B. la somme de 6.758 ä à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Sébastien B. de sa demande de dommages intérêts supplémentaires, Condamne la S.A. SMO à payer à Sébastien B. la somme de 350 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. SMO aux dépens de première instance et de l'appel, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8febd3db21cbdd86ee6
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