Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ec8
- Date
- 9 mars 2004
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalification
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Texte intégral
X... D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE, R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 9 Mars 2004 R.G. : 03/03442 S.A. PEUGEOT CITRO N A... en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Mankouka B... Syndicat CGT PEUGEOT CITRO N A... en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 25 Avril 2003 (section : Industrie) Formation de Départage ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : S.A. PEUGEOT CITRO N A... en la personne de son représentant légal 45, rue Jean-Pierre Timbaud 78307 POISSY CEDEX Non comparante - Représentée par Me Jean Pierre LEFOL (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1308) En présence de Mme Martine C... (Responsable du Droit du Travail) APPELANTE ET : Monsieur Mankouka B... 24 Route de Cormeille 78500 SARTROUVILLE Comparant - Assisté de Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ) Syndicat CGT PEUGEOT CITRO N A... en la personne de son représentant légal Usine de Poissy 45, rue Jean-Pierre Timbaud 78307 POISSY CEDEX Non comparant - Représenté par Me Ralph BLINDAUER (avocat au barreau de METZ) En présence de Mr SALFATI Jacques INTIMÉS [**][* Lors des débats la X... a entendu Monsieur François BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE. *][**] FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société Peugeot Citroùn A... (société PCA), d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en formation de départage en date du 25 novembre 2003, dans un litige l'opposant à Monsieur Mankouka B... et du syndicat CGT Peugeot Citroùn A..., et qui, sur la demande de Monsieur Mankouka B... en requalification de contrats de travail d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, poursuite du contrat ou indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis a : Dit qu'il n'y avait lieu de mettre en cause la société CRIT, et requalifié les contrats de travail d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée chez la société Peugeot Citroùn A..., Condamné la société Peugeot Citroùn A... à payer à Monsieur Mankouka B... : 1496,32 d'indemnité de préavis, 149,63 d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 496,32 d'indemnité de requalification et 10 000 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à payer au syndicat CGT Peugeot Citroùn A... 1 de dommages intérêts ; Pour l'exposé des faits la X... renvoie au jugement ; Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées. La société Peugeot Citroùn A... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Mankouka B... de toutes demandes, à la mise hors de cause de la société Peugeot Citroùn A... et au refus de réintégrer le salarié, à sa condamnation au paiement de 3000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et oralement au rejet des prétentions du syndicat CGT Peugeot Citroùn A... ; Monsieur Mankouka B..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, à la poursuite du contrat et à sa réintégration, à défaut au paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis et 30 000 de dommages intérêts pour rupture abusive, à la confirmation du jugement pour le surplus et au paiement de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et dans l'intérêt du syndicat CGT Peugeot Citroùn A... : à la confirmation du jugement et au paiement de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la X..., conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'examen des divers contrats de travail d'intérim successivement occupés sans interruption par Monsieur Mankouka B... l'ont été au titre d'une augmentation temporaire d'activité lié à la production des véhicules Peugeot 206 ou 306 ; D'une part le renouvellement systématique de ces contrats d'un mois pour le même emploi et parfois même pour le même poste, faculté de renouvellement pas toujours stipulée au contrat et au delà de la faculté de renouvellement légalement autorisé durant un an a soumis ce salarié à un régime de précarité extrême sans aucune prévisibilité de la durée réelle de l'emploi. Ces renouvellements irréguliers de contrat de travail à durée déterminée en violation de l'article L 124-2-2 du code du travail justifient en soit la demande de requalification ; D'autre part il ressort des documents présentés par la société Peugeot Citroùn A... aux représentants du personnel et communiqués à l'audience par Monsieur Mankouka B... et le syndicat CGT Peugeot Citroùn A... que la production des modèles Peugeot 206 et 306 depuis 1999 a connu d'abord une phase de croissance durant quelques mois puis s'est stabilisé durant plusieurs années à un niveau élevé avant de connaître divers revers et retournement de tendances, qu'ainsi, passé la phase de lancement de quelques mois durant laquelle la direction peut vouloir vérifier ses prévisions de développement la société Peugeot Citroùn A... a prévu et organisé la production durant plusieurs années en prenant en considération un niveau de production stable et plus élevé la conduisant à constituer des équipes supplémentaires et des périodes (tournée) de travail hebdomadaire plus longues afin d'assurer durablement la production de ces types de véhicules. Il est manifeste que les prévisions de la société Peugeot Citroùn A..., la mise en oeuvre des moyens de productions adaptés à ces prévisions, portent sur des périodes qui excèdent la durée maximale de recours à des contrat de travail d'intérim et qui ne correspondent pas à la notion d'accroissement temporaire d'activité visée à l'article L 124-2-1 du code du travail dès lors que le nouveau niveau de production est durable et stable sur plusieurs années ; Enfin et de dernière part la X..., avec les premiers juges, relève que les effectifs sur trois ans sur le site de Poissy ont augmentés sous le régime des contrats de travail précaire (contrat de travail à durée déterminée et Interim) tandis que le nombre de contrats de travail à durée indéterminée diminuait ce qui démontre que les emplois précaires et notamment les contrats d'intérim, comme ceux de Monsieur Mankouka B..., se sont substitués à des contrats de travail à durée indéterminée, entraînant une précarisation massive des salariés et détournant l'objet du contrat de travail en tentant d'adapter la durée de l'emploi à la durée du projet économique et industriel mis en oeuvre, transférant ainsi le risque d'entreprise sur le salarié et cela en violation de l'article L 124-2 du code du travail ; La X..., adoptant les motifs dont les débats devant la X... n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne la requalificationet la rupture du contrat imputable à la société Peugeot Citroùn A... et constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ; Le refus de la société Peugeot Citroùn A... de conserver Monsieur Mankouka B... dans ses effectifs ou de le reprendre à son service prive celui-ci de toutes possibilité d'emploi auprès du principal employeur de la région, la durée de son chômage comme les difficultés rencontrées pour tenter en vain de retrouver un autre emploi justifie de fixer les dommages intérêts pour rupture abusive à la somme de 18 000 ; Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; L'intervention du syndicat CGT Peugeot Citroùn A... est justifié pour la défense de l'intérêt collectif de la profession notamment quant à la préservation de l'emploi stable contre la précarisation du travail ; L'équité commande de mettre à la charge de la société Peugeot Citroùn A... une somme de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Mankouka B... d'une part et du syndicat CGT Peugeot Citroùn A... d'autre part au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société Peugeot Citroùn A... doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Peugeot Citroùn A... à payer à Monsieur Mankouka B... la somme de : 18 000 (DIX HUIT MILLE EUROS) de dommages intérêts pour rupture abusive, et ce avec intérêt de droit au taux du jour du jugement pour les sommes fixées par les premiers juges et sur le surplus du jour de la notification de l'arrêt, DIT que la société Peugeot Citroùn A... n'est pas tenu au remboursement des indemnités ASSEDIC ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions et en ses autres condamnations, DÉBOUTE la société Peugeot Citroùn A... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société Peugeot Citroùn A... à payer à Monsieur Mankouka B... d'une part et au syndicat CGT Peugeot Citroùn A... d'autre part la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) à chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Peugeot Citroùn A... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...
Articles de loi cités
article L 124-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ec8
Données disponibles
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