Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ec7
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
bail (règles générales)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä 51A CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2004 R.G. Nä 02/06464 AFFAIRE : Fatima X... C/ OPDHLM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 16 Mai 2002 par le Tribunal d'Instance ANTONY RG nä : 1164/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Fatima X... 1, rue de l'Abreuvoir 92160 ANTONY représentée par Me Claire RICARD, avoué assistée de Me Tessa SENTOU, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/9213 du 13/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMÉE OPDHLM DES HAUTS DE SEINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 45, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués assistée de Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 22 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNÉ, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 16 mai 2002, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal d'instance d'ANTONY a : prononcé la résiliation du bail conclu le 6 mai 1986 entre l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE et madame Fatima X... portant sur la location d'un immeuble sis rue de l'Abreuvoir, 92160 ANTONY ; en conséquence, ordonné à madame Fatima X... de quitter les lieux et de les laisser libres de tout occupant ou biens de son chef, au plus tard deux mois après la signification du présent jugement ; dit que passé ce délai, l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant ou biens de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et pourra faire garder ses meubles ou biens divers non évacués aux frais de la locataire ; condamné madame Fatima X... à verser à l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, cette indemnité produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; condamné madame Fatima X... à payer au demandeur la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Fatima X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2002 et demande à la Cour, aux termes de ses écritures déposées le 10 novembre 2003, de : constater que son comportement et celui de son fils ne sont nullement de nature à porter préjudice au bien être normal et à la tranquilité des autres locataires de l'immeuble ; dans ces conditions, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; condamner l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient essentiellement : qu'aucune pièce récente ne vient corroborer les faits allégués de violences, incivilité, agressions, injures et dégradations imputés à la famille X... ; que les attestations qu'elle verse au débat prouvent le contraire; que la confirmation du jugement lui serait particulièrement préjudiciable en raison de son état de santé et alors qu'elle ne bénéficie d'aucune alternative d'hébergement familial ou amical. L'intimé, dans ces dernières écritures déposées le 7 janvier 2004 auxquelles la Cour fait expressément référence pour l'exposé de son argumentation, demande de: débouter l'appelante de son appel ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner madame Fatima X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du bail Considérant que le contrat de location intervenu entre les parties le 5 mai 1986 stipule que : " le locataire s'engage à jouir des lieux et de leurs dépendances en bon père de famille, calmement ; en conséquence ... toutes rixes, scènes d'injures et autre sont formellement interdits et constitueraient des infractions donnant lieu à résiliation ... " De même, le locataire devra s'interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins. " " Il est notamment et formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin ..." Qu'il est également mentionné dans le bail que le locataire doit " jouir des locaux en bon père de famille, sans y faire, ni souffrir qu'il y soit fait aucune détérioration ni dégradation quelconque" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code civil " le preneur est tenu ... d'user de la chose louée en bon père de famille ..."; Que l'article 1741 dispose que : " le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations" ; Qu'enfin, le locataire a l'obligation, en application de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 : " d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location" ; Considérant que le locataire doit répondre non seulement de ses propres agissements mais également de ceux des occupants de son chef ; Considérant qu'en l'espèce l'intimé verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent que le fils de madame Fatima X... est l'auteur de nombreux faits qui sont préjudiciables à la tranquillité des locataires résidant dans l'immeuble ; qu'ainsi les courriers et attestations de plusieurs locataires font état du climat d'insécurité qui règne dans les lieux à cause de Salim X... et des fréquentations qui l'entourent ; qu'un constat de maître AVERLANT, huissier de justice, daté des 10 et 17 mai 2001 met en évidence des menaces proférées par Salim X... à l'encontre de voisins et fait état d'un climat général de violence ; que de nombreuses mains-courantes du commissariat de Police d'Antony, dont les fonctionnaires ont été fréquemment appelés sur place, relatent les multiples vols, dont certains avec violence, et dégradations qui peuvent être imputés à Salim X... ; qu'enfin madame Z..., faisant partie de la délégation de BAGNEUX de l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE, écrivait le 15 octobre 2003 une note au Directeur du contentieux de l'Office dans les termes suivants : " je vous informe que Monsieur X... cause toujours des nuisances à savoir : musique à fond au cours de la journée, séjour dans les parties communes des immeubles, menaces et insultes à l'encontre des locataires ... " A ce jour, aucun locataire, ni même le gardien n'acceptent de nous témoigner de ces faits. " Madame X... aurait fait du porte à porte afin de faire signer une pétition aux locataires en faveur de son fils. La majorité de ceux-ci vivant dans la peur et l'angoisse de représailles iront jusqu'à signer cette pétition pouvant les discréditer. " Cette cité est devenue un enfer et certains locataires du bâtiment 1 m'ont avoué ne plus vouloir sortir de chez eux après 21 heures. " " Non seulement monsieur Salim X... nous cause des troubles, mais, en plus, d'autres jeunes des cités voisines et des communes voisines se rassemblent régulièrement autour et à l'intérieur de nos bâtiments, ce qui entraîne des dégradations importantes et quasi-quotidiennes des parties communes" ; Considérant, par ailleurs, que l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE verse également au débat plusieurs mains-courantes de Police faisant état de rixes opposant l'ex-concubin de madame Fatima X... à cette dernière, et qui se déroulent au domicile de celle-ci ; Considérant que les attestations que l'appelante verse au débat ne viennent pas combattre utilement les pièces produites par l'intimé ; Qu'en effet, ces attestations consistent en imprimés stéréotypés par lesquels les signataires déclarent n'avoir subi aucune menace, morale ou physique, de madame Fatima X... ou de son fils, mais ne viennent nullement contredire les troubles occasionnés dans l'immeuble et dont il est fait état ci-dessus ; Considérant, en conséquence, que les faits ci-dessus analysés constituent une violation particulièrement grave et renouvelée des clauses contractuelles du bail justifiant la résiliation de celui-ci ; Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que madame Fatima X... versera la somme de 700 euros à l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle sera en outre condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sur l'appel du jugement rendu le 16 mai 2002 par le Tribunal d'Instance d'Antony, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant : A... madame Fatima X... à payer à l'OPDLHM DES HAUTS DE SEINE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; A... madame Fatima X... A... madame Fatima X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Y..., Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ec7
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