Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ebd
- Date
- 2 mars 2004
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2004 R.G. Nä 02/07577 AFFAIRE : Allan X... C/ Jérome BOURY Y... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 09 Avril 2002 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET RG nä : 336/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Allan X... né le 16 Avril 1982 à SURESNES (92150) de nationalité FRANCAISE 20 rue du Chemin Neuf 78610 LE PERRAY EN YVELINES représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués assisté de Me Jean Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME Monsieur Jérome BOURY Y... né le 06 Mai 1973 à SAINT CYR L'ECOLE (78) de nationalité FRANCAISE 20 rue de la Tasse 78690 LES ESSARTS LE ROI représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assisté de Me Catherine BUROSSE-LAHMY, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 30 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Madame Natacha A..., FAITS ET PROCÉDURE, 5Par jugement contradictoire du 9 avril 2002, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, saisi d'un litige opposant Monsieur X... à Monsieur BOURY Y..., a : - déclaré irrecevable, faute d'avoir été intentée dans un bref délai, l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur BOURY Y..., - rejeté la demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur X... au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 400 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2002. Monsieur X..., dans ses conclusions déposées le 6 février 2003, demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, - déclarer recevable et fondée la demande en nullité de vente formée par Monsieur X..., - condamner Monsieur BOURY Y... à rembourser contre remise du véhicule vendu au concluant, la somme de 2.515,41 , outre intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure, soit le 21 juin 2000 ou à défaut à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts, et ce, par application de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur BOURY Y... au paiement de la somme de 1.524,49 à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Monsieur X..., à l'appui de ses prétentions, fait essentiellement valoir qu'il a bien agi dans le bref délai pour demander la résiliation de la vente automobile. Il ajoute que l'expertise fait état du caractère dangereux du véhicule sciemment caché au moment de la vente par le vendeur. Monsieur BOURY Y..., dans ses conclusions déposées le 11 juillet 2003, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur X..., - subsidiairement, dire Monsieur X... mal fondé en son action en nullité de vente, le débouter et confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur BOURY Y... expose essentiellement que l'action en résiliation n'a pas été intentée à bref délai à compter de la découverte des vices. L'intimé conteste par ailleurs la situation cachée. MOTIFS Considérant que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil : que l'action en garantie doit être intentée à bref délai à partir de la découverte des vices. Considérant que Monsieur BOURY Y..., acquéreur d'un véhicule Renault Super 5, vendu par Monsieur X... le 25 mai 2000 a fait assigner ce dernier en garantie des vices cachés affectant ce véhicule le 16 mai 2001. Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'il est inutile de paraphraser et que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action de Monsieur BOURY Y... irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, sauf à y ajouter que Monsieur X... était assisté dès le départ par un professionnel de protection juridique qui ne pouvait ignorer le bref délai au sens de l'article 1648 du code civil. Considérant que l'expert amiable de ce professionnel n'est intervenu que six mois après la vente, après un silence du vendeur de près de trois mois; que c'est en conséquence à tort que l'appelant indique qu'il ne peut lui être reproché le choix de son assureur protection juridique de privilégier un règlement amiable du litige, alors de surcroît que comme l'indique à juste titre le premier juge "il n'est pas démontré que Monsieur Jérôme BOURY Y..., vendeur ait, par son attitude, prolongé les pourparlers avec l'intention de retarder l'action judiciaire" ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Considérant que Monsieur Allan X... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jérôme BOURY Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 750 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort Sur le jugement rendu par le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, le 9 avril 2002; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamne Monsieur Allan X... à payer à Monsieur Jérôme BOURY Y... la somme de 750 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1648 du code civil. Considérant que larticle 1154 du Code civilarticle 1641 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- vente
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA