Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86eba
- Date
- 9 mars 2004
travail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude physique du salariéobligations de l'employeur
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Texte intégral
X... D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Président, ASSISTE DE Monsieur Y..., Greffier, LE NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 9 Mars 2004 R.G. : 03/02482 Monsieur Jean-Pierre Z... A.../ SA CH TEAU D'ESCLIMONT- GRANDES ETAPES FRANOEAISES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 31 Mars 2003 (section : Commerce) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE devant Monsieur BALLOUHEY, Président, Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Y..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Monsieur Jean-Pierre Z... 3 Rue du Moulin de Lambert 28630 MORANCEZ Non comparant - Représenté par Me Claude VANDENBOGAERDE (avocat au barreau de CHARTRES) APPELANT ET : SA CH TEAU D'ESCLIMONT- GRANDES ETAPES FRANOEAISES en la personne de son représentant légal 28700 ST SYMPHORIEN LE CHATEAU Non comparante - Représentée par Me Christine BORDET (avocat au barreau de CHARTRES) En présence de M. B... C... (Directeur) INTIMÉE [**][* Lors des débats la X... a entendu Monsieur BALLOUHEY, Président en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE. *][**] FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5 Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 31 mars 2003, dans un litige l'opposant à la société SAGEF Château d'Esclimont, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Pierre Z... en indemnité de licenciement sans cause et sérieuse et dommages intérêts a : Débouté Monsieur Jean-Pierre Z... de ses demandes ; Le salaire mensuel de Monsieur Jean-Pierre Z... est de 1 346,20 . Il est engagé comme maçon le 14 avril 1998 et licencié pour inaptitude médicalement constaté le 22 septembre 2001 ; Monsieur Jean-Pierre Z... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la SAGEF à lui payer : 16 153,50 de dommages intérêts pour rupture du contrat de travail et 15 245 de dommages intérêts pour préjudice moral, 2000 en application des articles 24 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code Civil, ainsi que 3000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La SAGEF, Château d'Esclimont, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur Jean-Pierre Z... de ses demandes et à sa condamnation à payer 3000 de dommages intérêts et 2000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la X..., conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur Z..., maçon, travaille depuis avril 1998 au château d'Esclimont, Hôtel classé dans la catégorie des châteaux et demeures historiques à vocation hôtelière, et appartenant à la société SAGEF dont le siège est à ROUFFACH (68) au Château d'Issenbourg et qui exploite plusieurs châteaux à vocation hôtelière en France ; C'est par une simplification postale, confortée par le papier à en tête du château d'Esclimont, que ce château apparaît appartenir à une société sise à Saint Symphorien le Château dans l'Eure et Loir alors que l'historique de l'évolution des formes sociales d'exploitation de cet hôtel fait apparaître qu'il appartenait à un GIE sis dans le département 37 avant d'être fondu dans la société SAGEF, Société Anonyme Grandes Etapes Françaises à Issenbourg ; En 1999 le directeur de l'établissement change et Monsieur B... en prend la tête ; courant mars 2001, Monsieur Jean-Pierre Z... est détaché à Divonnes les Bains pour effectuer dans une résidence hôtelière de la SAGEF des travaux de maçonnerie ; Au retour de cette mission et assez rapidement après en avril 2001 Monsieur Z... est en arrêt de maladie non professionnelle. Le 4 septembre 2001 le médecin du travail rend un avis d'inaptitude au poste en procédure d'urgence et ajoute qu'aucun reclassement n'est possible dans l'entreprise ; eu égard aux observations précédentes l'expression "dans l'entreprise" s'entend de l'établissement du château d'Esclimont ; Monsieur Z... est licencié par Monsieur B... le 22 septembre 2001 pour inaptitude médicalement constatée précisant dans la lettre qu'aucun reclassement n'a été recherché compte tenu du contenu de l'avis d'inaptitude ; Sur le licenciement : L'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que pour le surplus, cet avis ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; L'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 4 septembre 2001 en procédure d'urgence, ne concerne que l'emploi précédemment occupé par Monsieur Z... dans la société SAGEF sur l'établissement du Château d'Esclimont et n'excluait pas, en dépit de la mention contenue dans l'avis d'inaptitude, qu'aucun reclassement n'est possible dans l'entreprise, l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement au besoin dans un autre établissement de la société comme par exemple dans l'établissement dans lequel Monsieur Z... avait été affecté auparavant, ni de rechercher sous quelle condition d'aménagement ou de transformation de poste, au besoin en demandant à nouveau au médecin du travail un nouvel avis, le reclassement de ce salarié serait possible sur un autre emploi de la société dans ses divers sites et établissements ; Faute de recherche de reclassement ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et justifie l'allocation d'une indemnité que la X... évalue, compte tenu de l'âge de Monsieur Z... (57 ans), de la pénibilité de son métier (maçon) rendant plus difficile à son âge le retour au travail, à la somme de 13 400 ; Sur le harcèlement moral : Toute exécution fautive du contrat de travail peut justifier l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice ainsi causé sans qu'il y ait lieu de faire référence à l'article L 122-49 du code du travail alors non édicté ; Monsieur Z... soutient que les relations de travail se sont dégradées sous l'empire de Monsieur B... qui s'est livré envers lui à un véritable harcèlement moral ; Le précédent directeur atteste que Monsieur Z... était un homme de grande qualité professionnelle. Si comme le soutient la société, il appartient à l'employeur et à son directeur de stimuler et diriger le personnel voir de modifier les conditions ou relations de travail dans l'intérêt de l'entreprise, cela n'autorise pas la direction à porter atteinte à la dignité ou à la santé du personnel ; Le grand nombre de départs et de maladies déclarées allégués par le salarié est démenti par le taux de renouvellement du personnel qui est moins important à compter de 1999 qu'avant ; Monsieur Z... a présenté des arrêts de maladie en 1998 et début 1999 avant l'arrivée du nouveau directeur ; L' ensemble des éléments produits ne permet pas d'établir un lien entre le malaise anxio-dépressif présenté par Monsieur Z... et l'attitude reprochée à la direction ; toutefois certains éléments objectifs démontrent des comportements anormaux de celle-ci notamment à l'occasion de la gestion de pourboire sans toutefois permettre de faire un lien suffisant entre ces éléments et le harcèlement allégué ; Monsieur Z... doit être débouté de sa demande de ce chef ; Sur la demande en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ; Les termes employés par le conseil de la société n'excède pas ce qui est utile et d'usage d'utiliser pour la défense des intérêts de son client , il n'y a pas lieu à dommages intérêts ni à retranchement ; L'équité commande de mettre à la charge de la SAGEF une somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Z... au titre de l'instance d'appel. La SAGEF doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la SAGEF - Société Anonyme Grandes Etapes Françaises - à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... : 13 400 (TREIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, DÉBOUTE les parties de leurs autres demande de dommages intérêts, DÉBOUTE la SAGEF de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la SAGEF à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de 2.000 (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la SAGEF aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Monsieur Alexandre Y..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 122-49 du code du travail alors non édicté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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