Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e59
- Date
- 17 février 2004
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2004 R.G. Nä 03/04513 AFFAIRE : Maguy X... C/ OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DES HAUTS DE SEINE (OPDHLM 92) Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 Mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE RG nä : 01.11790 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : représentée par Me Farid SEBA représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Maguy X... 14 Avenue Albert Thomas Logement 38 92290 CHATENAY MALABRY représentée par Me Farid SEBA, avoué assistée de Me Jean-Dominique LE BOUCHER, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2003/5354 du 28/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DES HAUTS DE SEINE (OPDHLM 92) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 45 rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 15 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire du 21 mars 2003, le Tribunal de grande Instance de NANTERRE, saisi d'un litige opposant l'OPHLM des HAUTS DE SEINE à Madame X..., a : - débouté Madame X... de sa demande concernant l'établissement d'un bail, - ordonné son expulsion, occupante sans droit ni titre, - condamné Madame X... à payer à l'OPHLM 92 à titre d'indemnité d'occupation, frais et charges et accessoires arrêtée au 29 mai 2002 la somme de 6.888,29 , - fixé à compter du 29 mai 2002 l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame X... au montant contractuel du loyer, frais et charges et accessoires inclus, au titre du logement litigieux jusqu'à son départ effectif des lieux, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 juin 2003. Madame X..., dans ses conclusions déposées le 2 octobre 2003, demande à la Cour de : - vu les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1714 du Code civil, 244-1 du Code civil, - vu les pièces versées au débat selon bordereau annexé, - constater que l'OPHLM des HAUTS DE SEINE a donné bail à Madame X... l'appartement à compter du 7 mars 2000, - échelonner le paiement de l'arriéré de loyers en 24 mensualités d'égal montant, - condamner l'OPHLM des HAUTS DE SEINE à payer à Madame X... une somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner l'OPHLM des HAUTS DE SEINE aux entiers dépens. Madame X..., à l'appui de sa demande, fait essentiellement valoir que le contrat passé avec l'OPHLM des HAUTS DE SEINE est verbal ; en conséquence, l'appelante affirme être titulaire d'un droit de bail sur l'appartement litigieux. L'OPHLM des HAUTS DE SEINE, dans ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2003, demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Madame X..., - confirmer la décision entreprise, - condamner Madame X... à payer au concluant une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges depuis son entrée dans les lieux jusqu'à son départ effectif, - la condamner à payer la somme de 1.500 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'OPHLM des HAUTS DE SEINE fait essentiellement valoir que le divorce de Madame X... et Monsieur A..., ancien locataire, étant antérieur à la location, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. L'intimée prétend que Madame X... est dépourvue de tout titre et de tout droit d'occupation. MOTIFS, Considérant que par acte sous seing privé du 29 octobre 1997, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE a donné en location à Monsieur Albert A... un appartement situé à CHATENAY MALABRY, 14, Avenue Albert Thomas moyennant un loyer mensuel de (1294,48 francs) 197,34 . Considérant que le 7 décembre 1999, Monsieur Albert A... a donné congé à son bailleur pour le 31 mars 2000; qu'il a informé l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré les 14 et 25 avril 2000, que Madame Maguy X..., son ex-épouse, continuait à occuper les lieux. Considérant que le bail qui a été consenti à Monsieur A..., seul, est régi par loi du 6 juillet 1989; que ce bail a été consenti postérieurement au jugement de divorce du 25 octobre 1994; que Madame X..., ex épouse du preneur, est entrée dans les lieux postérieurement à la signature du bail; qu'elle n'est pas bénéficiaire de la transmission du bail au sens de l'article 14 de cette loi. Considérant que Madame X... se prévaut de l'acceptation par l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE, des paiements qu'elle a faits pour soutenir que ce dernier a pris acte de sa prise de possession des lieux; elle soutient qu'elle est bénéficiaire d'un bail verbal. Mais considérant que Madame X... ne peut soutenir qu'elle occupait les lieux à titre de locataire dès lors que le 9 mai 2001, elle a écrit à l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE, qu'elle avait adressé une demande de droit de suite depuis décembre 1999, date à laquelle son ex-époux avait délivré congé; qu'elle a renouvelé sa demande en octobre 2000; qu'ayant tenté en vain de se prévaloir de sa qualité d'occupante pour obtenir qu'un bail lui soit consenti, elle n'ignorait pas que la précarité de l'occupation des lieux pouvait lui être opposée; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prétendre bénéficiaire d'un bail verbal; que de même, elle ne peut tirer argument d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 mars 2001 à la requête de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE à Monsieur et Madame A..., alors que ce commandement ne lui était pas personnellement destiné mais également à son ex-époux qui avait eu la qualité de locataire. Considérant que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits et de la règle de droit que le premier juge a considéré qu'elle était occupante sans droit ni titre et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges fixé dans le contrat de bail qui liait l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE à son ex-époux. Considérant que Madame Maguy X..., qui ne règle pas l'indemnité d'occupation courante dont elle indique qu'elle est trop élevée par rapport à ses ressources rend illusoire le règlement de la dette dans le délai de 24 mois de l'article 1244-1 du code civil; que sa demande de délai sera en conséquence rejetée. Considérant que Madame Maguy X... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 600 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Déboute Madame Maguy X... de sa demande de délais de paiement, Condamne Madame Maguy X... à payer à Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des HAUTS DE SEINE la somme de 600 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS & BOCCON- GIBOD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e59
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