Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 novembre 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e45
- Date
- 22 novembre 2004
societe anonymecommissaire aux comptes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2004 L'an deux mille quatre et le vingt-deux novembre, à quatorze heures, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes s'est réunie dans les locaux de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre : Monsieur Bruno X... commissaire aux comptes 11 bis Place du Château 07300 TOURNON comparant en personne, assisté de Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de Lyon ETAIENT PRESENTS, lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller à la cour d'appel de Nîmes, président suppléant de la chambre,- Monsieur Guy PIOLE conseiller référendaire à la chambre régionale des comptes, membre titulaire,- Madame Bernadette BERTHON, personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière, vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes Membre titulaire,- Monsieur Jacques VINCENT, Président du Tribunal de Commerce, personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière, Membre titulaire,- Monsieur Georges Y..., trésorier payeur général du Gard, Membre titulaire,- Monsieur Daniel BENAIT, commissaire aux comptes, Membre titulaire, en présence, lors des débats, de :- Madame Patricia LAFARRIE, Substitut du procureur général près la cour d'appel de NIMES, magistrat chargé du ministère public, désignée par arrêté du 19 avril 2004 publié au J. O. du 25 avril 2004,- Madame Marlène Leroy greffière en chef, à la Cour d'Appel de Nîmes, secrétaire de la chambre-Monsieur Gérard FRICOTTEAUX Syndic de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, était présent aux débats, sur sa demande :- Monsieur César D... plaignant, assisté de Maître Jean LECAT, avocat au barreau de Privas Vu les arrêtés de M. Le Garde des Sceaux ministre de la justice en date du 15 avril et juillet 2004 publiés au journal officiel les 25 avril et 10 juillet 2004, portant nomination à une chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, Vu les articles L. 822-6 et suivants du code de commerce et le Décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié ; DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le contexte conflictuel entre M. X... et la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE Le litige relatif à la plainte déposée le 23 octobre 1998 par l'avocat de M. César D... et de la-S. A. R. L. GEFIREX à l'encontre de M. Bruno X... ; ancien commissaire aux comptes de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE dont la S. A. R. L. GEFIREX était l'expert comptable, et dont la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes est saisie, s'inscrit dans un contexte conflictuel entre les parties, et cette société, qui a donné lieu à de multiples procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ayant duré plusieurs années et résumées ci-après. M. Bruno X..., né le 7 juin 1954 et domicilié à Tournon (07300) est expert comptable et commissaire aux comptes, inscrit en cette dernière qualité à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Nîmes. été désigné à la fonction de commissaire aux comptes de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE à Annonay (07100), le 2 septembre 1991 et a commencé sa mission à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 1992. Dans sa lettre d'acceptation en date du 25 juin 1991, il informait le dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE que ses honoraires, pour un chiffre d'affaires réalisé par sa société de 30. 000. 000, 00 F par an, se situeraient entre 25. 000, 00 F et 30. 000, 00 F annuellement. Son mandat d'une durée de 6 exercices successifs, conformément aux dispositions de l'article L. 225-29 du Code de commerce, a pris fin à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 1997 par l'assemblée générale de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE. Au cours dé l'exercice comptable 1992-1993 la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE, entreprise de levage, manutention, dépannage, transport de marchandises, réparation, démolition industrielle, terrassement et montage de charpentes dont le siège social est à Saint Etienne, constituée le 1 " octobre 1979, qui avait pour expert comptable depuis 1986 la S. A. R. L. GEFIREX, société dirigée par M. César D..., lui-même expert comptable, a connu des difficultés économiques consécutives à une forte baisse de son activité. Elle a alors procédé à une réévaluation partielle de son actif immobilisé dont elle estimait que la valeur comptable était en réalité inférieure à sa valeur réelle, pour une somme de 2. 250. 000, 00 F. Ceci a eu pour effet de faire apparaître un bénéfice de 28. 476, 00 F au lieu d'une perte de 2. 221. 523, 00 F, ainsi que cela résulte de la décision de la Chambre Nationale de Discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts comptables en date du 27 janvier 1999. Dans son rapport du 13 octobre 1993, relatif à l'exercice 1992 / 1993, M. Bruno X... a certifié les comptes de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE mais a, d'une part, formulé une réserve quant aux problèmes prévisibles de trésorerie susceptibles d'entraîner une cessation d'activité, et, d'autre part, relevé l'existence de l'opération de réévaluation de certains actifs. En 1994 la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE a été contrainte de solliciter le bénéfice de la procédure de règlement amiable prévue par les articles 35 à 37 de la loi du l " mars 1984, ce qui a donné lieu à désignation d'un conciliateur et entraîné la modification des contrats de leasing souscrits auprès de sociétés de crédit-bail, notamment quant à leur taux, conduisant à des accords signés au cours de l'exercice 1994 / 1995. Dans son rapport du 3 octobre 1994, M. Bruno X... a certifié les comptes de l'exercice écoulé, en faisant toutefois deux réserves, concernant d'une part les problèmes de trésorerie susceptibles d'entraîner une cessation d'activité et, d'autre part, l'opération comptable de réévaluation partielle de certains actifs. Concernant l'exercice suivant, 1994 / 1995, M. Bruno X... a tout d'abord refusé dé certifier les comptes, en l'état d'un désaccord persistant entre lui-même et l'expert comptable de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE, relatif à la comptabilisation des accords conclus avec les sociétés de crédit-bail. Il a finalement certifié les comptes de cet exercice 1994 / 1995 et déposé son rapport à une date qui fait l'objet de contestations entre les parties, dans lequel il émettait des réserves concernant la réévaluation des actifs et l'application de la " convention comptable de continuité de l'exploitation ". Le 31 janvier 1996, l'assemblée générale ordinaire des associés de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE a voté une délibération constatant d'une part que Monsieur Bruno X... avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission et décidant, d'autre part, la révocation de ce dernier. Au cours de l'année 1996, trois actions judiciaires ont été successivement ou'simultanément engagées pour faire relever M. Bruno X... de ses fonctions de commissaire aux comptes de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE :- le 24 février 1996, cette société a saisi par requête le président du Tribunal de commerce d'Annonay,- le 30 mai 1996, la S. A. R. L. RHO E-ALPES LEVAGE a assi é M. Bruno X...'devant le Tribunal de commerce d'Annonay, aux même fins,- le 12 novembre 1996, le Procureur-de la République près le Tribunal de grande instance de Privas, alerté sur les difficultés économiques rencontrées par la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE, a saisi le Tribunal de commerce d'Annonay d'une requête en relèvement de M. Bruno X... de ses fonctions de commissaire aux comptes de cette société. La, première procédure en relèvement, chronologiquement, a donné lieu à une ordonnance du président du Tribunal de commerce d'Annonay en date du 18 avril 1996, rejetant la requête de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE, qui n'a pas fait l'objet de contestation ultérieure. La seconde procédure a abouti premier jugement prononcé le 13 septembre 1996, désignant un expert judiciaire, M. Christian G..., puis une seconde décision en date du 22 octobre 1999, après dépôt de ce rapport d'expertise judiciaire, qui a, notamment, rejeté la demande en relèvement de M. Bruno X... et a déclaré le Tribunal de commerce d'Annonay incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts respectives de MM. D... et X.... Ces de jugements ont fait l'objet d'un appel et la dernière décision également d'un contredit. Sur l'appel interjeté, la Cour d'appel de Nîmes, par arrêt en date du 10 octobre 2002 a confirmé le jugement du 13 septembre 1996 en toutes ses dispositions et a réformé partiellement le jugement du 22 octobre 1999, déclarant notamment irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande principale en relèvement pour fautes de M. Bruno X... de ses fonctions de commissaire aux comptes, telle que formée par la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE dans son assignation du 30 mai 1996, régularisée par l'intervention volontaire de M. Robert H..., son gérant. La Cour a notamment également condamné M. Robert H..., ès-qualités de gérant de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE à verser à M. Bruno X... un Euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais elle n'a pas statué, par cette décision, sur le contredit formé envers le jugement du 22 octobre 1999, dont elle était saisie par ailleurs, dans le cadre d'une procédure distincte, qui a donné lieu à un arrêt du même jour (n 427B) déclarant le contredit irrecevable. En ce qui concerne a troisième procédure tendant au relèvement des fonctions de commissaire aux comptes exercées par M. Bruno X..., non pour faute mais en raison d'un empêchement à l'exercice de sa mission, le Tribunal de commerce d'Annonay, par jugement en date du 20 décembre 1996, a relevé celui-ci de ses fonctions. Mais dette décision a été annulée par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes rendu le 27 novembre 1997 et celle-ci, statuant à'nouveau, a dit n'y avoir lieu à relèvement de M. Bruno X... de ses fonctions de commissaire aux comptes de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE. Cet arrêt, n'712, a été régulièrement signifié à chacune des parties les 15 et 22 décembre 1997 et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Parallèlement à ce contentieux du relèvement, M. X... a dénoncé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Privas plusieurs délits d'entrave à l'exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de la S. A. R. L. RHONE-ALPES LEVAGE, survenus au cours des années 1996, 1997- et 1998. Ceux-ci ont entraîné la saisine du Tribunal Correctionnel de Saint Etienne, qui, par jugement en date du 27 mars 2000, a condamné M. Robert H..., gérant de la S. A. R. L. RHÈNE-ALPES LEVAGE, et M. César D..., gérant de la société GEFIREX, expert comptable, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25. 000, 00 F d'amende pour avoir sciemment fait obstacle aux fonctions de commissaire aux comptes de M. Bruno X..., en refusant de payer ses honoraires pour l'exercice 194 / 1995, puis en refusant de lui communiquer des documents au cours de l'année 1997. Dans ce jugement lés prévenus ont aussi été condamnés à payer à M. X..., partie civile, la somme de 96. 785, 09 F à titre de dommages et intérêts, représentant le montant de ses honoraires 1994 / 1995, outre celles de 40. 000, 00 F en réparation de son préjudice financier constitué par l'impossibilité d'effectuer son travail et d'obtenir des honoraires lors des exercices suivants 1996 et 1997, et de 20. 000, 00 F en réparation de son préjudice moral et matériel causé par la nécessité de suivre ce litige. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 septembre 2000, sauf en ce qu'il a requalifié l'infraction reprochée à M. César D... en complicité d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et condamné ce dernier au paiement d'une amende de 50. 000, 00 F. La Cour a aussi ramené à la somme de 40. 000, 00 F les dommages et intérêts alloués à M. X..., en précisant dans ses motifs que ceux-ci ne concernaient pas les honoraires dus au commissaire aux comptes, qui sont de nature contractuelle. La Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi, a cassé cet arrêt en ce qui concerne la décision relative à M. César D..., par arrêt en date du 8 novembre 2001. Sur renvoi de cassation, la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt en date du 11 décembre 2002, a condamné M. César D... pour complicité de délit d'entrave. Par ailleurs d'autres procédures judiciaires ont également été engagées entre les parties, qui ont conduit notamment le Tribunal correctionnel de Saint Etienne, par jugement en date du 6 mars 2000, à condamner pour diffamation envers M. X..., MM. H... et D..., tenus de payer chacun une amende de 15. 000, 00 F et la somme de 50. 000, 00 F à titre de dommages et intérêts à la partie civile. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 septembre 2000, requalifiant les faits retenus à l'encontre de M. Robert H... en contravention de diffamation non publique, et relaxant M. César D... Toutefois cette dernière disposition a fait l'objet d'une cassation par arrêt en date du 12 septembre 2001. Enfin les organes disciplinaires des experts comptables et ceux des commissaires aux comptes ont aussi été saisis par, les parties à ce conflit de diverses plaintes et certaines de leurs décisions ont été soumises à l'appréciation du Conseil d'Etat outre une affaire en fixation des honoraires de M. X... également soumise à cette Chambre Régionale. La plainte à l'encontre de M. X... La S £ A £ R £ L £ GEFIREX, représentée par son gérant M. César D..., ainsi que ce dernier à titre personnel, en sa-qualité d'expert comptable et commissaire aux comptes, ont le 23 octobre 1998, par lettre de leur avocat, Me Laurette GouyetPommaret, adressée au président de la compagnie, déposé plainte à l'encontre de M. X..., commissaire aux comptes de leur cliente, la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE Ils accusaient celui-ci d'avoir, à l'occasion de l'accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes, porté de graves accusations et tenu des propos injurieux à leur encontre, dans des lettres en date du 23 février et du 19 août 1996, en déclarant, notamment 1° / La sincérité de Monsieur Robert H... me semble réelle d'autant qu'il confie à un cabinet d'expertise comptable, la société GEFIREX à Davézieux, l'intégralité de la tenue de la comptabilité de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE, ainsi que l'intégralité des tâches sociales, fiscales et juridiques. Ce faisant, il peut légitimement penser que tout est en ordre dans es affaires ou qu'il sera alerté en cas d'anomalie ". 2° / Mais jusqu'où vous laisserez-vous manipuler ? Jusqu'où vous laisserez-vous entraîner, vous-même et RHÈNE ALPES LEVAGE Votre expert comptable se sert de vous et votre société pour régler un compte personnel. Votre expert-comptable indique que les honoraires facturés à votre société ne représentent pas même 1 % de son chiffre d'affaires et qu'il ne voit pas l'intérêt de faire quelques honoraires supplémentaires. Les derniers comptes sociaux de GEFIREX déposés au Greffe sont ceux de l'exercice clos en 09. 94. Ils font état d'un chiffre d'affaires de : 9. 478 200 F. Les honoraires de GEFIREX chez RHÈNE ALPES LEVAGE se sont élevés à 279. 795 F lors de cet exercice. Cela fait 3 %. Pas. 1 %. Quand on constate que GEFIREX a fait des pertes représentant presque 10 fois son capital, on peut se demander si Monsieur D... en produisant spontanément cet argument au Tribunal, alors que personne ne lui parlait de cet aspect des choses, ne se moque pas des magistrats. Son rapport de gestion de l'exercice GEFIREX clos le 30. 09. 94 mentionne les difficultés économiques qui ont fait craindre le dépôt de bilan par cessation des paiements (cf pièce 5). Quand on est au bord du dépôt de bilan, il est légitime de craindre la perte supplémentaire de 3 % de son chiffre d'affaires. Vous remarquerez que ces éléments me sont connus de longue date et que j'ai longtemps attendu avant de vous les communiquer, ne souhaitant pas spontanément en faire état Je crois aujourd'hui que cela est nécessaire à votre information et à votre jugement.- J'y suis autorisé par votre expert-comptable qui s'étonne dans ses dernières. conclusions que je n'aie pas répondu point par point à son dire initial qui dévoilait cet aspect du sujet. " Selon les plaignants ces propos sont en contravention avec l'article 13 alinéa 4 du Code des devoirs professionnels qui stipule qu'une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave. La présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de NIMES es, par lettre en date du 23 décembre 1998, a transmis copie de cette plainte au Procureur Général près la Cour d'appel de Nîmes. Le Commissaire du gouvernement auprès de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes des commissaires aux comptes, ministère public dans les procédures disciplinaires, a alors désigné, le 4 janvier 1999, M. Gérard N..., syndic à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Nîmes, lequel a déposé une note d'observation sur cette plainte le 7 avril 1999, conformément aux dispositions de l'article 92 du décret du 12 août 1969, modifié par le décret du 3 juillet 1985. La note d'observation du syndic conclut notamment-que le code des devoirs professionnels de l'expert comptable, visé dans la plainte, n'a pas vocation à s'appliquer dans les relations entré experts comptables et commissaire aux comptes, mais seulement l'article 88 du décret du 12 août 1969, repris par l'article 1 " du code d'éthique des Commissaires aux comptes,- qu'aucune faute disciplinaire ne peut être reprochée à M. Bruno X... au titre de la première phrase tirée de la lettre du 23 février 1996, conforme à la réalité et à ses obligations professionnelles, mais qu'il apparaît quelque peu perfide, afin de tenter de faire absoudre le gérant, d'insinuer que l'expert comptable a une responsabilité dans les faits délictueux révélés au Procureur de la République,- que les avis communiqués par M. Bruno X... au dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE apparaissent totalement hors du champ des règles de communication imposées par les normes professionnelles, le commissaire aux comptes n'ayant pas d'avis à donner sur les conseils reçus par le dirigeant ni à dénigrer son expert comptable, même si cette position s'explique par l'opposition aiguù manifestée par M. César D..., expert comptable, dans cette affaire, qui a donné lieu à un avis contraire de la Commission nationale des études comptables et une poursuite disciplinaire contre ce dernier. Au vu de cette note le Commissaire du Gouvernement a transmis le dossier au Président de la Compagnie Régionale, en application des dispositions de l'article 93 décret du 12 août 1969, à fin de la saisine de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, ce ; dont les parties, notamment, ont été informées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2000. En l'état des dernières décisions judiciaires rendues, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 10 octobre 2002, devenu définitif faute de pourvoi en cassation à son encontre, par lettre en date du 22 janvier 2004 portée à la connaissance des parties, le président de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes des commissaires aux comptes de Nîmes, qui était également le président de la Chambre commerciale ayant prononcé cet arrêt, dont il était le rédacteur, a décidé de se déporter pour ne pas contrevenir le cas échéant aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme. Il a informé les parties que la présidence de la Chambre serait assurée par M. Bruno Bertrand, conseiller à la Cour, et président suppléant désigné par le Premier président de cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 225-220 du Code de commerce et fixé l'audience à la date du 20 septembre 2004 Le 24 juin 2004, le président de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes des commissaires aux comptes informait officiellement les parties du report de la date d'audience prévue au 22 novembre 2004, en raison de difficultés pour réunir le quorum des membres exigé par les textes et disposer d'une salle d'audience le 20 septembre 2004, en raison de travaux en cours au Palais de Justice de Nîmes et compte-tenu de la fixation à la même date des deux procédures disciplinaires concernant M. Bruno X... et de l'affaire en fixation des honoraires de ce dernier. M. Bruno X... a été cité à comparaître, en application de l'article 95 du décret n 69-810 du 12 août 1969 modifié, par le ministère public, à l'audience de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes fixée au 22 novembre 2004 à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par ce dernier le 27 octobre 2004. Il est poursuivi pour avoir, à Tournon les 23 février et 19 août 1996, commis des infractions aux lois, règlements et règles professionnelles et des faits contraires à la probité ou à l'honneur (article 88 du décret 69-810 du 12 août 1969 modifié),- en insinuant dans un courrier daté du 23 février 1996 adressé au procureur de la République de Privas que l'expert comptable de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE avait une responsabilité dans les faits délictueux révélés à cette autorité judiciaire,- en adressant un courrier daté du 19 août 1996 au gérant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE dans lequel étaient formulés des avis se situant hors champ des règles de communication instaurées par les normes professionnelles des commissaires aux comptes en exposant son analyse d'une manipulation du responsable de cette société par l'expert comptable. L'avocat de M. X... ; Me Laurent Bertin, du Barreau Lyon, a déposé un mémoire en défense à l'audience du 22 novembre 2004, dans lequel, notamment, il :- invoque la nullité de la procédure lors de la phase de l'instruction de la plainte, deux lettres adressées à M.. Gérard N..., syndic désigné, par M. César D... le 19 mars 1999, puis par M. Bruno X..., n'ayant pas été jointes à sa note d'observation transmise au commissaire du gouvernement, lequel a décidé de poursuivre le commissaire aux comptes sur la base d'un dossier incomplet, grief allégué par M. X..., outre que ce dernier n'a pas eu accès aux éléments d'information donnés au syndic par M. D...,- invoque la nullité de la phase juridictionnelle car l'auteur de la plainte, qui n'est pas partie à la procédure disciplinaire, a versé irrégulièrement aux débats un rapport d'expertise officieux de 84 pages, établi à sa demande par M. André K..., ancien commissaire aux comptes, dont il demande qu'il soit écarté des débats, ainsi que toutes conclusions écrites éventuelles, non prévues par les textes,- conteste la commission des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées, en alléguant notamment le contexte particulier dans lesquels les lettres ont été écrites, alors qu'un délit d'entrave à ses fonctions était commis à partir d'avril 1996 par le dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE, avec la complicité de M. César D..., expert comptable, invoque l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, les faits ayant été commis avant le 17 mai 2002, et n'étant pas contraires à l'honneur professionnel ou à la probité, au sens de l'article 88 du décret du 12 août 1969, seul applicable à la date des faits, antérieurement à l'adoption du Code de déontologie professionnelle des commissaires aux comptes, en 1998, invoque l'immunité légale applicable au commissaire aux comptes révélant des faits délictueux au procureur de la République, prévue à l'article L. 225-240 du Code de commerce,- précise que ses propos dans la lettre du 19 août 1996, outre qu'ils étaient vrais, constituaient une réponse à des affirmations mensongères de M. César D..., vis à vis du dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE, qui n'avait pas de compétence particulière en matière comptable et devait donc être éclairé, officiellement. Mme Patricia Lafarie, magistrat chargé du ministère public, a déposé à l'audience du 22 novembre 2004, des conclusions écrites requérant, le prononcé d'une sanction disciplinaire contre M. Bruno X..., sur la base de la citation délivrée en raison de la commission de faits attentatoire à l'honneur et à la probité, exclus de la loi d'amnistie, puis elle a-pris des réquisitions orales, avant que ne plaide l'avocat de M. X.... La Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Nîmes a pris acte de la volonté exprimée par M. Bruno X... d'être jugé publiquement, de l'absence de réserves des parties à sa composition, des demandes'exprimées par M. Gérard N..., syndic et par M'César D..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la S. A. R. L. GEFIREX, plaignants, d'être entendus, et leur a donné la parole en début d'audience, après le rapport oral présenté par le président de la chambre. La présente juridiction a aussi ordonne que soit écarté des débats le rapport d'expertise officieux de M. André K..., produit par les plaignants, et, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigations prévus à l'article 98 du décret du 12 août 1969 susvisé, elle a entendu Me Jean Lecat, avocat de M. César D..., M. Marc M..., fondé de pouvoirs salarié de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE que M. X... avait souhaité faire entendre. M. Bruno X... et son avocat, Me Laurent Bertin, ont eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION LES NULLITÉS INVOQUÉES : La Chambre considère que l'exception de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense pendant la phase d'instruction de la plainte, invoquée par M. Bruno X..., n'est pas fondée ni justifiée et doit donc être rejetée. Il résulte en effet des textes en vigueur lors des faits, soit les articles92 à 96 du décret n'69-810 du 12 août 1969 modifié, qu'il n'était pas prévu que le commissaire-aux comptes faisant l'objet d'une plainte soit destinataire, dans cette phase de la, procédure, de toutes les correspondances adressées au syndic chargé par le commissaire du gouvernement de réunir tous éléments d'information utiles. Il n'était pas non plus exigé par ces textes que le syndic remette au commissaire du gouvernement, avec sa note d'observation synthétique, l'intégralité des pièces recueillies pour accomplir sa mission d'information, dès lors que ni le syndic ni le commissaire du gouvernement n'estimaient une telle remise nécessaire à l'information de la chambre. En l'espèce, à l'audience de ce jour, M. Gérard N..., syndic ayant rédigé la note du 7 avril 1999 remise au commissaire du gouvernement, a indiqué qu'il avait considéré comme inutile de joindre à celle-ci les lettres que lui avaient adressées M. César D... le 19 mars 1999 et M. Bruno X..., pour sa défense, à cette époque. Le représentant du ministère public à l'audience, Mme Lafarie, a déclaré qu'elle considérait que les éléments figurant dans le dossier étaient suffisants pour qu'ait été prise valablement la décision de poursuite de M. Bruno X... par le commissaire du gouvernement. La Chambre relève également l'absence de tout texte légal ou réglementaire prévoyant la nullité de la procédure en un tel cas et, d'autre part, que M. Bruno X... a eu accès à l'intégralité du dossier, dès après sa citation, conformément aux dispositions de l'article 96 du décret du 12 août 1969 susvisé ; qu'il n'a subi d'autre part aucun grief dans sa défense dès lors que les pièces litigieuses ne figurent pas dans le dossier soumis à l'appréciation de cette juridiction, devant laquelle il a pu exposer de la façon la plus complète tous les moyens qu'il entendait invoquer pour sa défense devant le syndic. La Chambre considère également qu'aucune nullité de la procédure n'est encourue au titre de la phase juridictionnelle, les pièces déposées par le plaignant pour l'audience du 22 novembre 2004 ayant été écartées des débats et la juridiction ayant entendu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'investigation prévu à l'article 98 du décret du 12 août 1969, les diverse personnes qui avaient souhaité être entendues oralement. LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOUT 2002 La Chambre considère, que malgré la généralité des termes de la citation à comparaître délivrée à M. Bruno X... le 27 octobre 2002, les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent aucune violation de la loi, des règlements. ni des règles professionnelles applicables à la date des faits mais sont seulement susceptibles de constituer un manquement à l'honneur ou à la probité, ainsi que cela résulte d'ailleurs des conclusions écrites prises par le ministère public à l'audience et conformément aux dispositions de l'article 88 du décret du 12 août 1969, seules dispositions applicables à la date des faits, dans les rapports professionnels entre un commissaire aux comptes et un expert comptable. Il s'ensuit que de tels faits, s'ils étaient constitués, échappent à la loi d'amnistie u 16 août 2002, bien que commis avant le 17 mai 2002, car ils sont exclus par cette loi de son bénéfice. LES FAITS LITIGIEUX La Chambre considère que dans sa lettre en date du 23 février 1996, révèlant au procureur de la République de Privas des faits délictueux dont il avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions et imputables au chef d'entreprise, M. Bruno X..., commissaire aux comptes, a pu donner son avis sur la répartition des responsabilités en matière de comptabilité entre la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE et son expert. comptable, qu'il avait-personnellement constatée, sans commettre de faute, alors que rien ne permet de retenir qu'il a alors agi avec l'intention de nuire à M. César D... ou à la S. A. R. L. GEFIREX. La Chambre retient en outre comme exact que la révélation de ces faits, dont il n'est pas établi qu'elle ait été faite mensongèrement ou à tort par le commissaire aux comptes, est couverte par l'immunité légale accordée à ce professionnel par les dispositions de l'article L. 225-240 du Code de commerce, ancien article 233 de la loi du 24 juillet 1966 et que la responsabilité disciplinaire de M. Bruno X... ne peut donc être recherchée de ce chef. En ce qui concerne la lettre adressée le 19 août 1996 au dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE par M. Bruno X..., commissaire aux comptes, la Chambre constate que celle-ci avait pour objet de déclencher une procédure d'alerte et de proposer l'intervention d'un commissaire aux comptes suppléant, dans l'intérêt de la société et non de dénigrer l'expert comptable auprès de son client. La Chambre considère également que l'imputation par le commissaire aux comptes de faits se rapportant à la situation économique de l'expert comptable, dont la fausseté n'est au demeurant pas établie, ne constituait en l'espèce qu'une réponse à de'précédentes affirmations émanant de cet expert comptable, mettant en cause le travail du commissaire aux comptes et le mettant au défi de répliquer, sur cette question également. Pour inusité que soit ce procédé, consistant à s'adresser par écrit au dirigeant de la société contrôlée pour démentir des affirmations de l'expert comptable jugées erronées, il n'était pas interdit à un commissaire aux comptes par les textes alors applicables d'écrire une telle lettre, dès lors que les termes en étaient exacts et-l'expression mesurée, eu égard à la réserve attendue de la part d'un commissaire aux comptes dans l'exercice de sa profession. Pour maladroits qu'aient pu être certains de ces propos, la Chambre considère cependant qu'ils doivent être analysés au sein du contexte particulier de ce litige, à cette date, alors qu'il a été jugé depuis lors que M. Bruno X... était alors la victime d'un délit d'entrave à l'exercice de sa mission depuis le mois d'avril 1996, imputable au dirigeant à qui la lettre était adressée, avec la complicité de l'expert comptable dont les propos étaient démentis par le commissaire aux comptes dans la correspondance. La Chambre considère donc qu'aucun fait contraire à l'honneur ni à la probité ne résulte de cette lettre à la charge de M. Bruno X..., commissaire aux comptes, contre lequel il n'y a pas lieu de prendre une quelconque sanction disciplinaire. Les dépens de cette procédure seront en conséquence laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Nîmes Statuant publiquement, contradictoirement, en matière disciplinaire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 88 et 92 à 99 du décret n 69-810 du 12 août 1969 modifié, Rejette les exceptions de nullité de la procédure invoquées par M. Bruno X..., Dit n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'égard de M. Bruno X..., commissaire aux comptes, au titre des deux correspondances adressées le 23 février 1996 au procureur de la République de Privas et le 19 août 1996 au dirigeant de la S. A. R. L. RHÈNE ALPES LEVAGE, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonne que dans les 15 jours de son prononcé, la présente décision soit notifiée et qu'avis en soit donné conformément aux prescriptions de l'article 99 du décret du 12 août 1969 modifié, par le greffier en chef de la Cour d'appel de Nîmes, secrétaire de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes ; Ainsi jugé et prononcé à Nîmes le 22 novembre 2004. Décision signée par. M. Bruno BERTRAND, Conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, Président suppléant de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Nîmes et par Mme Marlène Leroy, greffier en chef déléguée, secrétaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 novembre 2004
- Matière
- societe anonyme
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA