Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86dc5
- Date
- 3 février 2004
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionpension de réversionbénéficiairesrenonciation définitive au bénéfice de la pensionfaculté/
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Texte intégral
ARRET DU 03 FÉVRIER 2004 FT/SB ----------------------- 02/01479 ----------------------- Driss EH. C/ CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trois Février deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Driss EH. Rep/assistant : Me Florence GRAND (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/3996 du 23/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 30 Septembre 2002 d'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80 avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Mme Annie X... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Décembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Driss EH. a déposé une demande de liquidation de sa pension de vieillesse auprès de la CRAM d'Aquitaine avec effet au 1er janvier 2001. Se ravisant au motif que son inscription aux allocations IPSA lui serait plus favorable, il a demandé à la caisse d'annuler sa demande arguant de l'absence du nombre requis de trimestres. Celle-ci au regard de son dossier lui a notifié la liquidation de sa retraite aux taux de 50 % compte-tenu de 184 trimestres de cotisations acquis. La commission de recours amiable a rejeté la demande d'annulation de cette liquidation. Driss EH. a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne aux fins de voir annuler son inscription au régime des retraités et "sa réintégration aux allocations IPSA" avec injonction donnée à la CRAMA de rejeter le dossier. Par décision du 30 septembre 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne , au motif que la décision de la caisse avait un caractère définitif, a rejeté le recours de Driss EH.. Ce dernier a formé appel dans des conditions qui ne sont pas contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues à l'audience Driss EH. demande à la cour : - de réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen le 30 septembre 2002 et statuant à nouveau, - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2001, - d'annuler son inscription au régime des retraites, - d'ordonner sa réintégration dans ses droits aux allocations prévues par la convention de protection sociale du 16 juillet 1987 (I.P.S.A.) À compter du 1er janvier 2001, - de donner injonction à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine de lui adresser une notification de rejet de son dossier, - de condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à lui payer une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, - de condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, aux motifs Qu'en l'absence de bulletins de salaire, la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ne devait pas retenir comme période équivalente les 56 trimestres d'apprentissage au Maroc ; Qu'il refuse sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans pour bénéficier de son droit à repousser la date de son passage à la retraite à 65 ans, il souhaite en effet pouvoir cotiser plus longtemps et continuer à percevoir les allocations prévues dans la convention de protection sociale du 16 juillet 1987 (I.P.S.A.). * * * Pour sa part la CRAMA dans ses conclusions soutenues à l'audience demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel de Driss EH. et de l'en débouter, - de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne; si besoin était, - de constater que la demande de réintégration à l'égard de l'I..P.S.A.S. ne saurait être ordonnée à l'égard du régime général tiers par rapport à l'I..P.S.A.S. aux motifs Que compte-tenu du dépôt d'une demande réglementaire de la liquidation de pension, la caisse a procédé régulièrement à l'étude des droits ; Que le droit à taux plein acquis conformément à la demande, une notification d'attribution lui a été adressée à juste titre ; Qu'en aucun cas la caisse ne pouvait notifier un rejet de pension sous entendu à taux plein suite au dépôt d'une demande réglementaire alors que le droit à celle-ci à taux plein était reconnu ; Que si Driss EH., après le dépôt de sa demande et avant la notification de liquidation de ses droits, avait demandé l'arrêt de l'étude de ses droits, la caisse l'aurait alors informé du "reclassement" de son dossier mais en aucun cas, elle ne lui aurait notifié un rejet de pension puisque le droit était ouvert et Driss EH. n'aurait donc pas pour autant retrouvé ses droits à indemnisation auprès de l'I.P.S.A.S. ; Qu'en effet cet organisme lui a bien précisé par attestation du 2 février 1996 puis par courrier du 3 janvier 2001 que l'indemnisation au titre de la cessation anticipée d'activité prenait fin au 60ème anniversaire dès lors que le bénéficiaire totalisait à cette date, le nombre de trimestres lui ouvrant droit à la retraite sécurité sociale au taux plein ce qui était le cas ; Qu'en tout état de cause la demande de Driss EH. tendant à ordonner sa réintégration à l'I.P.S.A.S. ne saurait concerner le régime général mais uniquement l'I.P.S.A.S. qui n'a pas été mise en cause ; Que le caractère définitif des pensions régulièrement liquidées ne saurait être remis en cause pour des motifs d'ordre personnel tels que le maintien d'allocations prévues par une convention de protection sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour que Driss EH. refuse la pension liquidée et sollicite l'annulation de son inscription au régime des retraites et sa réintégration dans ses droits aux allocations prévues par une convention de protection sociale du 16 juillet 1987 (I.P.S.A.). La commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ont rejeté sa demande estimant que cette liquidation -sollicitée- était régulière. Le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'attributaire d'une pension de vieillesse renonce définitivement au bénéfice de celle-ci (civ.2 - 16/09/2003), peu important la raison pour laquelle l'intéressé estime devoir agir en ce sens et à ses risques et périls. Ceci étant il ne saurait solliciter une annulation de la procédure de liquidation ouverte à sa demande qui a été régulière et lui a été favorable par la prise en considération de l'ensemble de son activité et pour ce seul motif, il ne soulève d'ailleurs aucun motif autre d'irrégularité pouvant entraîner annulation de la procédure ; il lui appartient donc de formaliser, à sa discrétion et à ses risques et périls une renonciation officielle ; par voie de conséquence il n'y a lieu de faire droit à une "demande d'annulation" qui n'est pas juridiquement fondée. Il ne saurait donc être décidé d'une injonction à la CRAMA de notifier un "rejet" de la pension liquidée qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas non plus juridiquement justifiée. Enfin il ne peut être ordonné la réintégration de l'intéressé dans les droits d'un régime conventionnel dont l'organisme, gérant statutaire, n'est pas dans la cause et sans justification des droits de l'intéressé à ce dernier titre qui sont en l'état formellement contestés. Dans ces conditions Driss EH. doit être débouté de son appel. PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges, La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de Driss EH., Le déclare mal fondé et l'en déboute, Confirme la décision entreprise, Dispense l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86dc5
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