Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d77
- Date
- 26 février 2004
- Condamnation
- 12 000 €
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute délibéréeapplications diverses
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Texte intégral
3ème Chambre, DOSSIER NE 03/01660 Arrêt du 26 FEVRIER 2004 COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Prononcé publiquement le 26 FEVRIER 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 29 Janvier 1951 à MALESTROIT Fils de X... Robert et de DENOUAL Angèle De nationalité française, marié, dirigeant d'entreprise Demeurant Chemin de Loyat - 56140 MISSIRIAC Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître EYMIN Marc, avocat au barreau de VANNES, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame Z..., Madame A..., Prononcé à l'audience du 26 FEVRIER 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par , Avocat Général GREFFIER : en présence de Monsieur B... lors des débats et de Madame C... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 FEVRIER 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Y..., comparant assisté de Maître EYMIN. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître EYMIN, en sa plaidoirie, X... Y..., qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 26 FEVRIER 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 21 OCTOBRE 2002, pour BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITÉ DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCÉDER A UN EXAMEN MÉDICAL a condamné X... Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; l'a condamné à 4.000 euros d'amende délictuelle. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 30 Octobre 2002 M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2002 contre Monsieur X... Y... LA D... : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d'avoir à REDON, le 14 juin 2000 dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant de dispenser aux salariés une formation pratique et adaptée à la sécurité et en leur faisant utiliser un équipement de travail non conforme ou non maintenu en conformité involontairement causé à Gaetan E..., une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, en l'espèce 3 mois et 7 jours ; faits prévus par l'article 222-19 al.1 et réprimés par les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail ; 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ; - d'avoir à REDON courant mai/juin 2000, étant employeur, embauché un salarié Gaetan E... en l'espèce d'avoir omis de le soumettre au plus tard avant le terme de sa période d'essai à une visite médicale ; faits prévus par les articles R.264-1, R.241-48 I, R.243-11 I du Code du Travail et réprimés par l'article R.264-1 du Code du Travail ; EN LA FORME : : Rappel des faits La cour se réfère au jugement déféré étant rappelé pour l'essentiel que: - dans la nuit du 13 au 14 juin 2000, vers trois heures , M. Gaùtan E..., ouvrier d'usine, affecté sur une machine à plastifier des feuillets cartonnés a été blessé par un bras articulé, au moment où il procédait au réapprovisionnement de cette machine. - les constatations et l'enquête ont établi que les grilles de protection avaient été ôtées et le dispositif d'arrêt de la machine neutralisé pour permettre son fonctionnement sans ces grilles, méthode de travail habituelle quoique interdite, car dangereuse. - l'ouvrier blessé avait été engagé depuis le 30 mai, par contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité, et n'avait reçu que de courtes explications pour travailler sur cette machine, à ce poste qu'il occupait pour la première fois.- selon des explications d'autres ouvriers, l'approvisionnement sans arrêter la machine avait pour avantage de gagner cinq à dix minutes par heure. Poursuivi devant le tribunal et déclaré coupable le prévenu qui se limitait à solliciter l'indulgence du tribunal est appelant uniquement des dispositions pénales. Prétentions des parties devant la cour M. X... conclut à la minoration de la condamnation, à une peine d'amende minimale et à l'absence de toute peine complémentaire, faisant valoir les efforts faits dans son entreprise pour la sécurité du personnel. Il insiste personnellement sur ce point. Dans le corps de ses conclusions il fait cependant valoir l'absence de faute caractérisée ou de violation délibérée d'obligation de sécurité, au sens de l'article 121-3 du code pénal. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement. Sur quoi la cour En droit le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal, combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auxquelles il renvoie suppose l'imprudence, la négligence, ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, lorsque l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions ou de ses compétences, ainsi que de ses pouvoirs et moyens à sa disposition. En outre la personne physique qui n'est pas à l'origine directe du dommage, mais qui a seulement contribué à sa réalisation ou omis de prendre les mesures propres à l'éviter, doit avoir commis pour être pénalement responsable soit une violation manifestement délibérée d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer. En l'espèce, malgré un souci de la sécurité du personnel affiché comme une priorité de l'entreprise, il convient de relever qu'à la date des faits la machine était utilisée en neutralisant la sécurité assurant son arrêt lorsque les grilles de protection étaient enlevées, notamment le temps de la réapprovisionner, en contravention formelle aux exigences des articles L.233-5-1 du code du travail et R.233-1-1 du même code. En admettant que M. X... ait ignoré cette pratique pourtant habituelle, aux dires de certains ouvriers, il faut aussi relever que le CHSCT n'a pas eu à effectuer une enquête après l'accident, malgré les prescriptions des articles L.236-2 et L.236-2-1 du code du travail, l'inspecteur du travail indiquant encore que la réunion suivante fixée après l'accident le 27 juillet 2000, soit un mois et demi plus tard, ne comportait toujours pas à l'ordre du jour l'examen de cet accident là, de sorte que si M. X... allègue qu'il y a bien eu une réunion de débriefing le lendemain, l'absence de traces de cette réunion, révèle une persistance dans le manque de vigilance du respect des consignes. En outre il ressort que M. E..., engagé pour faire face à un surcroît d'activité a été amené à travailler à divers postes, sans formation particulière, si ce n'est une rapide explication du travail, il est vrai assez simple, mais sans réelle formation aux dangers particuliers de la machine, qui de plus fonctionnait en dehors des règles normales (pour gagner du temps) et qu'il occupait ce poste pour la première fois. Il y a bien manquement manifestement délibéré aux obligations de formation des salariés imposée par l'article L 231-3-1 du code du travail Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu. La peine prononcée apparaît adaptée dans la mesure où le prévenu a fait des efforts réels depuis lors, pour faire adapter ses machines sans que les sécurités soient aussi facilement neutralisées, ainsi que pour la formation des personnels, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aggraver la peine modérée prononcée. Le tribunal doit aussi être approuvé en ce qu'il a constaté l'amnistie de la contravention relative au défaut de visite médicale, sauf à compléter le dispositif sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ; Constate l'extinction de l'action publique par amnistie de la contravention de défaut de visite médicale ; Confirme sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée pour le délit de blessures involontaire ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. C... J-Y. CHAUVIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d77
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