Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f4bd3db21cbdd86cc5
- Date
- 22 janvier 2004
pouvoirs des jugesapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 PROCEDURE GRACIEUSE D.C./P.G. ARRET Nä DU 22 Janvier 2004 R.G. Nä 03/05598 AFFAIRE : - Mr Jean-Marc X... pris en sa qualité de gérant de la sté LEVALLOIS Y... C/ Copie certifiée conforme délivrées le : à : ä Greffier chargé de la tenue du registre ä Tribunal de Commerce de Nanterre ä Ministère Public ä M. X... (LR/AR) Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me DAOUD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------- LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en chambre du conseil La cause ayant été débattue en chambre du conseil du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS Z..., CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, EN PRESENCE DE MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS Z..., CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur Jean-Marc X... PRIS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LEVALLOIS Y... ... par Maître Emmanuel DAOUD du Cabinet de Maître Mario STASI, avocat du barreau de PARIS (R.130). En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie a été régulièrement convoquée par le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08 septembre 2003 et l'affaire communiquée au Ministère Public le 04 septembre 2003. ***** FAITS ET PROCEDURE 5 La société à responsabilité limitée LEVALLOIS Y..., ayant pour activité toutes prestations de services dans le domaine de la sécurité et du gardiennage des biens meubles et immeubles, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 20 juillet 2001 sous le numéro B 438 633 836. Inscription a été faite au registre de deux gérants monsieur Pierre A... et monsieur Jean-Marc X.... Par ordonnance rendue le 07 juillet 2003, le juge du tribunal de commerce de Nanterre commis à la surveillance du registre, au vu des mentions figurant au casier judiciaire de monsieur Jean-Marc X..., a considéré que celui-ci ne pouvait exercer plus longtemps ses fonctions de gérant et à ordonné son remplacement en qualité de gérant en l'enjoignant d'effectuer une inscription modificative au greffe dans les quinze jours. Monsieur Jean-Marc X..., qui a interjeté appel de cette décision, rappelle qu'il a fait l'objet de condamnations pour abus de biens sociaux et pour complicité de banqueroute et explique qu'aucun des deux jugements ne prévoit une peine d'interdiction de diriger, de gérer ou d'administrer. Il observe que l'interdiction de gérer ne peut sanctionner, en tant que peine complémentaire ou accessoire, le délit d'abus de biens sociaux et affirme qu'il est impossible de constater une telle interdiction à la suite d'une condamnation pour banqueroute sans que celle-ci ait été expressément prononcée par le juge pénal. Il constate qu'aucune interdiction de ce type ne lui a été faite et en infère que le juge commis à la surveillance du registre, qui ne peut se substituer au juge pénal, ne pouvait statuer comme il l'a fait. Il demande en conséquence à la cour de déclarer nulle comme étant mal fondée l'ordonnance rendue le 7 juillet 2003 par ce magistrat. L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 25 novembre 2003. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions de confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de monsieur Jean-Marc X... révèle que, par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 25 novembre 1999, celui-ci a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour un délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions ; Considérant qu'aucun texte n'associe à un tel délit une peine complémentaire ou accessoire d'interdiction de gérer ou d'administrer une société commerciale ; Considérant que ce même bulletin fait mention d'une condamnation prononcée par la même juridiction le 24 janvier 2001, aux termes de laquelle monsieur X... a été reconnu coupable du délit de complicité de banqueroute et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; Considérant que l'article 6 du décret-loi du 08 août 1935 édicte, notamment, que toute condamnation définitive pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée et ajoute que toute condamnation pour tentative ou complicité entraîne la même incapacité ; Considérant par ailleurs que l'article L.626-6 du code de commerce fait dépendre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale, de la décision prise par la juridiction répressive qui reconnaît la culpabilité pour, notamment, le délit de complicité de banqueroute ; Considérant qu'au cas d'espèce le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 janvier 2001 n'a pas prononcé à l'encontre de monsieur Jean-Marc X... une telle interdiction ; Considérant que lorsque la juridiction répressive n'use pas du pouvoir que lui confère l'article L.626-6 du code de commerce de prononcer l'interdiction de gérer prévue à l'article L.625-8 du même code, les dispositions de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 ne doivent pas recevoir application en cas de condamnation, comme en l'espèce, pour un délit de complicité de banqueroute ; Qu'il s'ensuit que le juge chargé de la surveillance du registre du commerce de Nanterre ne pouvait, comme il l'a fait, retenir les mentions du casier judiciaire de monsieur Jean-Marc X..., pour dire que ce dernier ne peut plus exercer les fonctions de gérant de la société LEVALLOIS Y... et ordonner son remplacement ; Que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que les dépens doivent rester à la charge de monsieur Jean-Marc X... seule partie à l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens des deux instances à la charge de monsieur Jean-Marc X... ARRET REDIGE PAR MONSIEUR Z..., CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL FRANOEOISE LAPORTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
6253c8f4bd3db21cbdd86cc5
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