Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c4b
- Date
- 18 mars 2004
- Condamnation
- 50 000 €
responsabilite penalechef d'entrepriseexonérationcasdélégation de pouvoirsconditions/
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Texte intégral
DOSSIER N° 03/01905 Arrêt du 18 mars 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 18 mars 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PENN X... né le 04 septembre 1953 à PLOUENAN (29) de filiation inconnue de nationalité française, situation familiale inconnue, président directeur général demeurant Centre Leclerc - La Boissière - 29600 MORLAIX prévenu, intimé, libre, déjà condamné, non comparant, représenté par Maître CHEVALLIER Gérard, avocat au barreau de BREST, Y... Z... né le 18 novembre 1968 à GUER (56) fils de Y... Jean et de SEGALEN Simone de nationalité française, responsable de produits frais demeurant Centre LECLERC - ZA La Boissière - 29600 MORLAIX prévenu, intimé, libre, jamais condamné, non comparant, représenté par Maître CHEVALLIER Gérard, avocat au barreau de BREST, S.A. MORLAIX DISTRIBUTION NE de SIREN : 338-852-262 Centre LECLERC - La Boissière - 29600 MORLAIX prévenu, intimé, non comparant, représenté par Maître CHEVALLIER Gérard, avocat au barreau de BREST, ET : MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES dont le siège social est situé rue de Bercy - 75572 PARIS partie intervenante à l'audience, représenté par M. GRALL, avocat au barreau de VANNES, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : : Madame A..., Prononcé à l'audience du 18 mars 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 FEVRIER 2004, le Président a constaté la représentation des prévenus PENN X... et Y... Z... et de la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION qui n'ont pas comparu et du Ministère de l'Economie et des Finances représenté par Monsieur GRALL, intervenant volontaire à l'audience, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil des prévenus et de la partie intrvenante ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Madame A..., en son rapport, Monsieur GRALL représentant le Ministère de l'Economie et des Finances, intervenant volontaire, en ses observations, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître CHEVALLIER, en sa plaidoirie pour PENN X..., Y... Z... et la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 18 mars 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code deProcédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de MORLAIX, par jugement Contradictoire en date du 03 JUILLET 2003, pour : FACTURATION NON CONFORME - VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE à l'égard de PENN X... FACTURATION NON CONFORME - VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE à l'égard de Y... Z... FACTURATION NON CONFORME, PAR PERSONNE MORALE, DE VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. à l'égard de la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION a renvoyé PENN X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens, en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ; a condamné Y... Z... à la peine d'amende de 3.000 euros d'amende dont 2.500 euros avec sursis ; a renvoyé la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION des fins de la poursuite sans peine ni dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 07 Juillet 2003, à titre principal, contre Monsieur PENN X..., Monsieur Y... Z... et la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION. LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à X... PENN : - d'avoir à MORLAIX, et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou de prestations de services, établi une facture ne comportant pas : la date de la vente ou de la prestation de service, les dénominations précises, tous rabais, remises ou ristournes chiffrables, en l'espèce dans le cadre d'accords de partenariat commercial (article L.442-6-1, 20 du Code du Commerce) contrats dits de "coopération commerciale" qui décrivent l'engagement du distributeur à fournir un avantage reçu, en ayant établi des factures dont les mentions ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit de ces fournisseurs, les produits et les quantités de produits concernés par ces services et les dates précises de résiliation de ces derniers, infraction prévue par l'article L.441-3 al.2, al.3, al.4 du Code du Commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code du Commerce ; Considérant qu'il est fait grief à Z... Y... : - d'avoir à MORLAIX, et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou de prestations de services, établi une facture ne comportant pas : la date de la vente ou de la prestation de service, les dénominations précises, tous rabais, remises ou ristournes chiffrables, en l'espèce dans le cadre d'accords de partenariat commercial (article L.442-6-1, 20 du Code du Commerce) contrats dits de "coopération commerciale" qui décrivent l'engagement du distributeur à fournir un avantage reçu, en ayant établi des factures dont les mentions ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit de ces fournisseurs, les produits et les quantités de produits concernés par ces services et les dates précises de résiliation de ces derniers, infraction prévue par l'article L.441-3 al.2, al.3, al.4 du Code du Commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code du Commerce ; Considérant qu'il est fait grief à MORLAIX DISTRIBUTION S.A.: - d'avoir à MORLAIX, et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, dans le cadre d'une activité professionnelle, étant vendeur de produits ou de prestations de services, établi une facture ne comportant pas : la date de la vente ou de la prestation de service, les dénominations précises, tous rabais, remises ou ristournes chiffrables, en l'espèce dans le cadre d'accords de partenariat commercial (article L.442-6-1, 20 du Code du Commerce) contrats dits de "coopération commerciale" qui décrivent l'engagement du distributeur à fournir un avantage reçu, en ayant établi des factures dont les mentions ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit de ces fournisseurs, les produits et les quantités de produits concernés par ces services et les dates précises de résiliation de ces derniers, infraction prévue par l'article L.441-3 al.2, al.3, al.4 du Code du Commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code du Commerce ; * * * EN LA FORME : : Il résulte du dossier et des débats les faits suivants: Les 4 mars et 14 mars 2002, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, (la DGCCRF) effectuait un contrôle dans le magasin exploité par S.A. MORLAIX DISTRIBUTION (Centre LECLERC) portant sur l'application des règles de facturations prescrites par l'article L 441-3 du Code de commerce qui prévoit que tout achat de produit ou toute prestation de service doit faire l'objet d'une facturation sur laquelle doit figurer un certain nombre de mention obligatoires (nom des parties, date de la vente,quantité, dénomination précise, prix unitaire hors TVA....). Le contrôle mettait en évidence des anomalies concernant la facturation de la coopération commerciale avec les fournisseurs au sein du Département produits frais de l'établissement, placé sous l'autorité de Z... Y.... Sur les factures relatives à la coopération commerciale convenue avec certains fournisseurs, présentées par Z... Y..., la DGCCRF constatait que: - l'objet de la facture était libellée sous des mentions qui ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus par la société au profit de ses fournisseurs ; - la nature et la quantité des produits concernés étaient libellées sous des mentions qui ne permettaient pas d'identifier avec précision la nature exacte des produits et les quantités concernées par les services rendus au profit des fournisseurs ; -la période de réalisation était libellée sous des mentions qui ne permettaient pas d'identifier avec précision les dates de réalisation des services rendus par la société au profit de ses fournisseurs. Le 2 mai 2002, un procès verbal était établi pour infraction aux dispositions de l'article L 441-3 du Code de Commerce, notifié le 20 mai 2002 à Z... Y... et à X... PENN, Président du Conseil d'administration de la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION, représentant légal de la société. Lors de son audition, Z... Y... expliquait qu'il était employé dans l'entreprise depuis le 1er octobre 1992 et exerçait au moment du contrôle, la fonction de chef du Département des produits frais. Il admettait que les périodes précises de réalisations commerciales n'étaient pas mentionnées sur les factures pour des raisons pratiques. Il reconnaissait qu'il avait en charge la négociation de la coopération commerciale, signait les contrats et les factures. X... PENN indiquait que la discussion des contrats de coopération commerciale était attribuée à Z... Y..., responsable des produits frais. Il ajoutait que chaque facturation correspondait à une prestation réalisée, qu'il connaissait la réglementation mais que techniquement, elle n'était pas réalisable. Devant le Tribunal, il invoquait l'existence d'une délégation de pouvoir détaillée au profit de Z... Y.... Le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Z... Y... et renvoyé X... PENN et la S.A MORLAIX DISTRIBUTION des fins de la poursuite. Devant la Cour, Z... Y... indique qu'il ne conteste pas sa culpabilité. X... PENN sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de son responsable des produits frais, le mettant hors de cause. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, partie intervenante, conclut à la réformation du jugement. Elle soutient que X... PENN, en sa qualité de dirigeant de la société, responsable de la politique commerciale de l'entreprise, Z... Y... auteur des factures litigieuses, intervenant exclusivement dans la négociation des contrats de coopération commerciale et ayant reçu délégation de pouvoirs, et enfin, la S.A MORLAIX DISTRIBUTION pour le compte de laquelle l'infraction a été commise, doivent être déclarés coupables des faits reprochés. Le Ministère Public, qui a déposé des conclusions écrites, estime que la délégation de pouvoirs n'est pas valable et qu'elle ne peut exonérer X... PENN de sa responsabilité. Il requiert, à titre principal, que le dirigeant de la S.A MORLAIX DISTRIBUTION soit déclaré responsable pénal des infractions relevées. Subsidiairement, il demande que soit confirmée la déclaration de culpabilité de Z... Y.... Il réclame, en tout état de cause, la condamnation de la S.A MORLAIX DISTRIBUTION, l'infraction ayant été commise pour le compte de la personne morale. [* *] [* SUR QUOI, Les prévenus ne contestent pas l'infraction relevée par la DGCCRF dans son procès-verbal du 2 mai 2002. Seule la question de son imputabilité est discutée, le Ministère public contestant la délégation de pouvoirs invoquée par les prévenus et soutenant que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée par son représentant. *]La personne physique pénalement responsable : Le chef d'entreprise a la possibilité de se décharger de sa responsabilité pénale, sauf dans les domaines relevant de la responsabilité ultime d'un dirigeant social. La coopération commerciale, qui consiste, pour le distributeur à fournir un service commercial à son fournisseur ou producteur contre un avantage, peut être confiée à un salarié qui a en charge, les achats, le contrôle des approvisionnements, la gestion des animations promotionnelles et l'organisation d'un secteur important de l'activité de l'entreprise. Elle ne relève en effet pas du domaine réservé du dirigeant et peut, en conséquence, être déléguée à un responsable, ayant les compétences nécessaires, au sein de l'entreprise. En l'espèce, Z... Y... était, au moment du contrôle Chef du département des produits frais au sein du magasin, depuis dix ans. Bénéficiant d'un statut de cadre, il a reçu à compter du 1er octobre 1999 une délégation lui conférant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et lui donnant autorité sur les moyens nécessaires au fonctionnement du département dont il avait la charge. La délégation lui fait obligation de respecter la réglementation relative à la liberté des prix et de la concurrence et précisément celle relative aux achats et à la vente, à la facturation et aux contrats de coopération commerciale. Elle comporte une clause par laquelle les parties conviennent que tout manquement dans ces attributions engage la responsabilité pénale du délégataire, qui l'accepte expressément par la mention Bon pour acceptation et délégation de pouvoirs et de responsabilité Concomitamment à cette délégation de pouvoirs, Z... Y... a bénéficié d'une augmentation de salaire conséquente. Il est établi qu'il négociait les contrats de coopération commerciale avec les fournisseurs, les signait et établissait les factures correspondantes. Il supervisait plusieurs rayons de produits frais et avait la responsabilité de la gestion de l'ensemble du personnel affecté à ce département. La délégation de pouvoirs donnée à Z... Y... était donc possible et valable, et c'est par des motifs pertinents que le Tribunal a retenu celui-ci dans les liens de la prévention et relaxé le dirigeant, X... PENN des fins de la poursuites, la condamnation de l'un étant exclusive de condamnation de l'autre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il le sera également sur la peine, adaptée à la nature des faits et à la situation personnelle de Z... Y.... *La responsabilité de la personne morale : En droit, l'article 121-2 du Code pénal retient la responsabilité des personnes morales dans les cas prévus par la loi pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Ont la qualité de représentant au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personnes morale. En l'espèce, il est établi que Jean- Bernard Y..., qui avait reçu délégation de pouvoirs notamment pour la négociation des contrats de coopération commerciale, la facturation, les achats et ventes, et avait sous sa responsabilité un secteur important du magasin et le nombreux personnel qui y travaillait, avait la compétence et l'autorité nécessaire. Agissant pour le compte de S.A MORLAIX DISTRIBUTION qui l'employait, il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale. La société MORLAIX DISTRIBUTION sera déclarée coupable des infractions visées à la prévention et le jugement sera donc infirmé. Sur la peine, le mépris du respect de la réglementation du commerce, l'atteinte à l'ordre public économique qui en résulte justifie la condamnation de la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION, pour le compte de laquelle l'infraction a été commise à une peine d'amende de 15.000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de PENN X..., Y... Z... et de la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION et de la partie intervenante, le MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public AU FOND Confirme le jugement en ce qu'il a : - renvoyé X... PENN des fins de la poursuite, - déclaré Z... Y... coupable des faits reprochés, condamné Z... Y... à la peine d'amende de 3.000 euros dont 2.500 avec sursis ; Aussitôt, le Président a donné l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal. Prononce la contrainte par corps à l'encontre de Z... Y..., Infirme le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau, Déclare la S.A. MORLAIX DISTRIBUTION coupable des faits qui lui sont reprochés, En répression, La condamne à une peine d'amende de 15.000 euros. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chacun des condamnés, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. B... J.Y. CHAUVIN
Articles de loi cités
article L 441-3 du Code de Commercearticle L 441-3 du Code de commerce qui prévoit que tarticle 470 du Code de Procédure Pénalearticle 132-29 du Code Pénal.article 462 alinéa 2 du Code deProcédure Pénalearticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRarticle 121-2 du Code pénal retient la responsabili
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c8f2bd3db21cbdd86c4b
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