Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c4a
- Date
- 25 mars 2004
- Condamnation
- 12 000 €
travailtravail dissimulédissimulation d'emploi salariéapplications diverses
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Texte intégral
DOSSIER N° 03/01844 Arrêt du 25 MARS 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 25 MARS 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ASSOCIATION VENETIS P.I.B.S."Le Prisme" - C.P. 73 - 56000 VANNES Prévenu, appelant, représentée par son Président, Monsieur Lo'c X..., assisté de Maître EYMIN Marc, avocat au barreau de VANNES, Y... Z... né le 19 décembre 1941 à BIZERTE (TUNISIE) fils de Y... Paul et de ROBERT Anne-Marie de nationalité francaise, Président de groupement d'employeurs demeurant "La Grée" - 56250 ST NOLFF prévenu, appelant, libre, jamais condamné, non comparant, représenté par Maître EYMIN Marc, avocat au barreau de VANNES, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame A..., : Madame B..., Prononcé à l'audience du 25 MARS 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 duCode de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame C..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame D... lors des débats et de Monsieur E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 MARS 2004, le Président a constaté la représentation de l' Association VENETIS par son Président, Monsieur Lo'c X..., assisté de son conseil, Maître EYMIN et la représentation de Monsieur Z... Y..., le présent arrêt sera déclaré alors contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil des prévenus a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Monsieur Lo'c X..., agissant en sa qualité de Président de l'Association VENETIS, en ses observations, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître EYMIN, en sa plaidoirie pour les prévenus, Monsieur Lo'c X... a eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 25 MARS 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de VANNES,par jugement Contradictoire en date du 06 MARS 2003, pour : EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE DEPASSEMENTS DE PLUS DE 20% DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E INCITATIONS, PAR EMPLOYEUR, A DEPASSER LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF - TRANSPORT ROUTIER à l'égard de l'association VENETIS représentée par son Président, EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE DEPASSEMENTS DE PLUS DE 20% DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITEJOURNALIERE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E INCITATIONS, PAR EMPLOYEUR, A DEPASSER LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF - TRANSPORT ROUTIER à l'égard de Monsieur Z... Y..., a relaxé l'Association VENETIS des préventions contraventionnelles et l'a déclarée coupable du surplus de la prévention ; l'a condamnée à une peine d'amende de 3.000 euros ; a condamné Monsieur Z... Y... à la peine d'amende de 3. 000 euros avec sursis et à 10 euros d'amende par contravention (108 contraventions). LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 17 Mars 2003 ASSOCIATION VENETIS, le 17 Mars 2003 LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief aux prévenus : Y... Z... : - d'avoir à VANNES, (56), entre le 15 Mai 2000 et le 15 Mai 2002, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce président d'un groupement d'employeurs en ayant recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'un chauffeur-routier, M. Daniel F... exerçant un travail dissimulé pour remplacer soit des salariés de l'entreprise, soit des artisans chauffeurs ; Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ; - d'avoir à VANNES, (56), entre le 4 Décembre 2000 et le 29 Avril 2001, contrevenu aux dispositions réglementaires sur la durée maximale quotidienne de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F..., conformément à l'annexe 2 ci-jointe (72 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles 1 1°, 3 bis, Ord. 58-1310 du 23 Décembre 1958, 3 al.2, 1 Décret 86-1130 du 17 Octobre 1986, 6 1° al.1, 2 1° règlement C.E.E. 85-820 du 20 Décembre 1985, art. 3 al.2 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 ; - d'avoir à VANNES, (56), entre le 29 Mai 2000 et le 29 Avril 2001, contrevenu aux dispositions réglementaires sur la durée hebdomadaire de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F..., conformément à l'annexe 3 ci-jointe (36 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles R.121-2 4°, R.121-2 du Code de la Route, L.212-7 al.2, al.3, al.4 du Code du Travail, 5 1, 9 décret 83-40 du 26 Janvier 1983 ; Association VENETIS : - d'avoir à VANNES, (56), entre le 15 Mai 2000 et le 15 Mai 2002, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce président d'un groupement d'employeurs en ayant recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'un chauffeur-routier, M. Daniel F... exerçant un travail dissimulé pour remplacer soit des salariés de l'entreprise, soit des artisans chauffeurs ; Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ; - d'avoir à VANNES, (56), entre le 4 Décembre 2000 et le 29 Avril 2001, contrevenu aux dispositions réglementaires sur la durée maximale quotidienne de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F..., conformément à l'annexe 2 ci-jointe (72 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles 1 1°, 3 bis, Ord. 58-1310 du 23 Décembre 1958, 3 al.2, 1 Décret 86-1130 du 17 Octobre 1986, 6 1° al.1, 2 1° règlement C.E.E. 85-820 du 20 Décembre 1985, art. 3 al.2 décret 86-1130 du 17 Octobre 1986 ; - d'avoir à VANNES, (56), entre le 29 Mai 2000 et le 29 Avril 2001, contrevenu aux dispositions réglementaires sur la durée hebdomadaire de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F..., conformément à l'annexe 3 ci-jointe (36 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles R.121-2 4°, R.121-2 du Code de la Route, L.212-7 al.2, al.3, al.4 du Code du Travail, 5 1, 9 décret 83-40 du 26 Janvier 1983 ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits L'association "V.E.N.E.T.I.S", groupement local d'employeurs du pays de Vannes, a été constituée le 8 janvier 1997 avec comme objet de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi du 25 juillet 1985 (L 127-1 et suivants du code du travail). M. Y... était le président de cette association à la date des faits relatifs à la présente affaire. La convention collective applicable à l'ensemble des salariés du groupement est celle du caoutchouc. Le groupement a engagé M. F... par contrat le 28 mars 2000, en qualité "d'assistant, responsable d'exploitation catégorie cadre", pour un salaire mensuel de 11500F puis 12000F mensuels bruts. Il avait pour fonction de remplacer successivement quatre artisans transporteurs indépendants. Conformément à l'accord d'entreprise sur l'application des 35 heures, signé le 2 mars 2000, il devait assurer forfaitairement comme cadre dit "intermédiaire" (entre les cadres dirigeants et les cadres intégrés dans un horaire collectif), 217 jours de travail annuels. Suite à un litige entre M. F... et son employeur sur ses conditions d'emploi et de rémunération, l'inspecteur du travail saisi par le salarié a dressé deux procès verbaux relevant trois infractions. 1°) Délit de travail dissimulé prévu par l'article L 324-10, dernier alinéa, du code du travail, pour défaut de mention sur le bulletin de salaire du nombre d'heures réellement effectuées. Selon le procès verbal, M. F... n'a nullement eu des fonctions de cadre qui permettait de conclure une convention de forfait en jours pour satisfaire aux règles sur la réduction du temps de travail, (L 212-5-3 du code du travail) mais celles de chauffeur routier ne disposant d'aucune autonomie et n'exerçant aucune autre activité que la conduite de camions, à l'exclusion de tout remplacement de l'artisan remplacé dans ses fonctions de chef d'entreprise. (Pages 7 et 8 du PV). Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 212-8-5 du code de travail qui permettent en cas d'accord collectif que la rémunération mensuelle soit indépendante de l'horaire réel, mais calculée dans les conditions prévues par l'accord, ce texte précise toutefois que les heures supplémentaires effectuées au delà des limites de l'accord d'entreprise, doivent être rémunérées et payées avec le mois correspondant. L'article R 143-2 du code du travail fait par ailleurs obligation de faire figurer sur le bulletin de salaire la période et le nombre d'heures auquel se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires. L'accord collectif d'entreprise prévoit une modulation unique annuelle avec un compte suivi individuel pour chaque salarié lui assurant une rémunération mensuelle constante, indépendante des écarts de durée du travail, chaque entreprise adhérente devant fournir des relevés journaliers, hebdomadaires et mensuels. L'accord prévoit que la durée maximale journalière ne peut excéder 10 heures et que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures. L'examen des relevés d'heures de M. F... fait alors apparaître, selon le procès verbal, qu'à 10 reprises depuis le mois de juin 2000, le bulletin de salaire de l'intéressé comporte un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué réellement dans des conditions contraires à l'accord collectif, puisque l'horaire hebdomadaire était supérieur à 48 heures. L'analyse de ces temps de travail permettait de relever que le nombre d'heures effectuées ne répondaient pas aux exigences de l'article L212-8-5 du code du travail qui impose, même dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail autorisant une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel, mais calculée selon l'accord, de rémunérer les heures supplémentaires effectuées au delà de l'accord d'entreprise Le procès verbal a été dressé en visant le seul M. Y..., mais le ministère public a engagé les poursuites contre celui-ci et contre le groupement, personne morale. Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables de ce délit . Les deux prévenus et le ministère public sont appelants 2°) Contravention de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail. Le procès verbal de l'inspection du travail visant exclusivement les dispositions générales du code du travail à savoir les articles L 212-1, aux termes duquel la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif, a relevé que pendant la période du 4 décembre 2000 au 19 avril 2001, il y avait 72 dépassements, sanctionnés par l'article R 261-3. La citation a visé à l'encontre des deux prévenus, non pas ces dispositions mais la réglementation sur le temps de travail dans les transports routiers. Le Tribunal a relevé que le groupement, personne morale, ne pouvait être poursuivi, faute de texte spécial le prévoyant. Il a déclaré M. Y... coupable et refusé de lui appliquer le bénéfice de la loi d'amnistie, en relevant l'exclusion prévue par l'article 14 OE 17 de la loi du 6 août 2002. 3°) contravention à la durée maximale hebdomadaire du travail Le procès verbal, au vu de l'article L 212-7 du code du travail fixant la durée hebdomadaire à 48 heures maximum, a relevé 36 dépassements hebdomadaires entre le 29 mai 2000 et le 29 avril 2001, l'infraction étant réprimée par l'article R 261-4. La citation a été délivrée aux deux prévenus sur le fondement de la durée du travail dans les transports routiers. Le Tribunal a statué comme précédemment en retenant que le groupement, personne morale, ne pouvait être poursuivi et que pour M. Y..., l'amnistie était exclue. Les prévenus et le ministère public sont appelants du jugement. Prétentions des parties devant la cour M. Y... et le groupement concluent: - à l'absence de délit de travail dissimulé puisque le nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire correspond à l'accord d'entreprise conclu conformément à la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry) et au contrat de travail de l'intéressé, celui-ci exerçant bien la fonction de cadre pour laquelle il a été recruté, de sorte que tant l'élément matériel du délit que l'élément intentionnel ne sont réunis. Ils font observer à cet égard que la rémunération forfaitaire ainsi convenue était avantageuse pour le salarié qui a reçu un salaire supérieur à celui qui aurait résulté d'un décompte horaire de chauffeur au statut ouvrier. - à l'absence de contravention à la réglementation spécifique des transports routiers, les relevés ne faisant état que de l'amplitude journalière et non du temps de conduite effective. - au bénéfice de la loi d'amnistie au profit de M. Y..., au cas où la Cour retiendrait sa culpabilité pour les contraventions, telles que visées au procès verbal. - à l'absence de poursuites possibles contre la personne morale du groupement pour les contraventions que celles-ci soient poursuivis sur le fondement visé au procès verbal ou à la citation. Le ministère public requiert que la personne morale ne peut être poursuivie pour les contraventions, lesquelles doivent être retenues dans les termes du procès verbal, ce qui emporte bénéfice de l'amnistie pour M. Y... Quant au délit de travail dissimulé, il requiert confirmation du jugement, sauf à augmenter l'amende à l'encontre du groupement. Sur quoi la cour Sur le délit de travail dissimulé En droit le délit de travail dissimulé résulte, entre autres formes, de l'inscription sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé. En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits qui précède que les parties ont entendu échapper aux contraintes d'un décompte horaire complexe pour un chauffeur routier remplaçant dans quatre entreprises artisanales différentes, en lui conférant le statut de cadre et en bénéficiant ainsi de la faculté de conclure un forfait exprimé en jours, ce qui, au regard du salaire servi à M. F... ne lui a pas été au cas d'espèce défavorable, après comparaison entre les deux systèmes de rémunération. Les constatations de l'inspecteur du travail sur la réalité du travail demandé à M. F..., indépendamment de la dénomination que les parties ont entendu donner à leur convention, montrent bien que celui-ci n'avait bien que des fonctions de simple chauffeur et non de cadre remplaçant le chef d'entreprise dans ses différentes attributions de direction. Il s'ensuit que le jugement qui a déclaré les prévenus coupables doit être en son principe confirmé. Les responsables du groupement ayant admis que ce recrutement avait été expérimental et qu'il n'a pas été renouvelé, les entreprises adhérentes lors de sa mise en place ayant quitté le groupement, lequel par ailleurs bénéficie de bons renseignements auprès des services de l'inspection du travail, il convient de confirmer l'amende prononcée, mais de l'assortir du sursis. Quant à M. Y..., qui a définitivement pris sa retraite, le bénéfice du sursis doit être maintenu. Sur les contraventions Les contraventions visées au procès verbal de l'inspecteur du travail ne peuvent être poursuivies que sous les seules qualifications visées à ce procès verbal, telles que rappelées plus avant et non au visa de la réglementation spécifique du temps de travail dans les transports routiers, nullement caractérisées dans ce procès verbal. Les personnes morales n'étant susceptibles d'être poursuivies que pour les infractions expressément prévues, les contraventions visées au procès verbal ne l'étant pas, la confirmation de la relaxe s'impose à l'égard du groupement . Quant à M. Y..., il doit bénéficier de la loi d'amnistie du 6 août 2002, les contraventions visées au procès verbal n'en étant pas exclues, à la différence de celles soumises aux textes visés dans la citation mais inapplicables. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de l'association VENETIS et de Y... Z..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de travail dissimulé. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Z... Y... et l'association VENETIS à la peine de 3 000 i d'amende, Dit que ces condamnations seront assorties du sursis pour chacun des deux prévenus. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt, * * * Réforme le jugement quant aux textes de répression applicables aux contraventions relevées qui sont prévues par l'article L 212-1 et réprimées par l'article R 261-3 du code du travail pour le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail et par l'article L 212-7 et R 261-4 du même code pour le dépassement de la durée hebdomadaire du travail. Relaxe l'association VENETIS des poursuites de ces chefs. Constate le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 aoùt 2002 pour Monsieur Z... Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. E... J.Y. CHAUVIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- travail
Référence
6253c8f2bd3db21cbdd86c4a
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