Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2003
- ECLI
- 6253c8efbd3db21cbdd86bc2
- Date
- 1 avril 2003
appel correctionnel ou de policedécisions susceptiblesdécision mettant fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)comparution immediateprocéduredomaine d'application
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Texte intégral
DOSSIER N0 02/01525 4 ème CHAMBRE MARDI 1er AVRIL 2003 AFF : MINISTERE PUBLIC C/Nourdine X APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 novembre 2000 par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, POURSUIVANT l appel émis par monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon ET: X Nourdine né le 11 septembre 1971, de nationalité française, déjà condamné, détenu à la maison d arrêt de LYON pour une autre cause, présent à la barre de la cour, assisté de martre GUYENARD, avocat au barreau de Lyon, INTIME, Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon statuant sur les poursuites contre Nourdine X des chefs d avoir: - à Lyon, le 4 octobre 2000, frauduleusement soustrait un sac à main ainsi que du numéraire au préjudice de Anne-Marie X..., cette soustraction etant aggravée par les deux circonstances suivantes: * la facilité résultant de la vulnérabilité particulière et apparente de Anne-Marie X... due à son âge, * l entrée par ruse dans un local d habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en l espèce en se présentant à la victime comme un employé des eaux, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al 2, 311-1, 132-8 à 132-16, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal. - à Lyon le 4 octobre 2000, frauduleusement soustrait un porte-monnaie au préjudice de Gilberte Z, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes * la facilité résultant de la vulnérabilité particulière et apparente de Gilberte Z due à son âge, * l entrée par ruse dans un local d habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en l espèce en se présentant à la victime comme un employé des eaux, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al 2, 311-1, 132-8 à 132-16, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal. - à Lyon, le 4 octobre 2000, tenté de tromper Gilberte Z, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l espèce en se faisant passer pour un employé des eaux, et de l avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l espèce la somme de 6000 francs au préjudice de Gilberte Z, personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de lui, la dite tentative n ayant été suspendue ou n ayant manqué son effet qu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l espèce provision du compte insuffisante. et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 313-2 4°, 313-1 al 1, 121-4, 121-5, 132-8 à 132-16, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal. - à Lyon le 1er septembre 2000, trompé Paul A, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l espèce en se faisant passer pour un employé de banque, et de l avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l espèce la somme de 150 francs au préjudice de Paul A, personne dont la partjculière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de lui, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de même nature à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 313-2 4°, 313-1 al 1, 132-8 à 132-16, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal. A déclaré nulle la saisine du tribunal par le mode de comparution immédiate, A renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu il avisera, A ordonné la remise en liberté immédiate de Nourdine X A laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par arrêt contradictoire rendu le 4 février 2003 la cour d appel de céans a ordonné la réouverture des débats à l audience du 4 mars 2003 à 13 heures 30. La cause a été appelée à l audience publique du 4 mars 2003, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, il a été donné lecture des pièces de la procédure, Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses, Monsieur Y..., substitut général, a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître GUYENARD, avocat au barreau de Lyon a présenté la défense de Nourdine Z... A..., prévenu, après avoir déposé des conclusions, Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier, Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant: Le 25 août 2000, Paul A, âgé de 77 ans, déposait plainte devant les services de police et dénonçait les faits suivants - le 21 août 2000 un individu s 'était introduit dans son appartement pour lui signaler une prétendue fuite d eau; il avait ensuite demandé le paiement de sa visite, s élevant à 200 francs et en avait profité pour s emparer d une pochette dissimulée dans le placard mural de sa cuisine contenant la somme de 4000 francs; - le 24 août 2000 deux faux policiers s étaient présentés chez lui sous le prétexte d enquêter sur le vol commis trois jours auparavant; ceux-ci s 'étaient emparés de deux billets de 200 francs et de sa carte bancaire dont il avait eu la faiblesse de leur révéler le numéro de code; une somme de 800 francs était frauduleusement retirée le même jour. Le 1er septembre 2000 Paul A se rendait une nouvelle fois devant les services de police pour déclarer que le même jour, vers 16 heures 30, un homme se présentant comme un conseiller de la BNP était venu chez lui pour l aider dans ses démarches à la suite du vol de sa carte bancaire; il avait rempli un papier qu il avait fait signer au plaignant et lui avait soutiré la somme de 150 francs. Sur ce document était relevé l empreinte du médius gauche du nommé Nourdine X, né le 11 septembre 1971, très défavorablement connu pour être titulaire d une dizaine de condamnations. Le 5 octobre 2000 Anne-Marie X..., âgée de 87 ans, signalait aux services de police que la veille, vers 16 heures 30, un individu s 'était introduit chez elle au prétexte de vérifier l écoulement d eau. Il avait effectué diverses opérations destinées à la duper et en avait profité pour dérober son sac à main contenant deux chèques du Crédit lyonnais, deux chèques de LA POSTE, sa carte bancaire, sa carte de transport, sa carte d identité et la somme de 200 francs; La plaignante reconnaissait sur un album photographique qui lui était présenté le nommé Nourdine X comme étant l auteur du vol dont elle avait été victime. Le 6 octobre 2000 Gilberte Z, âgée de 87 ans, déposait plainte contre un individu qui, le 4 octobre 2000, s était présenté chez elle pour vérifier la tuyauterie. Il avait exigé la remise de 6000 francs en rémunération de son travail et la plaignante avait fait appel à un taxi afin d aller retirer de l argent. Dans un premier bureau de poste, les employés avaient refusé de lui délivrer les fonds demandés; un second bureau était fermé; Gilberte Z était finalement retournée chez elle accompagnée de l individu qui avait consommé un "pastis" et qui lui avait dérobé son porte-monnaie contenant la somme de 60 francs. La plaignante reconnaissait formellement Nourdine X sur l album photographique qui lui était présenté; en outre l empreinte de son index gauche était trouvée sur la bouteille de pastis qu il avait manipulée. Nourdine X était interpellé le 28 octobre 2000; il reconnaissait avoir tenté d obtenir de Gilberte Z la somme de 2000 francs et non pas celle de 6000 francs; il prétendait que Gilberte Z lui avait remis spontanément la somme de 60 francs. Il se disait étranger aux faits commis au préjudice de Paul A et de Anna-Marie X... Celle-ci ne le reconnaissait plus formellement lorsqu il lui était présenté derrière une glace sans tain. Le 30 octobre 2000 il était mis fin à la garde à vue de Nourdine X Le 23 octobre 2000, Sarah B, âgée de cent ans, signalait que le même jour un individu s 'était introduit chez elle pour vérifier la qualité de l eau et en avait profité pour lui dérober son sac a main contenant la somme de 2500 francs et divers documents d identité. Nourdine X était interpellé une seconde fois le 27 novembre 2000 et niait ce vol, la victime n 'étant pas en mesure de le reconnaître formellement. Le 28 novembre 2000, il était mis fin à sa garde à vue, l intéressé étant présenté au procureur de la République. Celui-ci le traduisait sur-le-champ devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs de: - vol aggravé au préjudice de Anne-Marie X..., en récidive légale, fait commis le 4 octobre 2000, - vol aggravé au préjudice de Gilberte Z, en récidive légale, fait commis le 4 octobre 2000, - tentative d escroquerie aggravée au préjudice de Gilberte Z en récidive légale, fait commis le 4 octobre 2000, - escroquerie aggravee au prejudice de Paul A, en récidive légale, fait commis le 1er septembre 2000. Lors de l audience, l avocat du prévenu soulevait la nullité de la saisine du tribunal pour violation de l article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale. Par jugement rendu le même jour, le tribunal faisait droit à cette exception au motif que l enquête prélininaire concernant les faits déférés au tribunal, s étant terminée le 30 octobre 2000, le procureur de la République ne pouvait plus faire usage de la procédure de comparution immédiate le 28 novembre 2000; le tribunal prononçait, par conséquent, la nullité de sa saisine, renvoyait le ministère public à se pourvoir et ordornait la mise en liberté du prévenu. Le 30 novembre 2000 le procureur de la République a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire rendu le 4 février 2003, la Cour d appel de Céans, relevant que le ministère public appelant n avait pas déposé la requête prévue par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale alors que le jugement frappé d appel était susceptible de constituer un jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure et constatant que cette difficulté n était apparue que lors du délibéré, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé la cause et les parties à 1 audience du 4 mars 2003 à 13h30. Sur quoi: Attendu que 1e ministère public, appelant, estime que le jugement frappé d appel mettait fin à la procédure et que le dépôt de la requête prévue par l article 507 du code de procédure pénale n était pas nécessaire ; qu il expose que la procédure de comparution immédiate employée par le procureur de la République était régulière ; qu il requiert que la cour statue au fond et prononce une condamnation à la peine de quatre ans d emprisonnement; Attendu que Nourdine X, assisté de son avocat, soutient que l appel du procureur le la République n est pas immédiatement recevable faute de dépôt de la requête, que la procédure de comparution immédiate était irrégulière ; que, subsidiairement, il sollicite sa relaxe ou, à tout le moins, l indulgence de la cour; sur la recevabiité de l appel du procureur de la République: Attendu que le tribunal, par le jugement déféré, a déclaré nulle sa saîsîne par le mode de la comparution immédiate, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu il avisera et a ordonné la remise en liberté immédiate de Nourdine X; attendu qu une telle décision qui a dessaisi le tribunal de la poursuite, a mis fin à la procédure ; que, par suite, l appel du ministère public est immédiatement recevable, aux termes de l article 507 du code de procédure pénale; (crim. 12 juin 1968. Bull n°189) sur la procédure de comparution immédiate: Attendu que l'article 395 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République, lorsqu il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l affaire est en état d être jugée, peut, s il estime que les éléments de l espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal; Attendu qu en l espéce le capitaine de police qui avait enquêté sur les plaintes de Paul A, d Anne-Marie X... veuve X... et le Gilberte Z, a, sur les instructions du procureur de la République, mis fin le 30 octobre 2000 à la garde à vue du nommé X; Attendu que le même officier de police judiciaire a, le 10 novembre 2000, effectué un rapprochement entre ces trois premières plaintes et la plainte déposée le 23 octobre 2000 par Sarah B ; que X, à nouveau interpellé le 27 novembre 2000 a été déféré au parquet le 28 novembre 2000, à la demande du procureur de la République, pour l ensemble des faits ayant donné lieu aux deux enquêtes successives; Attendu que ce magistrat, estimant que les charges pesant sur X étaient suffisantes en ce qui concerne les trois premières plaintes, et que l affaire était en état d être jugée, a traduit sur-le-champ le prévenu devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits commis à l encontre de ces trois victimes ; que, dans le même temps, le procureur de la République, estimant les charges insuffisantes, n a pas donné suite à la plainte de Sarah B; Attendu que le procureur de la République, en traduisant la personne déférée devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour les seuls faits qu il estimait suffisamment établis, a procédé à une exacte application de l article 395 du code de procédure pénale ; qu en effet, la procédure de comparution immédiate, exclusive de toute notion de flagrance, n exige pas que le procureur de la République se détermine sur-le-champ dès qu il a connaissance d un délit entrant dans les prévisions de l article 395 du code de procédure pénale, mais permet à ce magistrat de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsqu il lui apparaît que les charges réunies contre la personne déférée sont suffisantes et que l affaire est en état d être jugée ; qu il n est pas interdit au procureur de la République de ne pas donner de suite judiciaire à certains des faits dont il est saisi, même si ceux-ci ont été à l origine du défèrement du prévenu; Attendu que c est a tort que le tribunal correctionnel qui était valablement saisi, a déclaré nulle sa saisme; que les premiers juges ayant mal jugé sur un incident, il convient d annuler le jugement déféré, d évoquer et de statuer au fond; sur le fond Attendu que les faits reprochés à Nourdine X sont parfaitement établis par la découverte de ses empreintes sur: - un document remis à Paul A le 1er septembre 2000, cet homme âgé de 77 ans, d une particulière vulnérabilité due à son âge, ayant été trompé par une série de manoeuvres frauduleuses l ayant détermine a remettre au prévenu la somme de 150 F, - une bouteille de "pastis", au domicile de Gilberte Z, femme âgée de 87 ans, d une particulière vulnérabilité due à son âge, laquelle vulnérabilité a facilité la commission du vol de son porte-monnaie et de la tentative d escroquerie qui n a échoué qu en raison du refus du personnel du bureau de poste de lui délivrer des fonds et de la fermeture du second bureau; Attendu que les explications de Nourdine X qui prétend que les enquêteurs lui auraient mis dans les mains le document en cause ainsi que la bouteille de "pastis" aux seules fins d y recueillir ses empreintes, sont d autant plus ridicules que Gilberte Z l a formellement reconnu sur un album photographique; Attendu que le vol aggravé au préjudice de Anne-Marie X..., facilité par l état de particulière vulnérabilité de cette victime âgée de 87 ans, est également établi car commis dans les mêmes circonstances de temps (septembre et octobre 2000), de lieu et selon le même mode d opérer, (une entrée par ruse dans l appartement d une personne âgée vivant seule, sous le faux prétexte de rechercher des dégâts des eaux) ; qu en outre cette victime, si elle n a pas été formelle lorsque X lui a été présenté, l avait elle aussi reconnu sur photographie; Attendu qu il convient ainsi de déclarer Nourdine X coupable de l ensemble des faits reprochés; Attendu que de telles infractions commises au préjudice de personnes âgées, vulnérables, vivant seules, par un individu, s introduisant par ruse dans leur domicile en prenant selon les cas la fausse qualité d employé des eaux ou d employé de banque, sont d autant plus graves que Nourdine X est titulaire d une dizaine de condamnations et se trouve en état de récidive légale pour avoir été contradictoirement condamné le 21 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Lyon, jugement devenu définitif le 22 juin 1997, à la peine de un an d emprisonnement pour vol en récidive; Attendu que remis en liberté par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 novembre 2000 à la suite du jugement frappé d appel, Nourdine X a été une nouvelle fois écroué le 4 décembre 2002 pour vol à l aide d une entrée par ruse et au préjudice de personnes vulnérables, vol aggravé par deux circonstances et se trouve ainsi détenu pour autre cause; Attendu que ces considérations de fait et de personnalité commandent une application rigoureuse de la loi pénale par le prononcé d une peine d emprisonnement ferme de trois ans, assortie de l interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans; Attendu que pour prévenir de nouvelles récidives, il importe de décerner un mandat de dépôt à l encontre de Nourdine X; PAR CES MOTIFS La Cour, - statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, - vu l arrêt rendu le 4 février 2003 par la Cour d appel de céans, - déclare recevable l appel du procureur de la République, - dit que le tribunal était valablement saisi selon la procédure de comparution immédiate, - annule le jugement déféré, évoque, et statue au fond, - déclare Nourdine X coupable des faits reprochés, - en répression le condamne à la peine de TROIS (3) ANS d emprisonnement, - prononce l interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, - décerne mandat de dépôt à son encontre, - dit qu il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure, Le tout par application des articles: 121-4, 121-5, 132-10, 132-16, 311-1, 3114, 311-14, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 du code pénal 393, 395, 465, 485, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 520 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIDORI président, siégeant avec Monsieur B... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame TROMPETTE, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- appel correctionnel ou de police
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6253c8efbd3db21cbdd86bc2
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