Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2003
- ECLI
- 6253c8efbd3db21cbdd86bbf
- Date
- 17 avril 2003
- Condamnation
- 50 000 €
assurance (règles générales)
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Texte intégral
R.G: O1/06084 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2003 APPELANTE: SA AXA ASSURANCES représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MANTE SAROLI avocat au barreau de LYON INTIME: Monsieur Rifat X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me GRISON avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002004311 du 30/05/2002) Instruction clôturée le 24 Janvier 2003 DEBATS : audience publique du 18 FEVRIER 2003, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré: - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDIJRE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrats en date du 14 janvier1998 à effet du 31 décembre 1997 et du 20 février 1998 à effet du 2 février 1998, Rifat X... a assuré auprès de la Compagnie AXA ASSURANCES en tant que conducteur principal un véhicule R 21 et un véhicule R 19 appartenant à son épouse. Il a déclaré avoir eu dans les vingt-quatre derniers mois un sinistre dont il était partiellement responsable au mois de juin 1996. Le 4 mars 1998, Monsieur X... a déclaré le vol et l'incendie du véhicule R 19 mais l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que l'assuré avait fait une fausse déclaration lors de la souscription de la police le 20 février 1998 et a notifié à l'assuré l'annulation des deux contrats par lettres des 9 et 16 décembre 1998. Par jugement du 13 septembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-ENBRESSE statuant sur la demande en garantie contractuelle formée par Monsieur X... contre la Compagnie AXA ASSURANCES, constatant que l'assuré avait fait de fausses déclarations intentionnelles sur les sinistres antérieurs mais retenant que la dissimulation d'un accident antérieur survenu le 20 février 1996 dont il était entièrement responsable n'avait eu aucune incidence sur l'appréciation par la Compagnie AXA du risque incendie, vol pour lequel il avait voulu s'assurer, a rendu la décision suivante: "- condamne la Compagnie AXA à payer à Rifat X... la somme de 48.300 francs (QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENTS FRANCS) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, - déboute le demandeur du surplus de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne la défenderesse aux dépens, - accorde à Maître GINON le bénéficie des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile". La compagnie d'assurances, AXA ASSURANCES a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en faisant valoir que la fausse déclaration de Monsieur X... sur les sinistres antérieurs était volontaire et qu'elle a eu une incidence sur l'appréciation du risque sachant qu'un contrat multirisques automobile forme un tout et que le risque doit être évalué dans sa globalité. Elle demande donc à la Cour de dire que les contrats doivent être annulés et de condamner Monsieur X... à rembourser la somme de 7.363,29 euros versée au titre de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter du paiement. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Compagnie AXA devait garantir le vol et à sa réformation sur l'annulation des contrats. Il prétend que la compagnie d'assurances ne prouve pas la réunion des deux conditions cumulatives exigées par l'article L 113-8 du Code des Assurances. Il maintient qu'il n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion de la police couvrant le véhicule R 19. Il réclame 3.100 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'intimé réplique que le seul document demande'était le relevé d'information de M.M.A. et qu'il ne pouvait donner des indications qui n'étaient pas contenues dans ce document. Il précise que la Compagnie AXA n'a jamais produit le questionnaire remis lors de la souscription du contrat. Il souligne que l'application de la réalité du risque par l'assureur relève du pouvoir souverain du juge du fond et que cette appréciation doit se faire risque par risque. MOTIFS ET DECISION Attendu que la police d'assurance souscrite par Monsieur X... le 20 février 1998 pour le véhicule R 19 ALIZE immatriculé 8005 VM O i comportait les garanties de dommages causes à autrui, recours protection multirisque, incendies, tempêtes, vol, bris de glace et dommages tous accidents ; que les risques couverts étaient donc multiples et distincts; Attendu qu'il est constant que lors de la souscription de cette police Monsieur X... a déclaré n'avoir subi qu'un sinistre dont il était partiellement responsable au cours des vingt-quatre derniers mois alors qu'il est établi par la production d'un relevé de la MACIF. précédent assureur,qu'il avait eu un accident le 20 février 1996 dont il était entièrement responsable Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la Cour - le tribunal a décidé que la mauvaise foi de Monsieur X... était démontrée et que les omissions étaient volontaires; Mais attendu que l'appréciation de la portée des réticences ou fausses déclarations sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige et qu'à bon droit le premier juge a considéré que la fausse déclaration sur des sinistres concernant la responsabilité civile du conducteur était sans effet sur l'appréciation du risque relatif aux dommages subis par le véhicule dans le cadre d'une assurance de chose et qu'il convenait que la Compagnie AXA garantisse le vol survenu le 4 mars 1998; Attendu que les omissions de l'assuré sur les précédents sinistres ayant au contraire modifié l'opinion de la Compagnie AXA sur la garantie responsabilité civile qu'elle devait couvrir, c'est avec raison que le tribunal a fait droit à la demande de cette compagnie d'assurance et a annulé le contrat n0 949591504; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs; Attendu qu'il n'y a pas lieu à restitution par Monsieur X... de la somme de 7.363,29 euros; Attendu toutefois que la Compagnie AXA ne produit ni le contrat n0 928419504 ni les conditions particulières contenant les déclarations et la signature de Monsieur X... concernant ce contrat, ce qui rend impossible la vérification de la fausse déclaration de l'assuré lors de la souscription le 31 décembre 1997 ; qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce second contrat; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles; Attendu que la Compagnie AXA dont les prétentions émises en appel étaient pour l'essentiel non fondées devra supporter les dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement en ce qu'il a annulé le contrat n0 928419504, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à annulation en l'absence de preuve des déclarations faites par l'assuré lors de la souscription, Confirme le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la S.A. AXA ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 113-8 du Code des Assurances. Il maintient
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8efbd3db21cbdd86bbf
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