Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 avril 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b8f
- Date
- 8 avril 2003
indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesvictimes de nationalité étrangèreconditions
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 avril 1994, Madame A'cha X..., fille de Madame Halima X..., a été tuée par le nommé Mouloud BOUDOUDA. Ce dernier a été condamné du chef de ce meutre par arrêt définitif de la Cour d'Assises du GARD le 7 juin 1995. Madame Halima X... s'est constituée partie civile sans se faire représenter par un avocat. Par requête déposée le 5 septembre 2001, Madame X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de N MES pour se voir allouer une somme de 150.000 F au titre de son préjudice moral. Par décision en date du 21 mars 2002, la CIVI a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame X.... Celle-ci a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2003, elle demande à la Cour de la relever de la forclusion, de dire sa requête recevable et de lui allouer la somme de 22.867,35A en réparation de son préjudice moral. Elle entend voir dire et juger qu'en tout état de cause, elle doit recevoir du FONDS DE GARANTIE, en sa qualité d'héritière de sa fille, la somme de 10.000A à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celle-ci à la suite des blessures infligées par BOUDOUDA. Elle expose en substance qu'à la date de la demande elle était régulièrement présente sur le territoire Français, et qu'étant âgée, illétrée, fragilisée, éloignée géographiquement et peu fortunée, elle n'a pu agir en temps utile. Elle ajoute que sa fille dont elle était très proche était en séjour régulier sur le territoire Français et disposait d'une action en indemnisation des blessures subies transmise à son héritière. Par écritures signifiées le 5 mars 2003, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS conclut à l'irrecevabilité de la requête et au débouté des demandes de Madame X.... Il excipe de la nationalité étrangère et du domicile en ALGERIE de Madame X... au jour des faits comme à la date de la requête. Il soulève le caractère nouveau de la demande formée par Madame X... en qualité d'héritière de sa fille et la forclusion. MOTIFS Sur la demande présentée par Madame X... en son nom personnel : Madame Halima X... est de nationalité Algérienne et domiciliée en ALGERIE. Sa situation ne s'est pas modifiée sur ces plans depuis les faits ou la demande. La carte de résidente produite aux débats concerne sa fille et non elle-même. L'arrêt de la Cour d'Assises du GARD fait mention de l'absence de Madame Halima X.... Celle-ci n'a pas déclaré d'adresse en France. Aucune pièce ne justifie d'un séjour régulier de Madame X... sur le territoire Français à la date des faits ou de la requête ni même de sa présence sur le territoire Français à ces dates. En application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, la requête présentée par Madame X..., a à bon droit été déclarée irrecevable par la CIVI, la personne lesée de nationalité étrangère, hors CEE, devant être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Sur la demande présentée par Madame X... en qualité d'héritière de sa fille : Madame Halima X... a saisi la CIVI le 5 septembre 2001 en son nom propre pour obtenir réparation de son préjudice moral personnel. En première instance elle n'a pas présentée de demande en qualité d'héritière de sa fille. Contrairement aux assertions de Madame X..., cette demande est formée devant la Cour en une qualité différente de celle en laquelle la requête a été présentée devant la CIVI et vise à obtenir indemnisation du préjudice subi par Madame A'cha X... avant sa mort et non du dommage personnel de Madame Halima X.... Elle s'analyse en une prétention nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Compte tenu de la situation de Madame X..., et de ses difficultés, elle sera déchargée des dépens en application de l'article R 50-21 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant ; Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit la demande présentée par Madame X... en qualité d'héritière de sa fille irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame Y..., Greffier.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de Procédure Pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 avril 2003
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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