Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b5b
- Date
- 4 mars 2003
- Condamnation
- 250 000 €
appel civildécisions susceptiblesapplications diverses
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/36525 Sur appel d'un jugement rendu le 13 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Mouloud X... 71 - 47, rue Eugène d'Hallendre 59110 LA MADELEINE APPELANT représenté par Maître MASAY, avocat au barreau de Lille 2°) SOCIETE TRANS SERVICE INTERNATIONAL 19, rue Honoré d'Estienne d'Orves 93500 PANTIN INTIMEE représentée par Maître GAGNEPAIN, avocat au barreau de Paris (R200) 3°) SOCIETE CHALLANCIN 136, rue Championnet 75018 PARIS INTIMEE représentée par Maître TRIOMPHE du cabinet DOUMIC, avocat au barreau de Paris (C129) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du mois de décembre 1983 en qualité de technicien de surface par la société H. Reignier ; son contrat de travail a été transféré au sein de la société Brunelle, puis de la société Penauille et de la société Challancin; à compter du mois de mai 2001, M. X... s'est trouvé en arrêt detravail pour maladie ; en juillet 2001, il a été avisé du transfert de son contrat de travail au sein de la société Trans service international (T.S.I.), au 14 juillet 2001 ; par lettre du 27 août 2001, cette dernière lui a fait connaître qu'il n'était pas repris, les conditions requises par la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, applicable à la relation de travail, n'étant pas remplies ; à l'expiration de son arrêt de travail, le 3 septembre 2001, M. X... s'est vu refuser l'accès à son poste de travail. Le salarié a, le 18 octobre 2001, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille de demandes à l'encontre de la société T.S.I., de la société Challancin et de la société La Pyrénéenne de nettoyage. Le 3 décembre 2001, la société T.S.I. a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir juger qu'elle n'était pas l'employeur de M. X... ; lors de l'audience de conciliation, tenue le 22 janvier 2002, ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Lille et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une allocation de procédure. Par ordonnance du 29 janvier 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille a, entre autres dispositions, condamné la société T.S.I. à payer à M. X... diverses sommes à titre de provision de salaire pour la période de septembre à novembre 2001. Par lettre du 6 mars 2002, la société T.S.I. a fait connaître qu'elle se désistait de sa demande devant le conseil de prud'hommes de Paris ; par courrier du 7 mars 2002, M. X... s'est opposé à ce désistement, qui a été confirmé par la société T.S.I. à l'audience du 13 mars 2002 ; par décision du même jour, la juridiction prud'homale a donné acte à la société T.S.I. de son désistement et s'est déclaré dessaisi. M. X... a interjeté appel le 13 mars 2002. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 5 février 2003. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement constatant un désistement est susceptible d'appel lorsqu'il existe une contestation sur la portée du désistement ; en l'occurrence, M. X..., qui avait formé une demande reconventionnelle, s'opposait au désistement de la société T.S.I. ; par suite, l'appel de ce dernier, formé dans le délai légal, est recevable. Sur les effets du désistement En vertu de l'article R.516-6 du Code du travail, devant le conseil de prud'hommes, la procédure est orale ; il résulte de l'article R.516-0 du nouveau Code de procédure civile que le désistement d'instance est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale Aux termes de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste". La société T.S.I. s'étant désistée de sa demande principale par lettre du 6 mars 2002, parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience, son désistement a immédiatement produit son effet extinctif antérieurement à l'ouverture des débats ; la demande reconventionnelle de M. X... est nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu être valablement formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la procédure Par suite, le désistement de la société T.S.I. est parfait, de sorte que la demande reconventionnelle de M. X... est irrecevable. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La demande présentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance en non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande reconventionnelle ; cette demande est donc recevable en dépit du désistement de la société T.S.I. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur ce point, l'appel de M. X... est partiellement fondé ; il lui sera alloué une somme globale de 2 500 euros. Sur les dépens En application de l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, la société T.S.I. doit être condamnée au paiement des dépens de première instance ; compte tenu des circonstances de la cause, elle sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déclare le désistement de la société T.S.I. parfait ; Constate l'extinction de l'instance ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... ; Déclare recevable la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société T.S.I. à payer à M. X... une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA