Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b13
- Date
- 22 avril 2003
travail reglementationdurée du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Rodolphe X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux , section industrie, en date du 1er juillet 2002, dans un litige l'opposant à la société ARM, et qui, sur la demande de Monsieur Rodolphe X... en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de préavis , indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : CONDAMNÉ la société ARM à payer à Monsieur Rodolphe X... : 15 200 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 552,69 d'indemnité de préavis, 155,27 d'indemnité de congés payés sur préavis 1 527,54 d'indemnité conventionnelle de licenciement, 768,95 d'indemnité de repos compensateur ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées. La société ARM par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, et AU DÉBOUTÉ de Monsieur Rodolphe X... excepté pour l'indem- nité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement et AU PAIEMENT de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Monsieur Rodolphe X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement en son principe sur l'indem- nité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, À SON INFIRMATION pour le surplus et demande la condamna- tion de la société ARM à payer : 1030,56 d'heures supplémentaires, 1 860,49 d'indemnité de préavis, 2 290,39 de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, 25 916,33 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 205 de dommages intérêts pour travail dissimulé, 2 245,46 pour repos compensateur, 762,25 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION En dépit des motifs clairs des premiers juges tendant à dire qu'en l'absence d'un accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail auquel renvoie l'accord de branche la société ARM ne produit pas davantage devant la Cour un tel accord qui n'a pas été ni négocié ni signé, que la seule réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne constitue pas un accord d'entreprise. Faute d'un tel accord la société ARM n'était pas fondée à opposer à Monsieur Rodolphe X... une réduction et un aména- gement du temps de travail en cycle. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses accessoires ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité conven- tionnelle de licenciement . L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse tient compte exactement de la durée du chômage, des revenus de substitution, du préjudice et de l'âge du salarié né en 1970 ce qui lui laisse la faculté de retrouver du travail. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Rodolphe X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemni- tés de chômage de l'ASSEDIC ; la Cour a des éléments suffisants pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société ARM. Sur les heures supplémentaires, la société ARM admet que la réclamation de Monsieur Rodolphe X... correspond bien à des heures supplémentaires payées sous forme de prime et prétend être ainsi quitte envers le salarié, mais un tel mode de paiement ne permet pas de vérifier exactement l'application des majorations et élude les droits du salarié à repos compensateur ainsi qu'à la réglementation sur les volumes d'heures supplémentaires. Le paiement sous cette forme ne vaut pas paiement d'heures supplémentaires. Monsieur Rodolphe X... est bien fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur. Le jugement sera confirmé sur les repos compensateurs et infirmé sur les heures supplémentaires. Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du code du travail. Ce texte énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. L'article L 324-10 du code du travail dernier alinéa, dans sa rédaction de la loi nä 97-210 du 11 mars 1997 applicable, énonce que la men- tion sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réel- lement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du tire 1ä du livre II du code du travail , une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie sans qu'une convention ou un accord conforme à ceux visés à l'article L 324-10 du code du travail n'existe. La société ARM qui poursuit une activité dans le secteur de l'industrie a donc eu recours à du travail dissimulé. La demande de Monsieur Rodolphe X... sur le fonde- ment de l'article L 324-11-1 du code du travail est fondé sur l'existence d'un travail dissimulé démontré. La dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail, par la remise à la salariée d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement la caractère intentionnel de cette dissimulation. Le salarié a droit à cette indemnité de six mois de salaire quelque soit la cause et l'initiative de la rupture du contrat de travail, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. En l'espèce l'application des règles légales sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec application de l'article L 122-14-4 du code du travail a conduit la Cour, à une solution plus favorable à Monsieur Rodolphe X... qui obtient au titre de la rupture du contrat de travail plus d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que les seuls six mois de salaire. Cette demande de dommages intérêts pour travail dissimulé se confond avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande de mettre à la charge de la société ARM une somme de 762,25 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Rodolphe X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. La société ARM doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société ARM à payer à Monsieur Rodolphe X... : 1030,56 (MILLE TRENTE UROS CINQUANTE SIX CENTIMES) d'heures supplémentaires, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Rodolphe X..., CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, ORDONNE à la société ARM le remboursement aux ASSEDIC de l'Eure les indemnités de chômages perçues par Monsieur Rodolphe X... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de l'Eure, DÉBOUTE la société ARM de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société ARM à payer à Monsieur Rodolphe X... la somme de 762,25. (SEPT CENT SOIXANTE DEUX UROS VINGT CINQ CENTIMES) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la Monsieur Rodolphe X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Mademoiselle TRONCHE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b13
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