Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2003
- ECLI
- 6253c8ecbd3db21cbdd86aee
- Date
- 19 mars 2003
divorce, separation de corpspension alimentaireentretien des enfantspaiementpaiement directarrérages anciens/
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 octobre 1988, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la séparation de corps des époux X.../Y... aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier à verser à sa femme une pension alimentaire de 2 000 F par mois pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et une pension alimentaire de 1 000 F par mois au profit de l'épouse. Par lettre recommandée du 24 décembre 1993, Madame X... a fait notifier une demande de paiement direct à la Caisse Régionale d'Assurances Maladie, tiers débiteur des pensions de retraite de Monsieur Y... Par jugement du 11 mars 1995, le Tribunal de SETIF (ALGERIE) a prononcé le divorce entre les époux Y.../X... et a condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme de 5 000 dinars à titre de retraite légale. Le 12 février 2001, Monsieur Y... a assigné Madame X... devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution d'un trop-perçu. Par jugement du 25 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE l'a débouté de ses demandes. Egalement, Madame X... a été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des pensions alimentaires impayées d'octobre 1988 à mars 2001 et de dommages et intérêts. Appelante de ce jugement, Madame X... rappelle qu'elle bénéficie d'une décision de justice contradictoire et définitive lui ayant accordé des pensions alimentaires pour elle et ses enfants qui n'ont pas été régulièrement payées par son époux, lequel a tenté de tromper le Tribunal en se prévalant d'une décision d'un Tribunal algérien sans aucun effet en FRANCE. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 251 282,94 F soit 38 307,84 ä au titre des pensions alimentaires impayées outre la somme de 100 000 F soit 15 244,90 ä à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral important subi, le tout sous astreinte de 15,24 ä par jour de retard dans le paiement de ces sommes, la Cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte. De son côté, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement en relevant que Madame X... se contente de se prévaloir indéfiniment de la décision de séparation de corps datant de 1988 alors que les situations respectives des époux ont changé, notamment les enfants sont majeurs et indépendants. MOTIFS Attendu que la décision déférée ayant rejeté la demande en mainlevée de la procédure de paiement direct et en remboursement des sommes prélevées n'est pas remise en cause par Monsieur Y... ; Attendu que l'appel porte uniquement sur la demande reconventionnelle de Madame X... tendant au paiement de l'arriéré des pensions alimentaires depuis octobre 1988 à mars 2001 chiffré à 251 282,94 F soit 38 307,84 ä et à des dommages et intérêts ; Attendu que comme l'a relevé le Tribunal, Madame X... justifie d'un titre exécutoire à savoir le jugement de séparation de corps du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 octobre 1988 lui accordant une pension alimentaire de 3 000 F par mois soit 1 000 F pour elle-même et 2 000 F pour les quatre enfants alors mineurs ; Attendu que le Premier Juge a exactement constaté qu'en application des articles 1 et 6 de la Convention Franco-Algérienne du 27 août 1964 sur l'exequatur, Monsieur Salah Y... ne peut se prévaloir en FRANCE de l'autorité du jugement rendu le 11 mars 1995 par le Tribunal de SETIF (ALGERIE) à défaut de produire notamment le certificat de non pourvoi en cassation alors même que Madame X... fait état d'un tel recours enregistré au greffe sous le numéro 145037 ; Attendu que Madame X..., qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, n'a pas détaillé le calcul de l'arriéré en fonction de l'évolution de la situation des enfants devenus majeurs ou le cas échéant non à charge ; qu'il importe de relever que la procédure de paiement direct fonctionne depuis décembre 1993 pour une somme mensuelle de 2 288,18 F ; qu'à juste titre le Tribunal a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes de 168 000 F et 83 282,94 F au titre de l'arriéré d'octobre 1988 à mars 2001 ; Attendu, en revanche, que Madame X... est fondée, eu égard à l'attitude malveillante de son époux, dans le cadre de la présente procédure, à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qui seront équitablement évalués à la somme de 2 000 ä ; que, sur ce point, la décision déférée sera réformée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes en paiement des sommes de 168 000 F et 83 282,94 F à titre d'arriéré, Le réforme en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Salah Y... à payer à Madame Djamila X..., épouse Y..., la somme de 2 000 ä à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur Salah Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître VERRIERE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2003
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c8ecbd3db21cbdd86aee
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