Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e8bd3db21cbdd869d6
- Date
- 5 mai 2003
- Condamnation
- 6 511 987 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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Texte intégral
DU 05 Mai 2003 ------------------------- C.L/M.F.B Laetitia X... C/ S.A.R.L. AMBIANCE CLUB enseigne "L'ECLIPSE" CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE RG X... : 02/00095 - A R R E T X...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq Mai deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Laetitia X... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Janvier 2002 D'une part, ET : S.A.R.L. AMBIANCE CLUB enseigne "L'ECLIPSE" agissant poursuites et diligences de son gérant Y... Maxime D. Jean Vaillant Z... 47330 CASTILLONNES représentée par Me Jean Michel BURG, avoué: assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 62 rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mars 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Laetitia X... fait état de ce qu'à l'occasion d'une soirée mousse organisée par la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ÉCLIPSE", le 1° août 1998, elle a été gravement blessée après avoir glissé sur la piste de danse de cette discothèque. Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2 000, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y... Cet expert a déposé son rapport le 27 octobre 2 000. Par jugement du 8 janvier 2 002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a débouté Laetitia X... de l'ensemble de ses demandes en réparation de son préjudice et a rejeté les demandes en remboursement présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE et par la M.A.E. Laetitia X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de débouter la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB de l'ensemble de ses demandes, de la déclarer entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime et de la condamner au paiement des sommes de 8 232,25 Euros au titre de l'I.T.T, 12 000 Euros au titre de l'I.P.P., 6 000 Euros au titre des souffrances endurées, 3 800 Euros au titre du préjudice esthétique, 4 573,47 Euros au titre du préjudice d'agrément et de 12 195,92 Euros au titre du préjudice scolaire ce qui représente un total de 46 801,64 Euros outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ; elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB au paiement de la somme de 4 573,47 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de son recours, elle explique que l'accident s'est produit alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse de la discothèque l'Eclipse où elle s'était rendue le 1° août 1998 pour participer à une soirée mousse, la piste de danse ayant été rendue particulièrement glissante par la présence sur le sol de mousse en grande quantité. Elle en déduit que la responsabilité de la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 et 1383 du Code Civil mais aussi sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et réclame, dès lors, l'indemnisation du préjudice subi. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE demande, pour sa part, à la Cour de constater qu'à l'occasion de l'accident dont a été victime Laetitia X..., elle a été amenée à verser à son assurée ou pour le compte de celle ci la somme de 65 119,87 Euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, montant définitif de ses débours. Elle sollicite l'octroi de cette somme outre les intérêts à compter du 9 octobre 2 001, date de la demande formulée par conclusions signifiées ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 760 Euros sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996. L'Union des Mutuelles Accidents Elèves fait état de ce qu'à la suite de l'accident dont s'agit, elle a versé à Laetitia X... une indemnité de 1 829,39 Euros en règlement du capital invalidité et qu'elle se trouve, donc, subrogée dans les droits et actions de son adhérente. Elle sollicite, par conséquent, la condamnation de la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB au paiement de la somme susvisée ainsi que de celle de 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. AMBIANCE CLUB " L'ECLIPSE" demande, quant à elle, à la Cour de confirmer la décision déférée et de débouter tant Laetitia X... que la M.A.E. et la C.P.A.M 47 de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de ramener à de justes proportions les indemnisations à allouer à l'appelante. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'il n'y a eu, à sa connaissance aucun incident lors de la soirée mousse organisée dans les locaux de la discothèque "L'ECLIPSE" , le samedi 31 juillet 1998 et que si Laetitia X... a été blessée au cours de cette soirée, il n'est en rien établi que cela s'est produit dans son établissement, sur la piste où il y avait de la mousse. Elle fait valoir, par ailleurs, qu'il n'est en rien allégué ni justifié de quelque faute ou négligence coupable de sa part qui pourrait fonder l'application des dispositions des articles 1382 ou 1383 du Code Civil. Elle ajoute qu'en se rendant à une soirée mousse, Laetitia X... a pris manifestement en toute connaissance de cause le risque de glisser et des conséquences que cela pouvait entraîner, de sorte que la responsabilité de la discothèque ne peut être utilement recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1° du Code Civil. S'agissant du préjudice invoqué par Laetitia X..., elle soutient qu'elle ne saurait être tenue des complications médicales qui ont suivi la première intervention chirurgicale pratiquée le 1° août 1998 et elle fait état de prétentions excessives de l'appelante relativement à l'indemnisation des chefs de préjudices allégués. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il résulte suffisamment des attestations précises et concordantes produites aux débats par Laetitia X..., notamment des témoignages établis aux formes de droit par Damien G., Carole B. et Benjamin C. qui certifient avoir assisté à l'accident dont fait état l'appelante que celle ci a effectivement glissé, le 1° août 1998, sur la piste de danse de la discothèque l'ECLIPSE à CASTILLONNES, lors de la soirée mousse organisée par celle ci et qu'elle s'est blessée en chutant sur le sol. Que Carole B., Patricia R., Pierrick CH. et Benjamin C. précisent, par ailleurs, que suite à cet accident, Laetitia X... qui ne pouvait que très difficilement marcher et qui souffrait beaucoup a été portée dans la voiture d'un ami pour qu'elle puisse appeler les pompiers d'une cabine téléphonique située dans CASTILLONNES, le personnel de la discothèque s'étant refusé à procéder à cet appel, estimant qu'il n'y avait rien de grave. Que les sapeurs pompiers du Centre de secours de CASTILLONNES confirment avoir pris en charge Laetitia X... le 1° août 1998 à 4 heures 39 suite à un appel téléphonique provenant d'une cabine située sur la place du village. Que Laetitia X... a été effectivement transportée par les pompiers au Centre Hospitalier de VILLENEUVE sur LOT où elle a été aussitôt admise pour être opérée le même jour. Attendu que selon l'article 1384 alinéa 1° du Code Civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Qu'il n'est pas contestable que, dans le cas présent, la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ÉCLIPSE" se trouvait gardienne du sol sur lequel Laetitia X... a chuté. Qu'il est également établi que compte tenu de la spécificité de la soirée organisée par la discothèque, le sol de la piste de danse qui était recouvert de mousse, ce que ne conteste pas la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ÉCLIPSE", était particulièrement glissant. Que le sol en cause dès lors qu'il était affecté d'une telle anomalie se trouve présumé être la cause génératrice du dommage subi par Laetitia X... Que, dans ces conditions, l'accident s'étant produit lors d'une soirée ouverte à tous y compris aux mineurs et destinée à tout participant animé du seul désir de se divertir en dehors de tout esprit de compétition, les dispositions de l'article 1384 alinéa 1° du Code Civil doivent recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime de risques résultant de sa participation à une soirée mousse qui, selon la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ÉCLIPSE" n'a, d'ailleurs, donné lieu à aucun autre incident. Que la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ÉCLIPSE" doit, donc, être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit. Qu'en sa qualité de gardienne du sol instrument du dommage sans lequel celui ci ne se serait pas produit, elle doit réparer l'intégralité des préjudices subis sans qu'elle puisse opposer à la victime la survenance de complications ultérieures pour prétendre obtenir une limitation du droit à réparation de cette dernière à son égard. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur Y... en date du 27 octobre 2 000 et des documents de la cause, qu'à la suite de la chute dont elle a été victime le 1° août 1998, Laetitia X... a présenté une fracture - luxation de la cheville droite qui a été réduite sous anesthésie générale et ostéosynthésée par plaque vissée. Que l'évolution a été marquée par une surinfection locale ayant nécessité une reprise chirurgicale sous anesthésie générale au cours de laquelle la patiente a fait une allergie. Qu'elle a été hospitalisée à VILLENEUVE sur LOT du 1° août 1998 au 15 septembre 1998 date à laquelle elle a été transférée au C.H.U. de BORDEAUX où l'ablation du matériel a été réalisée sous rachis- anesthésie le 22 septembre 1998 et le 22 octobre 1998, une détersion de la plaie avec greffe cutanée a eu lieu sous anesthésie générale. Que le 3 novembre 1998, une broche a été mise en place dans le péroné qui s'était à nouveau fracturé, Laetitia X... ayant fait une chute à l'hôpital. Qu'elle est sortie le 25 novembre 1998 avec une attelle en résine qui a été portée jusqu'au 15 décembre 1998. Que les cannes ont été abandonnées le 1° mars 1999 ; qu'enfin, 20 séances de rééducation ont été pratiquées. Que la date de consolidation a été fixée au 8 avril 1999. Que Laetitia X... a été en état d'incapacité temporaire totale pendant plus de huit mois soit du 1° août 1998 à la date de consolidation. Qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 8% résultant notamment d'une raideur moyenne de la tibio-tarsienne et de la sous-astragalienne. Que les souffrances endurées ont été qualifiées de moyennes à assez importantes soit 4,5/7 et le préjudice esthétique de modéré à moyen soit 3,5/7. Attendu que s'agissant de la fixation du préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, il convient de rappeler que les frais médicaux, d'hospitalisation, de transport et pharmaceutiques pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT et GARONNE se sont élevés, selon débours définitifs non contestés, à la somme de 65 119,87 Euros. Qu'il n'est pas davantage contesté que l'Union des Mutuelles Accidents Elèves a versé à Laetitia X... une indemnité de 1 829,39 Euros en règlement du capital invalidité. Attendu que Laetitia X... qui, au moment des faits, était élève en classe de 3° devait entreprendre en septembre 1998 une formation de coiffeuse au Lycée Professionnel LOMET d'AGEN, qu'elle a dû différer d'une année compte tenu de l'accident et de l'hospitalisation prolongée ; que l'intéressée qui ne justifie d'aucune perte de revenus ni d'aucune dépense consécutive à son incapacité temporaire totale d'une durée supérieure à 8 mois, doit, donc, bénéficier d'une indemnité forfaitaire globale d'un montant 8 000 Euros, cette indemnité tenant compte de la perte d'une année scolaire. Attendu que compte tenu de l'importance et de la nature des séquelles décrites par l'expert et dont demeure atteinte Laetitia X..., de son âge au moment de l'accident ( 16 ans), de sa situation sociale et familiale, la Cour est en mesure d'évaluer la réparation du préjudice résultant de l'I.P.P. fixée à 8% à la somme de 9 040 Euros. Que dans ces conditions, et après imputation des créances tant de la C.P.A.M du LOT et GARONNE que de l'Union des Mutuelles Accidents Elèves, il convient de fixer le montant de l'indemnisation due à Laetitia X... au titre de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, à la somme totale de 15 210,61 Euros. Attendu s'agissant du préjudice corporel personnel, il convient, eu égard à la gravité des blessures subies par Laetitia X... et au caractère douloureux des interventions, traitements, et soins, qu'elles ont nécessités, d'indemniser les souffrances endurées qualifiées par l'expert de moyennes à assez importantes ( 4,5/7) par l'allocation d'une somme de 6 000 Euros. Attendu que le préjudice esthétique qualifié de modéré à moyen ( 3,5/7) par l'expert, et résultant chez une jeune femme de cicatrices de qualité médiocres, visibles sur la jambe et le coup de pied droit doit être compensé sur la base de 3 800 Euros. Qu'enfin le préjudice d'agrément qui résulte essentiellement de la limitation des activités physiques nécessitant l'intégrité de la mobilité de la cheville droite et du fait que la cicatrice ne doit pas être, selon l'expert Y... trop exposée au soleil doit être indemnisé sur la base de 1 000 Euros, Laetitia X... ne justifiant pas de pratiques sportives assidues antérieurement à l'accident. Que le préjudice corporel personnel de Laetitia X... doit, donc, être fixé à la somme totale de 10 800 Euros. Que la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "L'ECLIPSE" doit, dès lors, être condamnée à lui payer la somme de 26 010,61 Euros en réparation de son préjudice corporel, cette somme étant assortie, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Qu'elle doit également être condamnée au paiement tant de la somme de 65 119,87 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE que de la somme de 1 829,39 Euros à l'Union des Mutuelles Accidents Elèves. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "l'ECLIPSE" qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles, les sommes de 1 000 Euros à Laetitia X... et de 500 Euros à l'Union des Mutuelles Accidents Elèves. Qu'enfin, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "l'ECLIPSE" devra régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE la somme de 760 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Déclare la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "l'ECLIPSE" entièrement responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1° du Code Civil, des conséquences de l'accident dont Laetitia X... a été victime le 1° août 1998. Condamne la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "l'ECLIPSE" à payer : - à Laetitia X..., les sommes de 26 010,61 Euros (vingt six mille dix Euros soixante et un Cents) en réparation de son préjudice corporel outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de 1 000 Euros(mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE les sommes de 65 119,87 Euros (soixante cinq mille cent dix neuf Euros quatre vingt sept Cents), montant des débours définitifs, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de 760 Euros (sept cent soixante Euros) à titre d'indemnité forfaitaire, - à l'Union des Mutuelles Accidents Elèves, les sommes de 1 829,39 Euros (mille huit cent vingt neuf Euros trente neuf Cents)à titre principal et de 500 Euros (cinq cents Euros) au titre de l'article 700 précité, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A.R.L. AMBIANCE CLUB "l'ECLIPSE" aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avoués de la cause, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code Civilarticle 1384 alinéa 1 du Code Civil et réclame
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2003
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- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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6253c8e8bd3db21cbdd869d6
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