Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd869a4
- Date
- 10 février 2003
action civilerecevabilitéassociationassociation privilégiéeassociation de consommateurs agrééeintérêt collectif des consommateurspréjudicepréjudice direct ou indirect
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Texte intégral
DOSSIER N 02/07450 ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 3, 7 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 10 FÉVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PALAISEAU du 27 NOVEMBRE 2000, (E0008020595). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DAMIAN Antoine né le 25 mai 1951 à SOHAG (EGYPTE) de Antoun et de SOULIMAN Linda de nationalité inconnue, situation familiale inconnue, restaurateur demeurant 2, allée de la Paix 92220 - BAGNEUX Prévenu Appelant Représenté par Me PAUTRE, avocat au barreau de l'Essonne LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant ) 3, rue de Lardy - Le Petit Mesnil 91850 - BOURAY SUR JUINE Partie civile Intimée Représentée par Me NABONNE, avocat au barreau d'Evry COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur GUILBAUD X... : Monsieur Y... et Madame FOUQUET Z... : Madame A..., lors des débats et au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : Monsieur B..., Avocat Général, lors des débats et au prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : Antoine DAMIAN est prévenu d'avoir, le 7 janvier 2000, à Palaiseau : - congelé sans déclaration préalable, des denrées animales ou d'origine animale, en l'espèce 1,5 kg de gîte de boeuf, 4 steaks de 150 gr, - omis d'apposer la date de congélation sur des denrées animales ou d'origine animale congelées, destinées à la consommation, en l'espèce présence de sauce, de reste de charcuterie et de fromages entamés, - commis un manquement aux règles d'hygiène des locaux, en l'espèce vaisselle non lavée, salle de réception non prête, sanitaires des clients non entretenus, enceinte de préparation non nettoyée, congélateurs dépourvus de thermomètres, gestion des déchets non maîtrisée, - commis un manquement aux règles d'hygiène du personnel, en l'espèce absence de lavage hygiénique des mains, de produit désinfectant et d'essuie-mains, - détenu en vue de la vente, exposé à la vente ou vendu des produits altérables, à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquette, en l'espèce : 250 gr de mascarbone DLC 8.10.99, 3 mozzarella de 1 kg DLC 8.11.99, 1/4 de seau de 1 kg de fromage blanc battu DLC 14.11.99, 1 magret de canard DLC 22.10.99, 1/2 paquet de pain de mie DLC 17.11.99 et 4 pots de tarama DLC 09.11.99. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, Sur l'action publique : - a déclaré Antoine DAMIAN : . coupable de NON DECLARATION D'UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, le 07/01/2000, à PALAISEAU, infraction prévue par les articles 26 AL.1, 25, 11 AL.1, 7 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 . coupable d'EXPOSITION, CIRCULATION OU MISE EN VENTE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE NON CONFORMES AUX NORMES SANITAIRES, le 07/01/2000, à PALAISEAU, infraction prévue par les articles 4 AL.3, 5, 3, 11 AL.1, 25, 26 AL.1, 1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 . coupable de MANIPULATION OU ENTREPOSAGE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN LOCAL MAL AMENAGE, le 07/01/2000, à PALAISEAU, infraction prévue par les articles 26 AL.1, 25, 11 AL.1, 9 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 . coupable de TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE DANS UN ETABLISSEMENT DOTE D'INSTALLATIONS SANITAIRES A L'USAGE DU PERSONNEL NON CONFORMES, le 07/01/2000, à PALAISEAU, infraction prévue par les articles 9 AL.3, 11 AL.1, 25, 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971, l'article L.231-5 du Code rural et réprimée par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 . coupable de DETENTION POUR VENTE, VENTE OU OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 07/01/2000, à PALAISEAU, infraction prévue par les articles R.112-25 AL.1, R.112-22, R.112-1, R.112-6, L.214-1 2 , L.214-2 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation - et, en application de ces articles, l'a condamné à 1 amende de 4.000 francs pour chacune des 4 premières infractions, et à 1 amende de 1.500 francs pour la 5ème infraction, - a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps. Sur l'action civile : - a reçu l'Association ORGECO en sa constitution de partie civile, - l'a déclarée bien fondée, - a déclaré Antoine DAMIAN seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés, - a condamné Antoine DAMIAN à verser à l'Association ORGECO la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - a condamné Antoine DAMIAN aux dépens de l'action civile. L'APPEL : Appel a été interjeté par Antoine DAMIAN, le 29 novembre 2000, des dispositions pénales et civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2003, le Président a constaté l'absence des parties représentées par leur conseil. Me NABONNE, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions qui ont été visées par le Président et le Z... et jointes au dossier. Me PAUTRE, conseil du prévenu, a indiqué sommairement les motifs de son appel, Monsieur GUILBAUD, Président, a fait son rapport oral, Ont été entendus : Me NABONNE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions, Me PAUTRE, avocat, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 février 2003, et, audit jour, le dispositif a été lu par le Président. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le prévenu à l'encontre des dispositions du jugement déféré auquel il est fait référence. Par voie de conclusions l'association ORGECO demande la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et la condamnation du prévenu à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d'appel. Elle sollicite par ailleurs la Cour d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Monsieur l'Avocat Général requiert la Cour de constater l'extinction de l'action publique. L'association ORGECO, représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les intérêts civils. Elle fait plaider en effet que la partie civile ne démontre aucun préjudice. RAPPEL DES FAITS Les infractions visées à la prévention ont été constatées par la DGCCRF lors de contrôles opérés les 19 novembre 1999 et 7 janvier 2000 dans les locaux du restaurant "Le petit Venise", sis 148 rue de Paris à 91120 Palaiseau, dont le gérant est le prévenu. Les diverses contraventions relevées lors de ces opérations sont décrites au procès-verbal clos le 2 février 2000. Elles ne sont en rien contestées par Antoine DAMIAN, ainsi qu'il résulte des termes d'un courrier adressé à la DGCCRF en date du 8 janvier 2000 par l'intéressé et de son audition par la Gendarmerie Nationale le 31 mai 2000. SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant qu'il n'existe aucun acte de poursuite entre l'appel du prévenu du 29 novembre 2000 et sa citation devant la Cour en date du 26 novembre 2002, soit depuis plus d'un an ; Que la prescription annale de l'action publique est dès lors acquise ; Que par ailleurs, les contraventions poursuivies étant antérieures au 17 mai 2002, la Cour constatera l'extinction de l'action publique par application de l'article 2,1° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que l'action civile a été valablement engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 21 de la loi du 6 août 2002 précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Considérant que l'association Organisation Générale des Consommateurs, dite ORGECO, a été agréée par arrêté du 5 décembre 1997 pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par l'article 421-1 du Code de la consommation ; Considérant que les faits constatés lors des contrôles des 19 novembre 1999 et 7 janvier 2000 ont causé un préjudice direct à l'intérêt collectif des consommateurs ; Considérant que la Cour ne trouve pas motif à modifier sur les intérêts civils le jugement querellé qui a exactement évalué le préjudice causé à la partie civile du fait des agissements poursuivis, y compris sur le montant de la somme due sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Considérant que la Cour confirmera le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles; Qu'y ajoutant la Cour condamnera Antoine DAMIAN à payer à l'association ORGECO la somme supplémentaire de 1000 pour frais irrépétibles en cause d'appel ; Que la Cour déboutera la partie civile intimée du surplus de ses demandes ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, REOEOIT le prévenu en son appel, CONSTATE l'extinction de l'action publique par application des articles 2,1° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 6 et 9 du Code de procédure pénale, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions civiles, Y AJOUTANT, CONDAMNE Antoine DAMIAN à verser à l'association ORGECO la somme supplémentaire de 1.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, DÉBOUTE la société ORGECO du surplus de ses demandes. LE PRÉSIDENT, LE Z...,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2003
- Matière
- action civile
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd869a4
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