Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8698b
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 60 205 €
pretprêt d'argentprotection des consommateurscrédit immobilieroffre préalablementions obligatoiresdéfautsanctiondéchéance totale ou partielle du droit aux intérêts
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Texte intégral
DU 02 Avril 2003 ------------------------- B.L/M..F.B S.A.R.L. MATHY C/ BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF RG N : 02/00295 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du deux Avril deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. MATHY prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Centre Commercial La Garenne 82400 VALENCE D'AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP LARROQUE - REY, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en date du 21 Janvier 1999, D'une part, ET : BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Parc de La Défense 33 rue des Trois Fontanot 92002 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Mars 2003, devant Bernard LANGLADE,Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE,Présidents de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES Conseillers, assistés de Monique X..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. 1) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE - MOYENS DES PARTIES Au début de l'année 1991, la SARL MATHY s'est adressée à la Banque Française de Crédit Coopératif (BFCC) pour obtenir un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de bar pizzéria situé à Valence d'Agen, dans le centre commercial "La Garenne". Après étude de son dossier de demande de prêt, le 11 février 1991, la BFCC a remis à la société MATHY une offre de prêt d'un montant de 450.000 F, soit 68.602,06 euros, remboursable sur sept années. Le chapitre fixant les "conditions particulières" de cette offre de prêt indiquait très clairement le taux effectif global qui serait pratiqué par la banque : Taux effectif global : taux de la période : 3,1175 % Durée de la période : trimestrielle Taux annuel : 12,47 % La société MATHY a accepté cette offre le 1er mars 1991. Le 9 mars 1991, la BFCC et la société MATHY ont ensuite conclu, devant Maître B., Notaire, un prêt de 450.000 F soit 68.602,06 euros remboursable sur sept années, auquel étaient annexées les "conditions particulières" de l'offre de prêt. Cependant, dans l'acte notarié, à la rubrique "taux effectif global" celui-ci, sans doute à la suite d'une erreur, n'était pas spécifié. En garantie du remboursement de ce prêt, la BFCC bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société MATHY. A partir du mois d'avril 1996, la société MATHY ayant accumulé les impayés, la BFCC s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt. Le 15 octobre 1996, la banque a fait délivrer un commandement de saisie et a demandé au Tribunal de Commerce de Montauban, qu'à défaut de règlement des sommes qui lui étaient dues, il soit procédé à la vente du fonds de commerce de la société MATHY. La société MATHY a alors soutenu que la stipulation des intérêts contenue dans le prêt litigieux était nulle, faute d'indiquer le taux effectif global pratiqué par la banque. Par jugement du 7 mai 1997, le Tribunal de Commerce de Montauban a fait droit à l'argumentation de la société MATHY considérant que seuls les intérêts légaux seraient dus par les emprunteurs, faute pour la banque d'avoir fait figurer le taux effectif global dans l'acte notarié de prêt. La BFCC a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 21 janvier 1999, la Cour d'Appel de Toulouse a réformé le jugement entrepris et condamné la société MATHY à payer à la BFCC la somme de 485.664,02 F outre les intérêts postérieurs au 15 avril 1996, considérant que dès lors que le contrat litigieux avait été conclu en la forme authentique pour les besoins de l'activité professionnelle de la société MATHY, il n'était pas nécessaire que l'acte mentionne le TEG pratiqué par la banque. Cet arrêt a été frappé par la société MATHY d'un pourvoi en cassation ; Par arrêt du 22 janvier 2002, la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MATHY au paiement d'intérêts conventionnels, l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 21 janvier 1999. La Cour a considéré qu'en jugeant que "l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global", la Cour d'Appel a ajouté à l'article L 313-2 du Code de la Consommation, une restriction qu'il ne comporte pas, et de ce fait violé la disposition sus visée par refus d'application. C'est dans ces conditions que la Cour d'Appel d'Agen a été désignée comme Cour de renvoi. La société MATHY, qui a saisi la Cour d'Appel d'Agen dans les formes et délais de la loi, soutient, par conclusions récapitulatives, qu'elle ne conteste pas devoir le capital emprunté à la BFCC, mais qu'en application de l'arrêt de la Cour de Cassation, elle ne doit plus à la banque que les intérêts légaux, déduction faite de ceux qu'elle lui a déjà versés. A l'argument de la banque, selon laquelle son action en nullité de la convention d'intérêts serait prescrite car non intentée dans les cinq ans de la signature de l'acte de prêt, elle réplique qu'elle a agi par voie d'exception au vu d'une demande en paiement qui lui était faite et que dès lors, la prescription quinquennale ne s'applique pas, son action reconventionnelle étant une action en répétition de l'indu. A un autre argument de la banque selon laquelle elle ne pourrait obtenir l'application du taux légal qu'aux intérêts non réglés, elle réplique que cet argument est un non sens juridique et doit être rejetée. Considérant que la convention notariée d'intérêts, seule applicable en l'espèce, est nulle, la société MATHY soutient que ce ne peut être que le taux légal qui s'applique depuis la signature de l'acte. Enfin, la société MATHY soutient qu'en application de l'article 2277 du Code Civil la BPCC ne peut plus lui réclamer, que les intérêts au taux légal dûs depuis le 6 janvier 1992 soit cinq ans avant sa demande en paiement faite le 6 janvier 1997 par voie de conclusions. La SARL MATHY sollicite de la Cour, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives : - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a refusé à la société concluante le bénéfice de l'article 2277 du Code Civil. - de dire et juger que la convention relative au taux d'intérêt est nulle et de nul effet. - de dire et juger qu'il convient de substituer le taux d'intérêt légal aux taux conventionnel, mais dans la limite de la prescription de 5 ans édictée par l'article 2277 du Code Civil. Et par réformation partielle de la décision entreprise, - d'enjoindre à la Banque Française de Crédit Coopératif de transmettre sans délai à la SARL MATHY un nouveau décompte, faisant état des sommes versées par elle avec imputation de celles-ci, en capital et intérêts, sur les sommes dues, soit le capital affecté du taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 1992. - donner acte à la SARL MATHY de son engagement de procéder au règlement des sommes dues dès réception du décompte sus visé. - de condamner la Banque Française de Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me BURG Avoué selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à verser à la SARL MATHY la somme de 1.500 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BFCC, pour sa part, soutient que la Cour de renvoi devra tenir compte de ce que l'acte notarié de prêt faisait référence aux conditions particulières, lesquelles stipulaient clairement quel était le montant du taux effectif global (TEG) parfaitement connu de l'emprunteur. De plus, la BFCC soutient que lorsque la SARL MATHY a invoqué la nullité de la convention notariée de prêt, la prescription quinquennale de son action était acquise, s'agissant d'une nullité relative. Par ailleurs, la BFCC prétend que si la Cour de renvoi considérait que cette convention d'intérêts est nulle, les intérêts conventionnels déjà versés par la SARL MATHY ne pourraient être répétés. A titre subsidiaire, la BFCC soutient que la prescription fondée sur les dispositions de l'article 2277 que soulève la BFCC, la SARL MATHY en ce qui concerne les intérêts légaux, ne lui est pas opposable car son assignation en paiement du capital et des intérêts est du 15 octobre 1996 et a donc été délivré, après plusieurs mises en demeure, moins de cinq ans avant que la SARL MATHY ait commencé à ne plus payer les échéances du prêt et des intérêts. Enfin, la BFCC soutient que l'article 2277 ne s'applique qu'aux intérêts de créance dont le principe et la qualité ne sont pas contestés. Or, selon la BFCC son adversaire conteste le principe de la créance car il sollicite un nouveau décompte. Le dispositif des conclusions de la BFCC est ainsi rédigé : - Constater que l'exception de nullité pour absence de stipulation du TEG est soulevée après expiration du délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir à compter de la signature du contrat. - Dire et juger qu'en raison de cette prescription, les intérêts préalablement perçus ne peuvent être répétées. - Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Montauban du 7 mai 1997 et débouter la société MATHY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, constater que le taux effectif global figure dans l'acte sous seing privé signé entre les parties le 1er mars 1991 annexé à l'acte authentique. - Dire et juger dès lors que les dispositions des articles L 313 et suivants du Code Civil ont été respectées. A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le nouveau décompte sur la base du taux d'intérêt légal ne peut être valablement fait à compter de la signature du contrat sous peine de méconnaître les dispositions de l'article 2277 du Code Civil. - Débouter en toute hypothèse la société MATHY du surplus de ses demandes. - La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRUNET, avoué, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION ET DECISION Attendu que la BFCC soutient, en premier lieu, que l'action en nullité engagée par la SARL MATHY devant les premiers juges, devait l'être, sous peine de prescription, dans les cinq ans de la signature du prêt intervenue le 9 mars 1991, ce qui n'a pas été le cas puisque la société MATHY n'a engagé celle-ci devant le Tribunal de Commerce de Montauban, que le 6 janvier 1997. Mais attendu, comme soutenu par la société MATHY que celle-ci n'a pas engagé une action en nullité de la convention de prêt mais s'est bornée par voie d'exception, alors qu'elle faisait l'objet d'une demande principale en paiement de la part de la BFCC, à soulever, par conclusions, devant les premiers juges, la nullité de la convention de prêt signée le 9 mars 1991 devant notaire. Que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision dont appel qui a jugé que l'exception n'était pas soumise à la prescription quinquennale. Attendu, en second lieu, et sur la validité de la convention d'intérêts que le seul document à prendre en considération pour l'appréciation du litige est l'acte notarié signé par les parties le 9 mars 1991. Attendu que le montant du taux d'intérêt effectif global n'est pas mentionné dans cet acte. Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2002 susvisé, a rappelé au visa des articles 1907 al. 2 du Code Civil et L 312-2 du Code de la Consommation, que le TEG devait être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Que dès lors, il convient sur ce 2ème point, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la convention d'intérêts signés par les parties le 9 mars 1991. Attendu, en troisième lieu et sur les conséquences de cette nullité, que le taux d'intérêt légal doit désormais être substitué au taux conventionnel, ce à compter de la signature de la convention notariée du 9 mars 1991. Attendu, sur ce troisième point, que la BFCC soutient que l'exception de nullité ne permettrait pas à la SARL MATHY de lui réclamer les intérêts contractuels qu'elle a déjà versés mais seulement de se soustraire au complément d'exécution de la convention d'intérêts annulée, l'exception ne pouvant être assimilée à l'action en paiement de l'article 2277 du Code Civil. Mais attendu que l'action en restitution des intérêts indûment perçus en raison de la nullité de la convention conclue par les parties est une action en répétition de l'indu. Que dès lors, les intérêts au taux légal devront être appliqués à compter de la date de la signature de la convention annulée. Attendu encore que la SARL MATHY invoque à son profit la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil soutenant que la BFCC ne peut lui réclamer les intérêts au taux légal que pour la période de cinq ans antérieure à son action en paiement des dits intérêts faite le 6 janvier 1997 par conclusions. Mais attendu que la prescription de l'article 2277 ne peut s'appliquer en l'espèce, puisque l'action de la Société MATHY tendant à obtenir le remboursement de la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal est, comme développé ci-dessus, une action en répétition de l'indu. Que dès lors ce moyen sera rejeté. Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL MATHY, de lui allouer l'indemnité pour frais irrépétibles qu'elle sollicite, de rejeter la demande de la BFCC faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2002, Statuant sur l'appel formé par la BFCC contre le jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 07 mai 1997, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la convention d'intérêts signée le 9 mars 1991 par les parties et dit qu'il convient d'appliquer le taux d'intérêt légal au contrat de prêt souscrit par la SARL MATHY auprès de la BFCC, Le réformant pour le surplus, Enjoint à la BFCC de transmettre sans délai à la SARL MATHY un nouveau décompte faisant état des sommes versées par elle avec imputation de celles-ci, en capital et intérêts, sur les sommes dues soit le capital affecté au taux légal à compter du 9 mars 1991, Donne acte à la SARL MATHY de son engagement de procéder au règlement des sommes dues dès réception du décompte susvisé, Condamne la BFCC à payer une somme de 1.500 euros (mille cinq cents Euros) à la SARL MATHY en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes ou plus amples des parties. Condamne la BFCC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Monique X..., Greffière. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT M. X... B. LANGLADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- pret
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd8698b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA