Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd86979
- Date
- 5 mai 2003
- Condamnation
- 50 000 €
tierce oppositionpersonne pouvant l'exercer
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/05/03 Dossier : 99/00957 Nature affaire : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Affaire : L'ETAT C/ SNC MERLE ET X..., SARL DE PRODUCTION TRANSPORTS DE MATERIAUX, SOCIETE GRAVIERES DE MENDRIBIL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 05 mai 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2002, devant : Madame PONS, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffière présente à l'appel des causes, Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 18 novembre 2002. dans l'affaire opposant : APPELANTE : L'ETAT Direction Départementale de l'Equipement Cité Administrative - Boulevard Tourasse 64010 PAU CEDEX représenté par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques représentée par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour INTIMEES : SNC MERLE ET X... Carrières 40180 ST PANDELON représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX SARL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX 40180 ST PANDELON représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX SOCIETE GRAVIERES DE MENDRIBIL avenue de la Navarre 64120 SAINT PALAIS représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 MAI 1997 rendue par le COUR D'APPEL DE PAU FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté préfectoral du 25 septembre 1990 la société GRAVIERES DE MENDRIBIL a été autorisée pour une durée de cinq ans à : occuper temporairement un terrain appartenant au domaine public fluvial en bordure du gave d'OLORON sur le territoire de la commune D'AUTERRIVE section B lieu-dit ARBOURETTE au droit des parcelles n° 208-209-218-220 et lieu-dit Beele au droit des parcelles n°221-223-206-207 et 69 dans le but de créer un chemin reliant le chemin départemental n° 29 aux parcelles n°70 et n°83 dont elle est propriétaire ; réaliser un pont provisoire sur le domaine Public fluvial, à l'extrémité du canal de fuite du moulin, sur le territoire de la commune D'AUTERRIVE, au lieu-dit Arbourette section B au droit des parcelles n°208 et 209. Le 3 octobre 1990, un fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement dressait un procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie à l'encontre de la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX pour avoir occupé sans titre à l'aide d'une remorque, le domaine public fluvial du gave d'OLORON, sur le territoire de la commune d'AUTERRIVE, au lieu-dit Arbourette, section B, au droit des parcelles n°208,209,53 et 54. Poursuivie pour cette contravention devant le Tribunal Administratif de PAU, la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX était relaxée par cette juridiction des fins de la poursuite par décision en date du 7 janvier 1992 aux motifs qu'au jour où le procès-verbal a été dressé, la remorque se trouvait sur le chemin de remblai lequel n'était plus soumis, eu égard à sa hauteur, à la règle du "plenissimum flumen", que les travaux de création de cette voie en remblai avaient été autorisés avec autorisation du Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES et que, par suite, la zone dont s'agit a perdu, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision formelle de déclassement, son caractère de domaine public fluvial. La SNC MERLE ET X... a saisi le Tribunal Administratif de PAU en annulation de l'arrêté du 25 septembre 1990 lequel, par jugement du 30 novembre 1993, a ordonné une expertise confié à Monsieur Z..., géomètre-expert, en vue de déterminer l'origine et le mode de constitution des apports en alluvions situés au droit des parcelles mentionnées dans l'arrêté du 25 septembre 1990 et de dire notamment si ces atterrissements résultent d'un apport naturel d'alluvions ou de la réalisation de travaux non autorisés. Par décision du 26 septembre 1996 le Tribunal Administratif de PAU a rejeté la requête de la SNC MERLE ET X... aux motifs que la requérante s'est opposée au déroulement de l'expertise. Par ailleurs, la SNC MERLE ET X... et la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX arguant de ce que la société GRAVIERES DE MENDRIBIL avait pris possession d'une partie de la propriété de la dite SNC sur laquelle Monsieur X... avait placé une remorque appartenant à la société P.T.M. pour faire obstacle au passage des engins de cette société, faisaient assigner la société GRAVIERES DE MENDRIBIL devant le Tribunal de Grande Instance de PAU pour la faire condamner à remettre les lieux en état, démolir le pont édifié sur le canal de fuite de la micro-centrale et remettre la remorque à l'emplacement où elle avait été stationnée en 1990. Une expertise confiée au même expert que celui désigné par la juridiction administrative était ordonnée par le juge de la mise en état et, par jugement en date du 14 mars 1995 rendu entre d'une part, la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et la SNC MERLE ET X..., d'autre part la société GRAVIERES DE MENDRIBIL , le Tribunal de Grande Instance de PAU, au visa de l'article 556 du Code Civil, a notamment : - dit que les terrains sur lesquels la société GRAVIERES DE MENDRIBIL a édifié un chemin d'accès à sa carrière ainsi qu'un pont sont la propriété de la SNC MERLE ET X..., par atterrissements progressifs provenant de la rivière "le gave D'OLORON". - condamné , sous- astreinte , la société GRAVIERES DE MENDRIBIL à remettre les lieux dans leur état primitif naturel tels qu'ils apparaissent sur le lever topographique effectué par Monsieur DE CAUMIA A... en 1990, démolir le pont édifié sur le canal du Moulin s'appuyant sur les berges, propriété de la SNC MERLE ET X... ; reconstituer l'ancien lit du canal du Moulin et rétablir les limites naturelles entre la propriété AGOUTBORDE et la propriété MERLE ET X... ; - condamné la société GRAVIERES DE MENDRIBIL à remettre la remorque à l'emplacement où elle avait été stationnée en août 1990 et à effectuer les travaux d'évacuation des remblais de telle sorte qu'un tracteur routier de la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX puisse venir la retirer de la même façon qu'il l'avait amenée. Sur appel de la société GRAVIERES DE MENDRIBIL, la Cour, par arrêt en date du 21 mai 1997, a : - déclaré l'appel de la société GRAVIERES DE MENDRIBIL recevable ; - confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 1995 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ; - condamné la société GRAVIERES DE MENDRIBIL à payer à la SNC MERLE ET X... et à la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX la somme supplémentaire de 10.000 F (soit 1 524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - déclaré l'intervention de Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES irrecevable. - condamné la société GRAVIERES DE MENDRIBIL aux dépens. Par courrier du 15 juillet 1997 adressé à "Monsieur le Président de la Cour d'Appel", reçu le 18 juillet suivant, Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES, Direction départementale de l'Equipement, formait tierce opposition à cette décision. Par arrêt du 25 novembre 1998, la Cour déclarait ce recours irrecevable pour ne pas avoir été formé conformément aux dispositions de l'article 900 du Nouveau Code de Procédure Civile par déclaration d'appel et demande d'inscription au rôle de la Cour. Par déclaration du 11 mars 1999 Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES -Direction Départementale de l'Equipement a formé tierce opposition à cet arrêt. Par assignations du 11 mars 1999, il a signifié cette déclaration à la société GRAVIERES DE MENDRIBIL, à la SNC MERLE ET X... et à la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et les a fait assigner devant la Cour. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2001, Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour : - de le déclarer recevable en sa tierce opposition ; - d'y faire droit, - de rétracter l'arrêt du 21 mai 1997 et de le dire en conséquence inopposable à l'ETAT, les terrains appartenant au domaine de l'ETAT.; - de débouter la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et la SNC MERLE ET X... de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont contraires à cette propriété. La société GRAVIERES DE MENDRIBIL dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2002 demande à la Cour : - de déclarer recevable la tierce opposition ; - d'y faire droit ; - de rétracter l'arrêt du 21 mai 1997 et de le dire en conséquence inopposable à l'Etat ; - de dire et juger que la décision rendue sur tierce opposition produira ses effets à l'égard de l'ensemble des parties. - en conséquence, de juger que l'entreprise MENDRIBIL ne sera nullement tenue de procéder à la démolition du pont ni même à la remise en place des parcelles litigieuses ; - de dire que la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et la SNC MERLE ET X... n'ont aucun intérêt à agir n'étant pas propriétaires des parcelles litigieuses. - de dire et juger qu'elle ne sera tenue à quelque versement que ce soit au titre de prétendus préjudices subis par les entreprises MERLE ET X... et la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX. - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.. - de condamner la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et la SNC MERLE ET X... au paiement de la somme de 1.500 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SNC MERLE ET X... et la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX dans leurs conclusions déposées le 15 novembre 2002 opposent principalement l'irrecevabilité de la tierce opposition de l'Etat à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour le 21 mai 1997. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES de l'ensemble de ses demandes L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2002. DISCUSSION Sur la recevabilité de la tierce-opposition Attendu que la SNC MERLE ET X... et la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX font valoir que la tierce-opposition formée par le MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas recevable en application de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où d'une part MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est déjà intervenu dans le cadre de l'instance pour faire valoir ses droits et où, d'autre part, la tierce-opposition n'a pas été formée dans les deux mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision ; Attendu que MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait valoir qu'ayant été déclaré irrecevable par la Cour, il n'a pas eu la qualité de partie à l'instance et qu'en outre, l'arrêt du 21 mai 1997 ne lui ayant jamais été notifié conformément aux dispositions de l'article 586 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délai de deux mois prévu par cet article n'a pas couru ; Attendu que conformément à l'article 586 du Nouveau Code de Procédure Civile la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement et, en matière contentieuse, elle n'est cependant recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans le délai de deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; Attendu qu'en l'espèce, la tierce opposition est faite à titre principal ; Attendu que MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'avait pas été partie en première instance ; Que l'arrêt du 21 mai 1997 l'ayant déclaré irrecevable en son intervention en cause d'appel, l'Etat n'a pas été davantage partie en appel et n'a pu faire valoir ses droits ; Attendu que ni la SNC MERLE ET X... ni la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX ne justifient que l'arrêt du 21 mai 1997 a bien été notifié à Monsieur le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES et que l'acte de notification indiquait de manière apparente le délai et les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé ; Que le délai de deux mois susvisé n'a donc pas couru ; Attendu qu'en confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 14 mars 1995 la Cour d'Appel a statué sur la propriété des terrains sur lesquels la société GRAVIERES DE MENDRIBIL a édifié un chemin d'accès à sa carrière ainsi qu'un pont en vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par arrêté préfectoral du 25 septembre 1990 ; Que MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES conteste cette décision faisant valoir que ces terrains appartiennent au domaine de l'Etat ; Qu'il justifie donc d'un intérêt et doit être déclaré recevable en sa tierce opposition en application de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur le fond Attendu que MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES soutient que : - l'Etat n'a pas été convoqué à l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PAU qui sert de fondement à la décision attaquée et dès lors les conclusions de l'expert lui sont inopposables ; - le terrain litigieux a fait l'objet, il y a quelques années, d'apport de matériaux en infraction au Code du Domaine Public Fluvial qui n'on pu faire l'objet de poursuites, l'auteur de l'infraction n'ayant pu être identifié et pour cette raison il a été considéré que le terrain litigieux hors d'eau par remblaiement non autorisé faisait partie lors de l'infraction constatée du Domaine Public Fluvial ; - il est de la seule compétence du service gestionnaire d'assurer la délimitation du Domaine Public Fluvial ; - il ne peut être fait application de l'article 556 du Code Civil car ne constituent pas des alluvions au sens de cet article les apports formés consécutivement à des travaux mais il doit être fait application des articles 10 à 13 du code du Domaine Public Fluvial ; Attendu que la SNC MERLE ET X... et la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX exposent que : - l'Etat ne verse aux débats aucune pièce justificative ; - ses allégations, sont en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire désigné en première instance ; - l'Etat ne peut contester l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Tribunal Administratif de PAU qui, dans son jugement du 19 décembre 1991, statuant en matière de contravention de voirie, a considéré en ce qui concerne la parcelle en litige que "la zone a perdu, sans qu'il soit besoin de prendre une décision formelle de déclassement, son caractère de domaine public fluvial". Attendu que la société GRAVIERES DE MENDRIBIL prétend que : - si la SNC MERLE et X... ni la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX ne peuvent revendiquer la propriétés des parcelles litigieuses tant qu'un doute subsiste sur la nature juridiques des alluvions formées ; - en effet, si les atterrissements sur lesquels elle a aménagé le chemin permettant l'accès à son fonds ne se sont pas formés de manières naturelle encore faut-il savoir si ceux-ci ne sont pas le résultat d'alluvions résultant de travaux autorisés ou non ; - s'agissant des atterrissements qui se forment à la suite de travaux légalement faits, ils profitent à la collectivité propriétaire du lit du cours d'eau domanial c'est à dire à l'Etat au titre de son domaine privé ; - si les atterrissements proviennent de travaux non autorisés, l'Etat peut les revendiquer au titre du Domaine Public fluvial ; - elle est en droit de s'associer aux demandes de l'Etat dans la mesure où elle a bénéficié de manière légale d'une autorisation temporaire d'utiliser des terres qui n'appartiennent ni à la SNC MERLE et X... ni à la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX et où il existe une indivisibilité entre les intérêts de l'Etat, tiers opposant, et ceux des autres parties à la cause ; Attendu que conformément à l'article 1351 du Code Civil, il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'en l'espèce, la question tranchée par le Tribunal administratif dans sa décision du 7 janvier 1992(existence d'une contravention de grande voirie) n'a pas le même objet que la présente instance (tierce-opposition à la décision tranchant la réclamation de la SNC MERLE ET X... et de la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX sur la remise en état des lieux suite à la prise de possession par la société GRAVIERES DE MENDRIBIL d'une partie de la propriété de la SNC MERLE et X...) ; Que les parties devant la juridiction administrative et la juridiction de l'ordre judiciaire ne sont pas les mêmes ; Attendu qu'enfin, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de chose jugée ; Qu'en l'espèce, le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé explicitement dans son dispositif sur l'appartenance au domaine public ou privé de l'Etat des atterrissements litigieux ; Attendu que la tierce-opposition formée par l'Etat suppose que soit tranchée la question de la propriété des terrains sur lesquels une autorisation d'occupation temporaire a été consentie par l'Etat à la société GRAVIERES DE MENDRIBIL ; Attendu que la SNC MERLE ET X... revendique la propriété de ces terrains par atterrissements progressifs provenant du gave d'OLORON en invoquant les dispositions de l'article 556 du Code Civil ; Attendu que si la délimitation du domaine public fluvial au droit des fonds appartenant à des propriétaires riverains de cours d'eau domaniaux ne peut être faite que par l'autorité administrative, le juge judiciaire peut cependant prescrire une mesure d'expertise pour déterminer les éventuelles variations du lit du fleuve et trancher les questions de domanialité publique lorsque la solution du litige "peut trouver sa solution dans des titres privés ou suivant les principes du droit commun"; Attendu que conformément à l'article 556 du Code Civil : - les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion; - l'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas de laisser le marchepied ou chemin de halage ; Attendu qu'il incombe au propriétaire riverain d'un cours d'eau d'établir, en cas de contestation, que les apports d'alluvions dont il se prétend propriétaire par voie d'accession ont le caractère d'un atterrissement ; Que pour constituer un atterrissement, ces apports doivent dépasser le plus haut niveau qu'atteignent sans débordement les eaux de la rivière ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert Z... en date du 29 octobre 1993 que : - dans la zone litigieuse il existe bien un atterrissement antérieur à 1963 ; - cet atterrissement n'est submergé qu'à l'occasion de débordements ; - la piste ouverte par l'entreprise MENDRIBIL a été ouverte par remblai de l'ancien canal de fuite du moulin tel que ce dernier existait depuis 1963 ; - par remblai sur des atterrissements exondés depuis 1963 ; Mais attendu que ces opérations d'expertise ne sont pas opposables à l'Etat qui n'était pas partie à la procédure devant la juridiction de l'ordre judiciaire et qui n'a donc pu faire valoir ses droits ; Attendu qu'en l'état, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier la propriété de la SNC MERLE ET X... sur les atterrissements contestés ou leur appartenance au domaine de l'Etat ; Attendu qu'il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'ETAT représenté par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES en sa tierce-opposition, Avant dire droit, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur Bernard Z..., géomètre-expert, Centre Belzunce 64130 MAULEON SOULE (tél.: 05.59.28.17.56) Avec pour mission : - convoquer les parties et aviser leurs conseils, - se faire remettre l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété des différentes parties, - entendre tous sachants, - se rendre sur les lieux en présence des parties, - décrire les travaux effectués par la société GRAVIERES DE MENDRIBIL ; - préciser leur date et indiquer avec précision sur quels terrains ils ont été exécutés ; - fournir à la Cour les éléments lui permettant d'apprécier si ces travaux ont été exécutés sur des atterrissements venant accroître la superficie de parcelles appartenant à la SNC MERLE ET X..., à la SARL de PRODUCTION ET DE TRANSPORTS DE MATERIAUX, à la société GRAVIERES DE MENDRIBIL ou à toute autre personne physique ou morale ; - fournir à la Cour les éléments lui permettant d'apprécier l'origine et le mode de constitution des apports en alluvions situés au droit de ces parcelles ; - indiquer notamment si ces atterrissements résultent d'un apport naturel d'alluvions ou de la réalisation de travaux non autorisés ; - répondre aux dires des parties et déposer un rapport après avoir tenu une réunion de synthèse ou bien diffuser un pré-rapport pour recueillir le dernier avis des parties ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe à la somme de 1.500 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe de la Cour par la SNC MERLE et X... dans le mois de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe de la Cour dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au Conseiller chargé de la mise en état ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du Conseiller de la mise en état ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. Y... Ph. PUJO-SAUSSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2003
- Matière
- tierce opposition
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd86979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA