Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd8692a
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 629 462 €
contrat de travail, rupturelicenciement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 06 MAI 2003 CL/NG ----------------------- 02/00523 ----------------------- S.A. LE MAGICIEN VERT C/ Mickaùl F. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. LE MAGICIEN VERT Agropole BP 10 47931 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : Me LINQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 Mars 2002 d'une part, ET : Mickaùl F. Rep/assistant : Me Dominique CAILLIER (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Mickaùl F., né le 1° avril 1978, a été embauché le 8 septembre 1998 par la S.A. CHARCUTRIX dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois, en qualité de commercial. Ce contrat s'insérait dans le cadre d'une formation suivie par Mickaùl F. auprès de l'IFPO, Etablissement d'enseignement technique supérieur en vue d'obtenir un BTS, action commerciale. Il prévoyait, par ailleurs, que le salarié serait sous la responsabilité d'un tuteur, Jérôme J., celui ci exerçant la fonction de commercial chef de secteur à la S.A. Le Magicien Vert. Cette dernière société et la S.A. CHARCUTRIX ont le même gérant. Considérant qu'il a été employé par la S.A. Le Magicien VERT pendant près de deux années et que cette société qui compte un effectif supérieur à 240 salariés a mis fin à son contrat de travail sans aucun respect des dispositions légales en la matière, Mickaùl F. a saisi le 25 septembre 2000 le Conseil des Prud'hommes d'AGEN. Suivant jugement en date du 28 mars 2002, cette juridiction a constaté la réalité de la relation contractuelle liant Mickaùl F. à la Société LE MAGICIEN VERT et a condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 3 109 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, de 517,95 Euros pour indemnité compensatrice de préavis, de 51,80 Euros pour congés payés sur indemnité de préavis, de 57,35 Euros pour indemnité de licenciement et de 150 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La S.A. Le MAGICIEN VERT a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle estime que Mickaùl F. a été, en réalité, pendant la période considérée, mis à sa disposition par la S.A. CHARCUTRIX et que cette opération qui est parfaitement licite s'explique par le fait qu'elle était la seule à posséder en région parisienne, à la fois, les locaux et le personnel de nature à satisfaire les exigences de la formation en alternance que devait mener l'intimé en vue de l'obtention d'un BTS Action Commerciale ; elle prétend, également, que la facturation qui a été effectuée par la S.A. CHARCUTRIX à la suite de cette opération s'est réalisée sans marge. Elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de débouter Mickaùl F. de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mickaùl F. demande, au contraire, à la Cour de constater la réalité de la relation contractuelle l'ayant lié à la Société Le Magicien VERT ainsi que l'absence de toute procédure de licenciement, de condamner, en conséquence, celle ci au paiement des sommes de 6 294,62 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 157,35 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 098 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 209,80 Euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis ; il demande, également, à la Cour de constater l'abus de droit commis par l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail et de condamner, dès lors, la Société Le Magicien Vert à lui payer la somme de 2 098 Euros à titre de dommages intérêts ; il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la Société Le Magicien Vert au paiement de la somme de 914,69 Euros en application de l'article 700 précité. Il fait valoir pour l'essentiel que ce n'est qu'à la réception des écritures de la société Le Magicien Vert qu'il a appris qu'il avait fait l'objet d'un contrat de mise à disposition et il souligne qu'en tout état de cause, un tel contrat qui traduit une volonté manifeste de léser ses droits ne peut être considéré que comme illicite. Il ajoute qu'un contrat de travail verbal constitué par l'existence d'un contrat de travail accompli dans un lien de subordination le liait effectivement à la société Le Magicien Vert et ce même si celle ci ne l'a jamais rémunéré directement. Il en déduit qu'aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en place par la société Le Magicien Vert qui s'est contentée de ne plus lui adresser de travail, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la rupture du lien contractuel doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à diverses compensations financières, étant précisé qu'il n'a pu retrouver le bénéfice d'un emploi rémunéré qu'au mois de septembre 2001. SUR QUOI Attendu qu'il n'est pas contesté que Mickaùl F. a été affecté, dès la signature du contrat de qualification en date du 8 septembre 1998, à l'activité non seulement de la S.A. CHARCUTRIX mais également de la S.A. Le Magicien Vert, l'intéressé ayant pour tuteur Jérôme J., responsable commercial de cette dernière société. Qu'il n'est pas discuté que, au moins jusqu'au mois de mai 2000, Mickaùl F. a exercé son activité professionnelle à PARIS dans des locaux constituant le domicile personnel de son tuteur. Qu'il est, par ailleurs, suffisamment établi que durant cette période, l'intéressé s'est conformé aux instructions, règles de conduite et directives qui lui étaient données, chaque semaine, par ce dernier auquel avait été conféré un rôle d'accueil, d'aide, d'information et de contrôle de l'emploi du temps. Qu'il apparaît, dès lors, que Mickaùl F. agissait sous le contrôle et la direction de la S.A. Le Magicien Vert à l'égard de laquelle il se trouvait, de ce fait, dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail. Que la S.A. Le Magicien Vert invoque vainement une mise à disposition de l'intimé par la S.A. CHARCUTRIX, alors qu'il n'existe aucune trace écrite de l'accord qui serait, ainsi, intervenu entre les deux entreprises, que les motifs de la mise à disposition et la répartition des responsabilités entre celles ci ne sont pas clairement définis et alors, au surplus, qu'une telle opération à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet que de causer du tort au salarié, lequel ne percevait qu'une rémunération minimum(soit 50% du S.M.I.C. la première année et 75% du S.M.I.C. la deuxième année) liée au contrat de qualification signé avec la seule S.A. CHARCUTRIX, ce qui suffit à la rendre illicite. Qu'il est constant qu'à compter du mois d'août 2000, la S.A. Le Magicien Vert, manquant en cela à ses obligations contractuelles, s'est abstenue de fournir tout travail à son salarié. Que l'inexécution de ses obligations par l'employeur entraîne la rupture du contrat de travail, celle ci s'analysant, à défaut de lettre de licenciement motivée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité. Que le montant de cette indemnité a été correctement déterminé par les premiers juges et ce, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de Mickaùl F., de son ancienneté dans l'entreprise et de la structure de celle ci. Qu'en considération des éléments de la cause et notamment de la convention collective applicable en l'espèce, les premiers juges ont également correctement fixé le montant des indemnités dues à Mickaùl F. tant au titre des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférent que de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Attendu, enfin, que Mickaùl F. qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être débouté de sa demande de dommages intérêts supplémentaires. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. Le Magicien VERT qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 650 Euros à Mickaùl F.. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la S.A. Le Magicien Vert à payer à Mickaùl F. la somme de 650 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. Le Magicien Vert aux dépens de l'appel, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd8692a
Données disponibles
- Texte intégral
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