Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e4bd3db21cbdd86902
- Date
- 6 mai 2003
procedure civile
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Texte intégral
DU 06 Mai 2003 ------------------------- N.R/M.F.B Marylène X... C/ Albert Y... Aide Juridictionnelle RG N : 00/01492 - A R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marylène X... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Paul BOUCHE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/643 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Octobre 2000 D'une part, ET : Monsieur Albert Y... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP FIDAL AGEN, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure qui est contenu dans le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 10.10.2000 qui, après avoir écarté la voie extra judiciaire invoquée par Marylène X..., a requalifié en donation la reconnaissance de dette du 8 .08.1992 et a prononcé l'annulation de cette donation pour injure. Marylène X... a relevé appel de cette décision . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... fait plaider à titre principal que dix mois après sa séparation d'avec Albert Y..., celui-ci a établi une reconnaissance de dette à son profit pour une somme totale de 200.000F; - qu'elle a par acte du 26.04.1994 fait assigner ce dernier en paiement; - que par ordonnance du 19.05.1994 le juge des référés a constaté l'accord des parties " sur les modalités de remboursement de la somme de 22.911,50F objet du présent référé et de la somme de 150.000F " objet de la reconnaissance de dette du 8.08.1992; - que le 21.05.1997 elle a fait procéder à une saisie vente sur les biens d'Albert Y... en vertu de l'ordonnance de référé. Que par jugement du 18.12.1998, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai présenté par Albert Y... qui a donc procédé à l'entier paiement de sa dette envers elle; Marylène X... fait plaider : à titre principal : L'aveu extra-judiciaire constitué par l'accord passé avec elle et le complet paiement de sa dette par Albert Y...; elle relève que ce dernier n'a pas soulevé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce mais a au contraire conclu un accord sur le remboursement de sa dette, accord constaté par le tribunal; Elle souligne qu'il a attendu six ans pour prétendre avoir voulu lui consentir une donation faite pour rémunérer un concubinage qui était rompu depuis un an le jour de l'établissement de la reconnaissance de dette; Se fondant sur l'existence d'un aveu extra-judiciaire, Marylène X... demande à la cour de débouter Albert Y... de sa demande. à titre subsidiaire : Marylène X... fait valoir que la reconnaissance de dette trouve sa cause dans l'entretien et l'hébergement de Béatrice Y... par elle-même et s'explique qu'en page 7,8 ,9,10 de ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé. à titre infiniment subsidiaire : Elle invoque l'impossibilité pour Albert Y... de demander la révocation de sa supposée donation déguisée en faisant valoir que l'action est irrecevable en raison de sa tardiveté puisque le délai de prescription donnant pour la forme n'a pas été respecté et qu'au surplus les allégations d'Albert Y... à son égard reposent sur des faits qui ne sont nullement établis. Marylène X... demande en conséquence la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté d'Albert Y... de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. [* *] Albert Y... conclut à la confirmation du jugement du 10.10.2000 en ce qu'il a retenu la cause fictive de la reconnaissance de dette et requalifié cet acte en donation et en ce qu'il a prononcé la révocation de la donation pour injure grave; il conclut subsidiairement au prononcé de la nullité de la donation en l'absence d'acte authentique et sollicite la condamnation de Marylène X... au remboursement des sommes dues au titre de la donation nulle soit 27.122,44ä avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; il demande également la somme de 5.000ä en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral qu'elle lui a fait subir et 4.000ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Sur l'aveu extra-judiciaire qui lui est opposé Albert Y... réplique qu'en cette matière, le juge garde le pouvoir d'apprécier la portée de l'aveu comme moyen de preuve dans le cadre de la hiérarchie légale des preuves, alors que l'aveu judiciaire a une force probante qui s'impose au juge; Il invoque les dispositions de l'article 1355 du Code Civil aux termes que l'allégation d'un aveu extra-judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible et en tire comme conséquence qu'il est juridiquement impossible d'utiliser l'ordonnance de référé du 19.05.1984 comme aveu judiciaire ou extra-judiciaire; S'agissant de l'accord intervenu devant le juge des référés, Albert Y... soutient que les conditions dans lesquelles elle a obtenu cette reconnaissance de dette sont contestables, affirme que Marylène X... lui a extorqué la signature de ce document; Il affirme que le terme de reconnaissance de dette employé dans l'accord retenu par le juge des référés ne sert qu'à désigner l'acte dont Marylène X... a demandé l'exécution au juge des référés et précise que ce n'est pas l'existence de sa reconnaissance de dette qui est contestée mais sa cause; Albert Y... soutient que cet accord l'a été sous la contrainte puisqu'il s'est concrétisé dans l'urgence, dans le cadre d'une instance judiciaire en référé et qu'il s'est très mal défendu; Il demande à la cour d'écarter l'argumentation développée à titre principal par Marylène X... sur l'aveu. S'agissant de la requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée Albert Y... s'explique longuement en page 8,9 ,10 et 11 de ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour des explications plus détaillées faisant valoir qu'il a véritablement eu une intention libérale vis à vis de son ex-concubine que l'acte recouvre bien une donation de somme d'argent; Albert Y... soutient en second lieu qu'il y a lieu à révocation de la donation pour ingratitude ainsi que l'on fait les premiers juges et rappelle les circonstances caractérisant les injures graves permettant selon l'article 955-2 du Code Civil la révocation de cette donation; il s'explique sur les éléments démontrant la volonté de nuire de Marylène X... qui s'est rendu coupable d'un jeu grave envers lui et conteste la prescription invoquée en cause d'appel par Marylène X...; Albert Y... conteste la survenance de ce délai et fait état de cet élément constant auquel se livre Marylène X... MOTIFS DE LA DECISION Sur l'aveu extra-judiciaire : Attendu qu'aux termes de l'article 129 du N.C.P.C. les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation; qu'il entre toujours dans la mission du juge de concilier les parties ou de constater leur conciliation et que le juge des référés peut donner acte aux parties des accords intervenus devant lui et en indiquer la teneur, dès lors que l'intimé n'a ni contesté sa compétence ni opposé aucune défense à la demande formée par elle; Attendu que par une ordonnance de référé du 19.05.1994 le juge a constaté l'accord de Marylène X... et Albert Y... sur les modalités de remboursement des sommes objet de la reconnaissance de dette du 8.08.1992 qu'Albert Y... n'a en rien contesté, pas plus qu'il n'a soulevé l'incompétence du juge des référés pourtant juge du tribunal de commerce alors qu'il s'agissait d'une affaire purement civile; qu'il convient de constater qu'Albert Y... était assisté d'un avocat et qu'il ne peut invoquer l'urgence de l'instance judiciaire en référé pour expliquer son attitude. Attendu que le caractère provisoire de l'ordonnance de référé ne peut anéantir la constatation faite par le juge du fond de l'accord passé devant lui alors surtout que cet accord a été exécuté sans être suivi d'aucune instance au fond contestant le bien fondé de cet accord avant le 30.09.1998; Attendu en outre que cet accord devant le juge résulte d'un acte peu extra-judiciaire dans les termes de l'article 1354 du Code Civil; que l'article 1355 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que cet article vise un aveu extra-judiciaire purement verbal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque cet accord a été constaté par l'ordonnance du 19.05.1994; Attendu qu'Albert Y... qui a reconnu de manière non équivoque être redevable des sommes dues aux termes d'un document qu'il avait lui-même signé ne pouvait dès lors revenir sur cet aveu et contester la cause de son engagement. Que sans qu'il y ait lieu d'examiner le sérieux des arguments présentés par les parties, il convient de débouter Albert Y... de toutes ses demandes. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Marylène X... la charge des frais non compris dans les dépens d'appel dont elle a fait l'avance; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C.; Qu'Albert Y... qui succombe devra néanmoins supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 10.10.2000; Déclare irrecevable l'action intentée par Albert Y... contre Marylène X... en raison de la conciliation intervenue devant le juge des référés et constatée par ordonnance du 19.05.1994. Déboute Albert Y... de toutes ses demandes. Déboute Marylène X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Condamne Albert Y... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. Z... N. ROGER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8e4bd3db21cbdd86902
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