Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e4bd3db21cbdd86901
- Date
- 13 mai 2003
transaction
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Texte intégral
ARRET DU 13 MAI 2003 CC/NG ----------------------- 02/00698 ----------------------- Chantal G. C/ Association ARCA FREQUENCE BLEUE S.A.R.L. MEDIA SUD ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du treize Mai deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Chantal G. Rep/assistant : Me Jean Paul GARRIGUES (avocat au barreau de RODEZ) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 03 Mai 2002 d'une part, ET : Association ARCA FREQUENCE BLEUE 14 bis avenue Georges Clémenceau BP 102 46103 FIGEAC CEDEX Rep/assistant : Me Michel GADRAT (avocat au barreau de BORDEAUX) S.A.R.L. MEDIA SUD 14 bis Georges Clémenceau 46100 FIGEAC Rep/assistant : Me Michel GADRAT (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 01 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Chantal G., embauchée en qualité d'animatrice radio par l'association ARCA FRÉQUENCE BLEUE à compter du 7 février 1994 a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique selon courrier remis le 29 janvier 1997, date à laquelle était également conclu un accord transactionnel réglant les conséquences de cette décision. Contestant la validité de la transaction Chantal G. a saisi le Conseil de Prud'hommes de Figeac d'une demande également dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. MEDIA SUD dont elle soutient qu'elle était son co-employeur. Par jugement rendu le 3 mai 2002 la salariée a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Chantal G. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient qu'à défaut d'avoir adressé la lettre de licenciement au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, l'employeur ne démontre pas que la rupture du contrat est antérieure à la transaction laquelle est en conséquence nulle pour ne pas remplir les conditions posées par les articles 2044 et suivants du Code civil. Contestant le caractère économique de son licenciement dés lors que le motif est inhérent à sa personne et qu'en tout état de cause la suppression de poste n'est nullement avérée alors que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, elle sollicite en réparation la somme de 30 000 ä à titre de dommages et intérêts. Elle prétend en outre à la classification d'animateur réalisateur correspondant aux fonctions réellement exercées ce qui justifie un rappel de salaire de 1 784.93 ä outre l'indemnité de congés payés afférente soit 178.49 ä. Soutenant enfin l'imbrication des deux personnes morales, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer l'ensemble de ces sommes outre celle de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La S.A.R.L. MEDIA SUD qui nie toute confusion possible avec l'association conteste avoir été l'employeur de Chantal G. et sollicite la confirmation de la décision dont appel sauf à réclamer la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 8 000 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 ä au titre de ses frais irrépétibles. * * * L'association ARCA FRÉQUENCE BLEUE soutient qu'il était possible de conclure une transaction dés lors que la salariée avait reçu le courrier de licenciement en main propre et que cet accord est valable pour comporter des concessions réciproques dont le versement de sa part d'une indemnité transactionnelle correspondant à deux mois de salaires en sus des indemnités légales et conventionnelles de rupture. Le licenciement est justifié alors qu'en tout état de cause Chantal G. ne justifie pas d'un préjudice lequel serait à titre subsidiaire déjà réparé par l'allocation de cette dernière indemnité. Elle a par ailleurs été employée, selon la classification prévue par la convention collective dont l'application n'a été étendue qu'à effet du 1er novembre 1996, en qualité d'animatrice et ne peut revendiquer des fonctions d'exploitation technique assurées par un autre salarié. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision déférée elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, MOTIFS - sur la validité de la transaction Attendu qu'il a été signé entre l'association ARCA FRÉQUENCE BLEUE et Chantal G. un protocole d'accord transactionnel le 29 janvier 1992 prévoyant le règlement d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire à la suite d'un licenciement notifié à la salariée avec effet au 31 janvier 1997 ; Mais attendu qu'ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, à un moment où le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur ; Or attendu qu'alors que la lettre de licenciement et la transaction portent la même date, nul ne conteste que le licenciement n'a pas été notifié dans les formes légales en sorte que la démonstration n'est pas faite de l'antériorité de cette mesure par rapport à la transaction, laquelle encoure en conséquence la nullité ; - sur le licenciement et ses conséquences Attendu que le courrier du 29 janvier 1997 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigé:"...nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de la modification de la banque de programme pour notre antenne qui nous conduit à supprimer votre poste..." ; Attendu qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute s'il subsiste profitant au salarié ; Or attendu qu'il n'est au cas précis fourni aucun élément de nature à asseoir l'existence de l'événement à l'origine de la suppression du poste de la salariée alors que la formule employée exclut qu'il lui soit fait grief de cette situation ; Et qu'à supposer en conséquence que le licenciement en question ait une cause économique, il n'est apporté aucune illustration des difficultés économiques, des mutations technologiques ou encore de la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'association ; qu'il n'est pas davantage apporté la preuve de la réalité de la suppression de l'emploi ni du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement pesant sur lui en cas de licenciement pour motif économique ; Attendu qu'étant dés lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Chantal G. a fait l'objet ouvre droit pour celle-ci à l'allocation d'une indemnité de 6 000 ä en réparation du préjudice réellement et directement subi par une salariée licenciée dans ces conditions, après 3 ans d'activité et confrontée à l'age de 45 ans aux difficultés liées à des difficultés matérielles ayant conduit au bénéfice du plan de remboursement arrêté par la Commission de Surendettement de l'Aveyron le 31 août 2000 ainsi qu'à une recherche d'emploi dont il est justifié qu'elle s'est poursuivie pendant au moins une année durant laquelle elle a perçu l'allocation unique dégressive du régime d'assurance chômage ; Que l'association ARCA sollicitant à titre subsidiaire que la somme versée en exécution de la transaction annulée puisse correspondre à l'indemnité réparant le préjudice dont les contours viennent d'être fixés ou à tout le moins s'imputer sur la somme allouée, il convient de faire droit à cette demande en décidant que la somme de 1 953.48 ä participe à la réparation ; qu'il est de même à constater que nonobstant la nullité de la transaction, nul ne remet en cause le versement des indemnités de rupture; - sur la classification Attendu qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement exercé par ce dernier ; Que Chantal G. revendique l'activité d'animateur-réalisateur défini selon la Convention collective nationale de la radiodiffusion comme celui chargé de l'animation et de l'exploitation technique d'une ou plusieurs tranches horaires, possédant une connaissance professionnelle établie et impliquant une certaine polyvalence, par opposition à celle d'animateur radio et au salaire versé qui correspond selon la même grille à celui d'animateur débutant ne disposant d'aucune autonomie ni d'aucune connaissance ; Que durant cette période Chantal G. était employée en qualité d'animateur de radio le contrat initial prévoyant au titre de ses fonctions et attributions: "l'animation radio, la préparation et l'animation d'émissions de radio, l'enregistrement de sa voix sur publicités et rubriques" et que le certificat délivré mentionne l'animation "des jeux, des podiums, des stands dans foire expositions, au cours des dix dernières années, en supplément des quatre heures quotidiennes d'une émission de radio" ; Qu'il s'en déduit que son activité ne se limitait pas à des fonctions d'animation d'émissions de radio mais englobait également leur réalisation alors que ses activités annexes démontre la polyvalence des fonctions exercées ; qu'elle justifie également d'une expérience professionnelle antérieure à son embauche ; que l'ensemble conduit à lui reconnaître le coefficient 131 revendiqué ; Attendu toutefois que la convention collective dont le bénéfice est réclamé n'a été étendue qu'à effet du 1er novembre 1996 alors qu'il n'apparaît d'aucun des éléments versés que l'employeur ait été membre d'une organisation syndicale ayant antérieurement signé cette convention, en sorte que la réclamation ne peut porter que sur les mois de novembre et décembre 1996 et de janvier 1997 ; Qu'elle a en conséquence vocation à percevoir la rémunération mensuelle correspondante, soit 7 577.60 francs, ce qui conduit à admettre un rappel de salaire mensuel de 1 170.84 francs (7 577.60 - 6 406.76), soit 3 512.52 francs sur la période concernée outre l'indemnité de congés payés afférent, soit respectivement 535.48 ä et 53.54 ä ; - sur la mise en cause de la S.A.R.L. MEDIASUD Attendu que le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre rémunération se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; Attendu que si Chantal G. a été initialement embauchée par l'association ARCA FRÉQUENCE BLEUE le 7 février 1994 dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à temps partiel et si celle-ci a mis fin à la relation de travail dans les conditions qui viennent d'être exposées après avoir seule délivré les bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, la salariée invoque le contrat à durée indéterminée et à temps plein conclu le 6 août 1996 avec effet au 1er février précédent dont l'exemplaire qu'elle produit mentionne qu'il l'a été avec la société MEDIASUD, société de presse exerçant dans les mêmes locaux et ayant le même dirigeant ; Qu'au delà de cet engagement écrit attestant de la qualité apparente d'employeur de cette société, il apparaît des autres éléments régulièrement échangés que si ces deux personnes morales constituent des entités juridiques distinctes, l'une assurant l'exploitation de la radio FRÉQUENCE 2, l'autre la production d'émissions destinées à cette même radio, leur activité se trouve intimement liée ; Qu'ainsi le certificat de travail remis à Jean-Luc A. par Danièle P., indique que celui-ci a été employé en qualité de responsable d'antenne puis de production de la radio FRÉQUENCE 2"sous ses différentes identités juridiques" que sont l'association et la S.A.R.L. ; qu'il certifie lui-même que Chantal G., en sus des heures de travail effectuées en qualité d'animatrice pour l'association, exécutait un travail au service de la banque de programmes correspondant à l'activité de production de la S.A.R.L. MEDIASUD ; et que Danièle P. a par ailleurs attesté en qualité de gérante de cette seconde entité que Chantal G. "avait animé des jeux, des podiums, des stands dans foire expositions, au cours des dix dernières années, en supplément des quatre heures quotidiennes d'une émission de radio" ; Qu'il s'ensuit de ce constat qu'au delà de son activité d'animatrice radio et de la préparation de ses quatre heures quotidiennes d'émission qui n'investissaient pas la totalité de son horaire de travail, Chantal G. était employée à des taches de production au service de la banque de programmes relevant de l'activité de la S.A.R.L. MEDIASUD ; que cette dernière a ainsi exercé à son égard un pouvoir de direction caractérisant suffisamment la relation salariale ; Que chacune sera tenue, en sa qualité de co-employeur, au paiement des sommes allouées à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts, sans que les conditions de la solidarité soient réunies en l'absence d'une volonté des parties ou d'une stipulation de la loi ; Que la décision déférée sera infirmée en conséquence ; Attendu que les dépens sont à la charge des intimées qui succombent et qui seront également tenues de verser à Chantal G. une indemnité de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Annule la transaction intervenue entre Chantal G. et l'association ARCA FRÉQUENCE BLEUE, Dit le licenciement survenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que l'association ARCA FRÉQUENCE et la S.A.R.L. MEDIASUD sont co-employeurs de Chantal G., Les condamne en conséquence à lui payer les sommes suivantes : - 6 000 ä à titre de dommages et intérêts, sous déduction de l'indemnité de 1 953.48 ä déjà versée, - 535.48 ä à titre de salaires, - 53.54 ä correspondant à l'indemnité de congés payés afférente, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'association ARCA FRÉQUENCE et la S.A.R.L. MEDIASUD aux dépens ainsi qu'à payer à Chantal G. la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- transaction
Référence
6253c8e4bd3db21cbdd86901
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