Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868d5
- Date
- 6 mars 2003
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute caractériséeexclusionapplications diverses/
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Texte intégral
FB/EC DOSSIER N 01/00630 ARRET N° DU 06 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE du 04 DECEMBRE 2000. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président : : Monsieur X..., Monsieur B, assistée de Madame Y... Z... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... René Marie B..., né le 01 septembre 1952 à NARBONNE (11) de Michel et de ROCA Suzanne, de nationalité française, célibataire, commerçant, demeurant Résidence Ressini 4, Rue Ressini -11100 NARBONNE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître BODECHER Maurice, avocat au barreau d'ALBERTVILLE. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... D..., demeurant Ile de Thau - le Boulièchou - Asc. 71 -Bdl Mendes France - 34200 SETE Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître Camille DELRAN, avocat auBarreau de NIMES La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER , 90 allée Almicare Calvetti - 34080 MONTPELLIER Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître DANTAGNAN Pierre, avoué près la Cour d'Appel de CHAMBERY, substituant Maître ASSIER Christian, avocat au barreau d'ALBERTVILLE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 04 décembre 2000, a déclaré A... René Marie B... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 21/04/1996, à VAL D'ISERE, infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 10.000 F d'amende - sur l'action civile : reçu Monsieur C... en sa constitution de partie civile ; déclaré Monsieur A... entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur C... ; condamné Monsieur A... à payer à Monsieur C... D... 25.000 francs de préjudice esthétique, 50.000 francs au titre du préjudice de souffrance, 40.000 francs de préjudice d'agrément ; reçu la CPAM de Montpellier en sa constitution de partie civile ; sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la production d'un décompte définitif ; ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ; renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 17 mai 2001 à 8h30. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... René Marie B..., le 12 décembre 2000 Monsieur le Procureur de la République, le 14 décembre 2000 Monsieur C... D..., le 15 décembre 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. A... René Marie B... en son interrogatoire et ses moyens de défense. C... D... en ses observations. Maître DANTAGNAN avoué, substituant Maître ASSIER avocat, a déposé des conclusions écrites et signées sur le bureau de la Cour au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER, partie civile ; Maître Camille DELRAN avocat de Monsieur C..., partie civile, en sa plaidoirie. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Maître BODECHER Maurice, avocat du prévenu en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2003. DÉCISION : Attendu que, le 21 avril 1996, Monsieur D... C... a été victime d'un accident de ski dans le secteur hors piste du tour du Charvet à Val d'Isère, qu'après avoir skié en compagnie de Monsieur Alexandre E... et Monsieur A... sur différentes pistes balisées, notamment le Manchet (piste rouge) et le Grand Pré (piste bleue), ils se sont engagés dans le tour du Charvet, que leur parcours les a conduits sur la face directe du Charvet, passage plus technique, que Monsieur D... C..., alors qu'il se trouvait au dessus d'une barre rocheuse, a déchaussé, glissé dans la pente et sauté une barre rocheuse, qu' il a été grièvement blessé ; Attendu que, par citation en date du 25 juillet 2000, Monsieur C... a saisi le Tribunal Correctionnel afin de voir Monsieur A... déclarer coupable pour des faits de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements sur le fondement de l'article 222.19 du Code Pénal ; Attendu que, par jugement du 4 décembre 2000, le Tribunal Correctionnel d'Albertville a retenu la culpabilité de Monsieur René A... et l'a condamné à une peine d'amende de 10.000 francs (1.524.49 äuros), qu'il l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur D... C..., l'a condamné à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice corporel personnel non soumis au recours des organismes sociaux, a sursis à statuer pour le surplus, a reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER en sa constitution de partie civile et a sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la production de son décompte définitif ; Attendu que le prévenu a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2000, que le Ministère Public puis la partie civile en ont fait de même les 14 et 15 décembre suivants ; Attendu qu'il résulte des débats et du dossier de la procédure que, le 21 avril 1996, Monsieur René A..., Monsieur D... C... et Monsieur Alexandre E... ont pratiqué le ski de descente sur pistes du secteur de Bellevarde à VAL D'ISERE, qu'à un moment donné ils se sont aventurés en hors piste dans le secteur du Charvet en dépit de leur peu de connaissance du milieu, de l'état de la neige et de leur niveau technique, qu'ils se sont égarés et se sont retrouvés au sommet du Rocher du Charvet, que Monsieur René A... a pris la décision de descendre la face de cette montagne, côté "Vallée du Manchet", que Monsieur D... C..., voulant le suivre, a glissé dans la pente et a sauté une barre rocheuse de plusieurs dizaines de mètres, qu'il a été sérieusement blessé ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, le premier juge retient que Monsieur René A... était le seul à connaître le domaine skiable, que sa qualité de Président de l'association pour laquelle Messieurs D... C... et Alexandre E... travaillaient lui donnait une autorité certaine sur eux, qu'il se trouvait, de surcroît, en avant du groupe et définissait ainsi l'itinéraire, qu'en prenant l'initiative d'emmener Monsieur D... C..., dont il ne pouvait ignorer le faible niveau de ski puisqu'ils avaient skié ensemble, sur un itinéraire hors piste alors que la neige était transformée, le prévenu a commis une faute d'imprudence, que celle-ci est à l'origine du dommage subi par la victime ; Attendu cependant que la victime, adulte responsable comme ses deux compagnons, savait qu'il s'engageait sur le domaine hors piste de la station, à ses risques et périls, qu'il connaissait nécessairement les dangers que présente une telle pratique du ski, qu'il en a d'ailleurs convenu puisqu'il a reconnu avoir remarqué les panneaux "risque d'avalanche", qu'il a cependant accepté de suivre ses compagnons malgré sa fatigue et son prétendu faible niveau technique, qu'il était à cet égard le seul à connaître ses exactes possibilités en la matière, qu'il ne saurait non plus invoquer une quelconque autorité de Monsieur René A... sur lui dès lors qu'il n'existait, à ce moment, entre eux, aucune relation de travail ni de subordination et qu'il ne peut prétendre qu'il s'agissait d'une reconnaissance imposée du domaine skiable pour, en sa qualité d'animateur bénévole, accompagner un groupe de jeunes gens qui lui serait confié puisqu'il était convenu qu'il devait donner deux heures de cours de ski à des débutants ; Attendu qu'il s'évince de ces constatations que l'accident dont Monsieur D... C... a été victime ne résulte ni d'une faute commise par le prévenu ni d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement lui incombant ; Qu'il y a lieu dès lors, par infirmation du jugement déféré, de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Attendu qu'il convient d'autre part de débouter les parties civiles de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Relaxe Monsieur René A... des fins de la poursuite, Déboute les parties civiles de leurs demandes ; Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 Mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Y..., Z..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Z... LE Z..., LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 222-19 du Code pénal et réprimée par les art
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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