Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868d0
- Date
- 12 février 2003
- Condamnation
- 3 500 €
circulation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairementexonérationcas/
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Texte intégral
DOSSIER N 02/04564 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2003 Pièce à conviction : / Consignation P.C. : / COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 12 FEVRIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS du 21 NOVEMBRE 2001, (0100139). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : WAMBO X... Y... né le 25 Décembre 1975 à BAMENKOMBO (CAMEROUN) de Paul et de NGUISSON Anne Chantal de nationalité camerounaise, Hotelier demeurant 72 rue de la Révolution 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Prévenu, comparant, libre appelant, sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur NIVOSE,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : WAMBO X... Y... est poursuivi pour être, le 11 février 2001, à Paris 20ème (75) , Porte de Bagnolet, avec le véhicule immatriculé 2227 WG 93, propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 50 km/h. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré WAMBO X... Y... coupable de PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 50 KM/H, le 11/02/2001 à 05 heures 54, à Paris Porte de Bagnolet, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par les articles L.121-3, R.413-14 OEI du Code de la route et, en application de ces articles, - condamné WAMBO X... Y... à payer une amende de 3000 francs soit 457.35 euros, - condamné WAMBO X... Y... en tous les dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur WAMBO X... Y..., le 21 Novembre 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003, le président a constaté l'identité du prévenu ; WAMBO X... Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur NIVOSE, Conseiller, a fait un rapport oral ; WAMBO X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général en ses réquisitions ; WAMBO X... Y... en ses explications ; WAMBO X... Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 FEVRIER 2003 . DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du seul prévenu, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 11 février 2001, à 5h54, Porte de Bagnolet, le véhicule Opel, immatriculé 2227 WG 93, appartenant à Y... WAMBO X..., a été contrôlé à la vitesse de 129 km/h, soit une vitesse retenue de 122 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 80 km/h ; Y... WAMBO X... a écrit le 12 avril 2001 et demandé la photo de l'infraction en précisant que le jour des faits, son frère, Wafeu X..., ou l'un de ses amis, Njokikang Magnius, devait être au volant ; il a déclaré sur procès-verbal le 6 juillet 2001 à 15h00 que le véhicule était conduit par son frère au moment de l'infraction ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y... WAMBO X... ne mentionne aucune condamnation ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; Y... WAMBO X..., comparaît, rappelle qu'il a dès le début de l'enquête, désigné son frère comme étant le conducteur au moment de l'infraction et sollicite sa mise hors de cause ; SUR CE Considérant que selon les dispositions de l'article L121-3 du Code de la route, "par dérogation aux dispositions de l'article L121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction" ; que le prévenu ayant précisé aux policiers que son frère était le conducteur du véhicule contrôlé au moment de l'infraction d'excès de vitesse, il y a lieu de mettre hors de cause Y... WAMBO X... et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du prévenu, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, MET HORS DE CAUSE Y... WAMBO X.... LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2003
- Matière
- circulation routiere
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA