Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2004
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868bd
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 62 500 €
servitude
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 10 avril 2002 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a débouté Lucien X... et Philippe X... de leurs demandes et débouté la commune de GALGAN de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X...; Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2003 par les appelants, qui demandent, vu les dispositions des articles L 161 4 et L 161 5 du Code Rural et 682 du Code Civil, de condamner la commune de GALGAN à leur payer les sommes de 7.625 euros pour leur permettre de remettre en état le chemin rural desservant la ferme de CAMPROUX en état d'enclave, et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2003 par la commune de GALGAN, demandant à la cour de confirmer la décision entreprise, reconnaître qu'il est de principe et de droit que les communes ne sont tenues d'aucune obligation d'entretien des chemins ruraux, constater que le fonds des consorts X... ne se trouve pas en état d'enclave étant normalement desservi par un chemin joignant la voie publique, les débouter des fins de leurs demandes et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N Y... a été définitivement jugé que la Commune de GALGAN n'est débitrice à l'égard des consorts X... d'aucune obligation d'entretien du chemin communal litigieux. S'ils entendent contester le refus de la commune de faire rétablir l'assiette de cette voie laissée à l'abandon, litige qui n'intéresse pas la propriété ou la possession des chemins ruraux mais l'exécution par l'autorité municipale d'une mission d'intérêt public, il leur appartient de saisir la juridiction administrative, seule compétente pour trancher cette contestation. Enfin, en l'état de l'existence d'une voie privée leur permettant de regagner la voie publique, il leur appartient également, s'ils estiment être en droit de faire valoir l'état d'enclave de leur fonds, d'assigner les propriétaires de ce chemin pour faire reconnaître l'existence d'une servitude légale, mais ne peuvent pas exercer cette action à l'encontre de la commune de GALGAN. Les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la commune de GALGAN. P A R C E S M O T I F S Z... le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les appelants aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY-COTTALORDA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- servitude
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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