Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868a3
- Date
- 17 avril 2003
- Condamnation
- 50 000 €
societe a responsabilite limitee
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Texte intégral
COUR D APPEL DE L YON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 16 octobre 2001 - R.G.: 2000J0 1975 N0 R.G. Cour: 01/07088 Nature du recours : APPEL Affaire: Demande en indemnisation formée par un dirigeant pour révocation injustifiée APPELANTES: SOCIETE AGENCE ACTiVA, SA Route de Montrem - Montanceix 24110 SAINT ASTIER représentée par la SCP BRONDEL-TIIJDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP FOURGOUX et Associés, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT COIFFURE - APC, SARI.] 14 Quai de Serbie 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP FOURGOUX et Associés, avocat au barreau de PARIS INTIME: Monsieur Alain X... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me F. CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque 203 Instruction clôturée le 28 Février 2003 Audience publique du 66 Mars 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 6 MARS 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle Y..., lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 17 AVRIL 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. EXPOSE DE L AFFAIRE: Par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a: - prononcé la nullité de l assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000 par laquelle la société ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT COIFFURE (APC) a révoqué Monsieur Main X... de ses fonctions de gérant, - condamné la même société à payer à Monsieur Alain X... la somme de 370.000 francs à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur Alain X... de sa demande formée à l encontre de la société ACTIVA, - débouté les sociétés APC et ACTIVA de toutes leurs demandes, y compris reconventionnelles, - accordé l exécution provisoire à concurrence de 164.187,50 francs, - condamné solidairement les sociétés APC et ACTIVA à payer à Monsieur Alain X... la somme de 30.000 francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Les sociétés ACTIVA et APC ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, en date du 26 février 2003, elles prient la Cour d infirmer ladite décision et de: - constater que la décision de l associé unique du 31 mars 2000 est régulière, - constater que Monsieur Main X... a été révoqué avec juste motif, - en conséquence, débouter Monsieur Main X... de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Monsieur Main X... à payer à la société APC la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner le même à payer2.500 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L intimé, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 18 février 2003 en demandant à la Cour de: - prononcer l annulation de l assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000 de la société APC l ayant révoqué de ses fonctions de gérant, - condamner la société APC à lui payer 93.070,13 euros, - à titre subsidiaire, condamner la société APC à lui payer 56.406,14 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel résultant de la révocation abusive, - à titre subsidiaire, condamner la société ACTIVA à lui payer 15.244,90 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l engagement mentionné sur l acte signé le 17 décembre 1999, - condamner solidairement les sociétés APC et ACTIVA à lui payer 5.000 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. - Sur la nullité de l assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000: Attendu que Monsieur Main X... conclut à la nullité de cette assemblée au motif qu elle n a pas été régulièrement convoquée et se prévaut des dispositions de l article L 223-27 du Code de Commerce ; qu il n invoque pas le même fondement légal que celui retenu par le tribunal dont il ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point; Attendu cependant que l article L 223-31 du même code exclut l application de l article L 223-27 aux sociétés ne comprenant qu un seul associé, ce qui est le cas en l espèce, puisque la société AGENCE ACTIVA est le seul associé de la société APC; Attendu que, même en admettant que l article L 223-27 puisse être applicable en la cause, ce texte dispose, dans son dernier alinéa, que l action en nullité n est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, ce qui était le cas de la société ACTIVA; Attendu enfin que Monsieur Main X... n est pas associé de la société APC, de sorte qu en tout hypothèse il n est pas recevable à invoquer la violation des dispositions relatives à la convocation d une assemblée générale; - Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur X...: Attendu que celui-ci fait valoir qu il n a pas été convoqué à l assemblée générale qui l a révoqué, qu il n a pas été informé des motifs ni du projet de révocation et n a pas été invité à se justifier; Attendu, certes, que diverses lettres ont été échangées entre les parties avant la réunion de l assemblée susvisée; que, cependant, même si des mises en garde ont été adressées à Monsieur X..., il n était pas question de révocation ou de motifs tendant à la prise d une telle décision ; que, notamment, la dernière lettre adressée au gérant par Monsieur A... (société ACTIVA), le 17 mars 2000, fait état d annulations de stages mais prévoit la poursuite du travail de mise au point de nouveaux stages par Monsieur X... durant les mois suivants, sans qu il soit fait état du moindre motif de révocation ; qu aucun document ou témoignage ne permet de connaître précisément le contenu de la mise en garde verbale qui aurait été adressée au gérant le 20 mars 2000, telle que mentionnée dans le procès-verbal de l assemblée générale précitée Attendu qu il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, Monsieur X... n a pas pu présenter sa défense avant une révocation dont il n a pas été averti et qui a été décidée à son insu ; qu il est donc fondé à réclamer la réparation du préjudice moral qui en résulte pour lui et que la Cour fixe à 3.000 euros; Attendu qu il convient ensuite de rechercher si la révocation repose sur un juste motif, ce que conteste l intimé; Attendu qu il résulte du procès-verbal de l assemblée générale du 31 mars 2000 qu il est reproché à Monsieur X... d agir de façon contraire à l intérêt de la société et de sa politique, mettant ainsi en cause sa pérennité ; qu il est fait état de graves dysfonctionnements dans la gestion de l école consécutifs àune attitude préjudiciable du gérant; Attendu que les appelantes versent aux débats les lettres échangées entre Monsieur X... et Monsieur A... qui révèlent que ceux-ci étaient en désaccord sur les nouvelles orientations de la société et sa gestion; Attendu qu il ressort des lettres de Messieurs B... et PEREZ, animateurs de stages, en date des 13 et 15 mars 2000, que ceux-ci ont déclaré se refuser à participer à une formation en présence de Monsieur X..., si bien que des stages ont été annulés; Attendu que, dans une lettre du 26 mars 2000 adressée à Monsieur A..., mademoiselle C..., salariée de la société APC, se plaignait du comportement de Monsieur X... qu elle considère despotique et préoccupé seulement de ses affaires personnelles, ajoutant qu'elle ne se sent pas en sécurité sur son lieu de travail du fait de Monsieur X... ; que, dans une lettre adressée à celui-ci le 28 mars 2000, elle informait l intéressé de ses préoccupations professionnelles et lui reprochait son comportement violent, accompagnant sa lettre d un certificat médical; Attendu, de même, que dans une lettre du 29 mars 2000, Madame D..., également salariée de la société APC, indiquait que les conditions de travail devenaient insupportables, qu il y avait trop de tensions à l école et que cela n était "bon pour personne (que ce soit les stagiaires, les employés et la clientèle)"; Attendu que Monsieur X... qualifie de fantaisistes les allégations de ses adversaires sans cependant apporter le moindre élément de preuve en sens contraire au soutien de ses propres affirmations; Attendu que le seul fait que les salariées n aient pas formulé de griefs antérieurement ne permet pas pour autant d écarter leurs déclaration, étant observé que Monsieur X... n a pas répondu aux accusations formulées par Mademoiselle C... dans la lettre précitée ; que notamment, les accusations de Madame D... qui auraient été classées sans suite sont postérieures à sa révocation et sans lien avec elle ; que, de même, l intimé ne justifie pas de la critique de ses méthodes de travail devant la clientèle, ni de l indignation des stagiaires à la suite de sa révocation; Attendu que Monsieur X... a bien été nommé gérant ainsi que le prévoyaient les accords des parties ; que, pour autant, il ne pouvait en toute hypothèse prétendre à une certaine durée de ses fonctions dans la mesure où le gérant est révocable par décision des associés et où toute clause contraire est réputée non écrite; Attendu que son argumentation n est pas étayée par le moindre élément probant en ce qu il soutient, ce que contestent les appelantes, que la société APC devait lui garantir deux ans de salaires, lui accorder des parts sociales, ou en ce que le prix de vente de son fonds aurait été diminué en raison de sa désignation aux fonctions de gérant et du salaire versé; Attendu qu il ressort des éléments énoncés plus haut que Monsieur X... est à l origine d un conflit non seulement avec les deux seules salariées de la société APC mais aussi avec l unique associé et avec des anùnateurs de stages, partenaires de cette société, ce qui ne pouvait que compromettre son bon fonctionnement; que la révocation était donc fondée sur un juste motif et non sur d autres considérations dont l intimé ne justifie pas; Attendu en définitive que le jugement ne peut qu être réformé et l intimé débouté de sa demande de dommages et intérêts en sus de celle formée au titre du préjudice moral - Sur la demande reconventionnelle de la société APC: Attendu que cette société soutient qu elle a subi une perte de chiffie d affaires par suite du retard dans la mise en place des stages, mais ne produit aucun document comptable à cet égard ; qu elle ne justifie pas davantage de l atteinte à son image à l égard de sa clientèle ou des effets de la démotivation du personnel à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, écartée; - Sur les frais: Attendu qu il n est pas contraire à l équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; que leurs demandes de ce chef seront rejetées; PAR CES MOTIF S: LA COUR, Réformant le jugement entrepris, Condamne la société APC à payer à Monsieur E... X... la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Rejette le surplus des réclamations de Monsieur Main X..., Déboute la société APC de sa demande reconventionnelle, Dit n y avoir lieu à application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Main X... aux dépens de première instance et d appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code Civile.
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6253c8e3bd3db21cbdd868a3
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