Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868a2
- Date
- 16 avril 2003
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux X..., propriétaires d'un dogue allemand, ont décidé de placer l'animal, en attente de sa vente, en pension à l'Association CANINE DU FOREZ, chenil tenu par les époux Y..., à la suite d'une morsure subie le 22 novembre 1998 par Monsieur X... Le 3 décembre 1998, alors qu'un acheteur est venu voir l'animal, celui-ci a mordu Madame Y... lui causant une fracture des deux os de l'avant-bras droit. Par actes des 4 et 22 mai 2000, Madame Pascale Z... ,épouse Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON les époux X... et la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises (MARF) afin de les voir déclarer responsables des dommages subis, obtenir une provision de 50.000 F à valoir sur son préjudice et l'organisation d'une expertise médicale. Par jugement du 14 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance a : - déclaré Monsieur et Madame X... entièrement responsables des dommages causés le 3 décembre 1998 par leur chien à Madame Y... ; - condamné in solidum la MARF et les époux X... à indemniser le préjudice subi par Madame Y... ; - ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur A... pour y procéder ; - condamné in solidum la MARF et les époux X... à verser à Madame Y... une somme de 30.000 F à titre de provision sur son préjudice personnel ; - sursis à statuer sur les autres demandes. Appelants de cette décision, les époux X... et la MARF soutiennent qu'il y a eu transfert de la garde de l'animal depuis le 23 novembre 1998 à l'Association CANINE DU FOREZ gérée par les époux Y..., que ceux-ci connaissaient la dangerosité du chien et que contrairement à leurs affirmations ils ont eu en charge l'animal à titre onéreux sans discontinuité depuis cette date. Ils concluent à la réformation du jugement déféré, au rejet des demandes de Madame Y... et sollicitent une somme de 600 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**][**][**][**][**][**] Madame Y... conteste l'existence d'une pension continue de l'animal du 23 novembre 1998 au jour de l'accident et produit une facture pour la période du 23 au 30 novembre. Elle explique que le 3 décembre, Madame X... s'est présentée avec son chien à son domicile pour une rencontre avec un éventuel acheteur. Elle justifie l'écrit délivré par son mari demandant la pension de décembre (1.200 F) par le séjour de l'animal après l'accident dont elle a été victime soit 17 jours à 60 F outre 3 visites à 60 F chez le vétérinaire. Elle soutient encore l'absence de transfert de garde et fait remarquer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée n'étant pas une professionnelle mais simplement trésorière et bénévole de l'association et ne connaissant pas la dangerosité de l'animal en raison du silence gardé par les époux X... sur le premier incident. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**][**][**][**][**][**] MOTIFS Attendu, aux termes de l'article 1385 du Code Civil, que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; Que le propriétaire, présumé gardien de son animal, peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité s'il établit que, lors de l'événement dommageable, l'animal se trouvait sous la garde d'une autre personne qui exerçait sur lui les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que le 3 décembre 1998 le dogue allemand, appartenant aux époux X..., a mordu Madame B... dans les locaux de l'Association CANINE DU FOREZ, que celle-ci gère avec son mari, alors qu'en présence de Madame X..., le chien était montré à un acquéreur éventuel ; Attendu que les époux X... invoquent le transfert de la garde de leur chien qui avait été confié dès le 23 novembre 1998 à l'Association CANINE DU FOREZ dont Monsieur B... est le président, son épouse la trésorière, et qui a pour objet d'éduquer les chiens, préparer les chiens à la compétition et garder des chiens en pension ; que la décision de mise en pension avait été prise après que le chien ait mordu Monsieur X... le 22 novembre ; Que les époux X... soutiennent que la pension a été continue au sein de l'association jusqu'à l'euthanasie du chien le 19 décembre et produisent, d'une part une facture en date du 2 décembre pour la période du 23 au 30 novembre, d'autre part, une demande manuscrite de Monsieur B... concernant la pension du mois de décembre (1.200 F) ; Attendu que Madame B... conteste cette affirmation en expliquant que le chien n'est resté dans leur chenil que du 23 au 30 novembre puis à partir du jour de l'accident, 3 décembre, jusqu'au 19 décembre ; qu'elle justifie la demande de paiement de son mari par les frais de pension, 17 jours à 60 F (1.020 F), et 3 visites vétérinaires à 60 F soit 1.200 F ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur André C..., acquéreur éventuel du chien, que ce dernier, le 3 décembre, se trouvait au domicile des époux B... où il s'est rendu afin de voir l'animal en compagnie de Madame X... ; Que, d'autre part, le coût unitaire de la visite obligatoire en cas de morsure par chien est de 180 F et non de 60 F ainsi que cela résulte de la facture établie par le vétérinaire BAZILE et adressée le 4 décembre 1998 à Monsieur X... ; Que la somme réclamée au titre du mois de décembre par Monsieur B... à Madame X... correspond ainsi à la seule pension jusqu'à l'euthanasie du chien, Madame B... ne produisant pour sa part aucune facture du vétérinaire à son nom ; Qu'il doit ainsi être tenu pour établi que le chien des époux X... se trouvait le 3 décembre en pension au domicile des époux B... ; Attendu que les circonstances de l'agression par le chien sont rapportées par Monsieur C... qui explique que "Madame B... a pris le chien par le collier pour le reconduire dans son box... au moment où Madame B... a voulu ramener le chien à son box, celui-ci s'est retourné contre Madame B... et l'a mordue violemment" ; Que des faits ainsi rapportés, il ressort que Madame B... a, pour présenter l'animal à l'acquéreur éventuel, sorti celui-ci de son box pour l'y reconduire après l'opération terminée ; Qu'au cours de cette présentation, aucun rôle précis n'est reconnu à Madame X... par le témoin ni invoqué par Madame B... ; Qu'il s'ensuit que le propriétaire qui a confié son chien à un tiers ne peut être déclaré responsable du dommage que ce chien a causé à cette personne en la mordant, dès lors qu'au moment des faits la victime se servait du chien dont elle avait la surveillance et disposait des pouvoirs de contrôle et de direction ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé et Madame B... déboutée de ses demandes ; Attendu que l'équité commande que Madame B... participe à hauteur de 500 ä aux frais non compris dans les dépens que les époux X... et la MARF ont été contraints d'engager ; Attendu que Madame B... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute Madame B... de ses demandes, Condamne Madame B... à payer à Monsieur et Madame X... et à la MARF la somme de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame B... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1385 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868a2
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