Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8debd3db21cbdd867d7
- Date
- 6 mars 2003
ventevente en soldes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GC/EC DOSSIER N 00/00721 ARRET N° DU 06 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ANNECY du 17 JUILLET 2000. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur C, Monsieur B, assistée de Madame X... Y... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Daniel René, né le 07 octobre 1947 à ANGERS (49) de Jean et de PEMPECK Sophie, de nationalité française, marié, directeur d'hypermarché, demeurant Centre Commercial GEANT CASINO - La Périaz 74600 SEYNOD Prévenu, libre, intimé, non comparant, Représenté par Maître FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 17 juillet 2000, a : poursuivi Z... Daniel du chef de VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, le 03.01.00 et entre le 5 et le 15/01/2000, à SEYNOD, infractionprévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce, renvoyé Z... Daniel des fins de la poursuite sans peine ni dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 18 juillet 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2003, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître FOURGOUX, avocat de Monsieur Z..., en sa plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2003. DÉCISION : Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants ; Monsieur Daniel Z... est directeur de l'hypermarché Casino situé à Seynod. Une opération nationale "Braderie des prix du 5 au 15 janvier 2000" a été organisée pour trois catégories de produits : équipement de la personne, équipement de la maison et produits alimentaires. L'hypermarché de Seynod a mis en place le catalogue et a annoncé la vente de vêtements de fêtes le 3 janvier 2000 avec une affiche mentionnant "Promotion - 50% sur les vêtements de fêtes. Le prix indiqué tient compte de cette réduction". La Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a effectué une enquête les 3 et 24 janvier 2000 auprès de l'hypermarché et a dressé procès-verbal de délit le 6 mars 2000, soutenant que l'opération promotionnelle devait être qualifiée de soldes illicites puisque réalisée avant la période des soldes fixée au 15 janvier 2000. * * * * * Le Ministère Public s'en rapporte. Monsieur Z... soutient qu'il n'est ni le représentant légal de la Société CASINO, ni l'auteur du mailing ; que sa responsabilité pénale ne peut être recherchée. Sur le fond, il souligne que les infractions ne sont pas établies et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à tout le moins de faire application de la loi d'amnistie. * * * * * Sur quoi : Attendu que l'analyse juridique faite par le premier juge est pertinente ; Que la Cour en adopte les motifs tant en ce qui concerne la responsabilité pénale de Monsieur Z... qu'en ce qui concerne la constatation de l'infraction ; Attendu en effet que Monsieur Z... est à l'origine de la diffusion des documents publicitaires annonçant la période de promotion et responsable de l'organisation de cette campagne au sein de son hypermarché ; Attendu que l'opération organisée ne constituait pas en une vente d'articles démodés, défraîchis ou de fin de saison mais bien en une vente à prix minorés d'articles commandés pour l'opération et pouvant être réassortis pendant la durée de vente promotionnelle ; Que cette vente ne peut aucunement être qualifiée de solde au sens de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 ; Attendu enfin que l'opération de vente de vêtements de fêtes avec une réduction de 50% ne peut pas non plus être qualifiée d'opération de solde car n'étant accompagnée d'aucune publicité à l'extérieur du magasin ; Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur Z... sans peine ni dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2000 par Tribunal Correctionnel d'Annecy. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 mars 2003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Y..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y.... LE Y..., LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- vente
Référence
6253c8debd3db21cbdd867d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA