Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8debd3db21cbdd867d0
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 40 000 €
securite sociale, accident du travailaccidentdéfinitioncaractère professionnel
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Texte intégral
ML/FS N° RG 97/00963 MINUTE N° 03/00114 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées - DRASS Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 23 Janvier 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. SCHILLI, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : M. UTARD GREFFIER PRESENT AU Y... : Mme Z..., Greffier ad'hoc assermenté DEBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2002 ARRET DU 23 Janvier 2003 Contradictoire Y... à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque APPELANT ET DEMANDEUR : Monsieur Tahar A... 5 rue de la Synagogue - 67440 MARMOUTIER Représentant : Me André SCHWAB (avocat au barreau de SAVERNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 9904064 du 10/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEES ET DEFENDERESSES : CPAM D'ALSACE DU NORD 17 rue du Mal Joffre - 67505 HAGUENAU CEDEX Représentant : Mme B..., munie d'un pouvoir SNC BOPP DINTZER WAGNER ET CIE, prise en la personne de son Gérant 1 rue Charles Peguy - 67000 STRASBOURG Représentant : Me Mohamad ABDOU (avocat au barreau de LYON), substitué par WACQUEZ (avocat au barreau de STRASBOURG) Par arrêt en date du 25 janvier 2001 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions de parties, la cour a déclaré recevable l'appel formé le 18 février 1997 par Tahar A... à l'encontre d'un jugement par lequel , le 8 janvier 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin l'a déclaré forclos en ce qu'il avait saisi la commission de recours amiable de la C.P.A.M. D'ALSACE DU NORD tardivement au regard des prescriptions de l'article R 142-1 OE 2 du Code de la Sécurité Sociale. La cour a réservé à statuer sur les autres moyens des parties et demandé à la cour de cassation un avis sur les effets des articles 665et suivants du N.C.P.C. dans le cas où la notification de la décision de la Caisse lui revient avec la mention "non réclamé". Dans son avis du 21 janvier 2002, la Cour de Cassation a considéré que les règles du N.C.P.C. ne s'appliquent pas au mode de notification de la décision de la caisse, de sorte qu'il appartient à cette dernière d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé a été informé de sa décision. Dans des écritures déposées le 18 septembre 2002, soutenues oralement à l'audience, Tahar A... demande à la cour de faire droit à ses précédentes conclusions et d'évoquer le fond du litige. Ses précédentes conclusions, des 22 mars 1999 et 23 novembre 2000 tendaient à voir dire que l'accident survenu le 23 septembre 1993, selon l'assuré, au temps et au lieu du travail, est un accident du travail, que la présomption d'imputabilité s'applique en raison de la constatation des lésions immédiatement après l'accident, constatation opérées par les Docteurs C... (certificat médical du 23 septembre 1993) et D... (certificat médical du 14 septembre 1994) mais également en raison de la déclaration faite au chef d'équipe par Tahar A... lui-même le 27 septembre 1993. La C.P.A.M. a déposé de nouvelles écritures datées des 18 février et 3 septembre 2002, qu'elle a soutenues oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en faisant valoir, pour l'essentiel, que l'employeur a été régulièrement mis en cause devant la cour, qu'il a, au demeurant, conclu et plaidé au fond, que la forclusion est acquise puisque Tahar A... est parti 4 mois en vacances alors qu'il savait qu'une décision allait être rendue mais qu'il n'a pris aucune disposition pour son courrier de sorte que la Caisse ayant accompli les diligences qui lui incombaient, c'est à l'assuré qu'est imputable le défaut de réception de la notification. Par des écritures du 4 juin 2002, soutenues oralement à l'audience, la société B.D.W. demande sa mise hors de cause et, subsidiairement, la constatation de la forclusion de l'action de Tahar A..., en faisant valoir, en premier lieu, l'irrecevabilité de sa mise en cause en appel et, en second lieu, le fait qu'à son égard, la forclusion est en tout état de cause aquise, quelle que soit la solution adoptée à l'égard de la Caisse. Les mémoires des parties ont été communiquées à la D.R.A.S.S. qui a été avisée de la date de l'audience. SUR QUOI, LA COUR: Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ; Vu l'avis d'audience à la DRASS ; Sur le moyen tiré de la forclusion prévue par l'article R 142- 1 OE 2 du Code de la Sécurité Sociale Il est constant que la notification de la décision de la C.P.A.M. de HAGUENAU en date du 7 février 1994, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Tahar A..., a été retournée par les services postaux avec l'apposition des mentions "non réclamé", "retour à l'envoyeur". Tahar A... était, de fait, absent de son domicile lorsque la lettre y a été présentée. La Caisse était informée de son départ puisque le Docteur D... a adressé à l'organisme une lettre en date du 15 décembre 1993, l'informant du départ de l'intéressé en congé du 23 décembre 1993 au 20 avril 1994. Au demeurant, et à supposer même qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires au suivi de son courrier, la cour constate qu'il n'a pas été atteint par la décision de la Caisse et qu'en particulier, il n'a pas été avisé, comme le prévoit l'article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale du délai de forclusion qui lui est opposé. En tout état de cause, dans la mesure où la Caisse n'établit pas la date à laquelle Tahar A... a été informé de sa décision, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir et la saisine de la commission de recours amiable était régulière. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le caractère professionnel de l'accident. Les parties - y compris l'employeur - ayant conclu au fond, la cour estime de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer le fond du litige. S'il est exact que des lésions apparues ou déclarées tardivement sont de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, tel n'est pas le cas de l'accident survenu à l'appelant. En effet, d'une part, les lésions ont été constatées dans un temps très voisin de l'accident : le Docteur C..., généraliste, a attesté que T. A... est venu se présenter à son cabinet le 23 septembre 1993 "avec une douleur oculaire de l'oeil droit avec rougeur et ceci ayant débuté lors de son travail" (certificat médical du 12 septembre 1994), ce que confirme un certificat médical du Docteur D..., ophtalmologiste, du 14 septembre 1994 selon lequel, ce praticien indique l'avoir vu le 27 septembre 1993 "avec un important résidu de corps étranger cornéen à droite, situé en plein centre de la cornée, qui avait déjà été partiellement retiré par le Docteur E..."; Le certificat précise que le Docteur C... pouvait ne pas avoir discerné que l'accident était imputable au travail "cet oeil rouge pouvant passer pour de la conjonctivite le jour" où le Dr C... l'a examiné. Au demeurant, le Docteur D... a établi un certificat médical initial d'arrêt de travail sur le formulaire "accident du travail". Il importe de préciser que le 23 septembre 1993 était un jeudi et que le 27 septembre était un lundi: la lésion oculaire est bien apparue immédiatement après l'accident. Celui-ci est rapporté en termes non équivoques par le responsable hiérarchique de T. A..., qui a indiqué, sur le questionnaire qu'il a rempli à l'intention de la Caisse, que le 23 septembre 1993, à 15 heures, "Monsieur A... coupait des tubes métalliques à la meule, je lui ai demandé de mettre des lunettes de protection, il m'a répondu qu'il n'en avait pas besoin" et il ajouté "j'estime que M. A... est victime de sa propre imprudence" L'employeur a rempli et adressé à la Caisse le formulaire de déclaration d'accident du travail le 28 septembre 1993, formulaire reçu par la Caisse le 29 septembre 1993, avec les mentions suivantes: "Monsieur A... coupait des tubes métalliques, son chef lui dit de mettre des lunettes de sécurité. M. A... lui répond qu'il n'en a pas besoin. Le lendemain, il se plaignait d'avoir mal aux yeux et est allé chez le médecin. Un morceau de tôle a pénétré dans l'oeil." De sorte que la lésion est apparue aux temps et lieu du travail, elle a été constatée dans un temps voisin et déclarée quelques jours ouvrables plus tard: Monsieur A... bénéficie, en conséquence, de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale. La Caisse ne rapporte pas la preuve contraire. Le jugement sera, dès lors, infirmé. Sur l'opposabilité de la décision et de la procédure à l'employeur. La société BOPP DINTZER WAGNER et Cie a été assignée, devant la cour, par la C.P.A.M. d'HAGUENAU, devenue la C.P.A.M. de l'ALSACE DU NORD, par acte d'huissier du 7 avril 2000. Elle invoque les dispositions de l'article 555 du N.C.P.C. pour voir dire irrecevable cette mise en cause. Pourtant, il est de droit, que la mise en cause, pour la première fois en appel, des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance est possible quand l'évolution du litige impose leur mise en cause. L'évolution du litige s'entend de l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement. Or, la cour observe que la mise en cause avait été demandée par la Caisse dès ses conclusions de première instance du 12 mars 1996 et que les premiers juges n'y ont pas fait droit dans la mesure où ils se sont bornés à statuer sur la forclusion, dans un sens favorable aux intérêts de l'employeur. En revanche, dès lors que le débat portait non seulement sur la forclusion mais également, et à titre subsidiaire sur le fond du droit, la mise en cause le l'employeur devenait justifiée par l'évolution du litige, la cour étant susceptible d'évoquer cette question. La société BOPP DINTZER WAGNER s'est, au demeurant, expliquée dans le détail, non seulement sur les questions de recevabilité et de procédure, mais également sur le fond c'est à dire la qualification de l'accident. De sorte que cette mise en cause est recevable. P A R C E F... M O T I F F... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable l'appel dont elle est saisie, jugé régulier en la forme, AU FOND, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉCLARE recevable et régulière la mise en cause le la société BOPP DINTZER WAGNER, DIT que l'accident survenu le 23 septembre 1993 est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société BOPP DINTZER WAGNER CONDAMNE solidairement la C.P.A.M. de l'ALSACE DU NORD et la société BOPP INTZER WAGNER à verser à T. A... la somme de 400 euros (quatre cent euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. RAPPELLE que la procédure est sans frais. Et le présent arrêt a été signé par M. SCHILLI, Président et Mme Z..., Greffier présent au prononcé.
Articles de loi cités
article L 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c8debd3db21cbdd867d0
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