Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8dcbd3db21cbdd86754
- Date
- 7 janvier 2003
accident de la circulation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R d' A P P E L d e N M E X... 1ère CHAMBRE A Arrêt n° RG : 1814/01 Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD T.G.I.NIMES du 09/04/01 SA CIMENTS CALCIA & AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES C/ Mme Y... AUTRES CE Z..., SEPT JANVIER DEUX MILLE TROIS A l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame A..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : 1°) LA SA CIMENTS CALCIA dont le siège social est "Les Technodes" Rue des Technodes 78930 GUERVILLE 2°) LA SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS dont le siège social est 4 Jules Lefebvre 75009 PARIS CEDEX 09 ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN et pour avocat Maître FLEURY APPELANTES D'AUTRE PART : 1°) Madame Y... B... demeurant et domiciliée 17 Impasse de la Roselière 38070 ST QUENTIN FALLAVIER 2°) Monsieur C... D... demeurant et domicilié Route de St Andiol 11344 CABANES 3°) LA SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Maître FAVRE DE THIERRENS 4°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est 8 Rue Jules Moulet 13281 MARSEILLE CEDEX 06 ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocats la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT INTIMES Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 25 octobre 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 19 novembre 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de : - Madame A..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 7 janvier 2003. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 décembre 1995, Madame Y... qui circulait sur le CD 38 venant de BEAUCAIRE en direction de BELLEGARDE, perdait, à la sortie d'une courbe, le contrôle de son véhicule RENAULT 19 assuré auprès de la MAAF et percutait un véhicule qui circulait en sens inverse.L'accident survenait à 500 mètres de l'entrée de l'usine CIMENTS CALCIA. Les constatations effectuées par les Services de Police établissaient qu'une pellicule de terre humide rendait la chaussée glissante. Par exploits séparés du 7 septembre 1998, Madame Y... a fait assigner la Société CIMENTS CALCIA et la Compagnie UAP aux fins de voir dire la première responsable de l'accident en raison du film de boue sur la chaussée provenant, selon la demanderesse, de la cimenterie, et d'obtenir réparation de son préjudice. Le Docteur E... était désigné en référé en qualité d'expert. Il constatait l'absence de consolidation de l'état de la victime. Monsieur C..., propriétaire du véhicule conduit par Madame Y..., et son assureur, la MAAF ASSURANCES, intervenaient volontairement à l'instance. Par jugement en date du 9 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de N MES a, sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil, déclaré la Société CIMENTS CALCIA tenue in solidum avec son assureur à réparer l'intégralité des dommages résultant de l'accident du 22 décembre 1995. Il a en outre : - ordonné une expertise médicale de Madame Y..., - condamné la Société CIMENTS CALCIA et la Compagnie AXA à payer à Madame Y... une provision de 100.000 F à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 1.990 F au titre de son préjudice matériel, - condamné in solidum la Société CIMENTS CALCIA et la Compagnie AXA à payer à Monsieur C... la somme de 29.000 F (4.421,02A) en réparation de son préjudice matériel, et à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 37.150 F (6.663,48A) au titre de l'indemnisation de Monsieur F..., Directeur de la Société Provence Service Bureau, - sursis à statuer sur le recours subrogatoire relatif à l'avance consentie à Madame Y... et à l'indemnisation des préjudices de Monsieur G..., - rejeté toutes les autres demandes, - invité la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE à produire le montant de sa créance définitive lors de la reprise de l'instance, - réservé les dépens. La Société Anonyme CIMENTS CALCIA et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie UAP, ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le - 6 juin 2002 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - 6 août 2002 pour Madame Y..., Monsieur C... et la MAAF, - 24 octobre 2002 pour la Société CIMENTS CALCIA et la Compagnie AXA. Les appelantes formulent les demandes suivantes : "Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Principalement : - déclarer irrecevables à défaut de subrogation conventionnelle expresse les demandes formées par la MAAF ASSURANCES au titre de l'indemnisation de Monsieur G..., - déclarer mal fondées dans leur principe les demandes formées par Madame Y..., la MAAF ASSURANCES et Monsieur C... et les en débouter ; Subsidiairement, déclarer mal fondées dans leur quantum les demandes formées et en débouter Madame Y... et les intervenants volontaires ; En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à évocation sur le préjudice corporel de Madame Y... ; Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de N MES pour qu'il soit statué sur le préjudice corporel de Madame Y... après dépôt du rapport de l'expert désigné ; Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer, impartir un délai aux parties pour conclure sur ce point et fixer une date d'audience pour qu'il soit statué sur le préjudice corporel de Madame Y... ; En tout état de cause, condamner in solidum Madame Y... et la MAAF ASSURANCES au paiement au profit de chacune des Sociétés CIMENTS CALCIA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de la somme de 3.048,98A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum Madame Y... et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance". Madame Y..., Monsieur C... et la MAAF concluent en ces termes : "Confirmer les termes du jugement rendu en ce qu'il a déclaré la Société CIMENTS CALCIA entièrement responsable de l'accident survenu le 22 décembre 1995, Route de Bellegarde, sur la Commune de Beaucaire, et dont Madame Y... a été victime, et ce en application tant des dispositions de l'article 1383 qu'en tant que de besoin de celles de l'article 1384 du même Code ; Dire et juger que la Société CIMENTS CALCIA et son assureur AXA GLOBAL RISKS devront indemniser de façon solidaire l'ensemble des préjudices subis ; Sous réserves de la possibilité pour la Cour de fixer le préjudice définitif de Madame Y..., sur ouverture du dernier rapport du Docteur H..., usant de la voie de l'évocation ; Condamner solidairement la Société CIMENTS CALCIA et AXA GLOBAL RISKS à payer à Madame Y... une somme de 180.000 F à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Les condamner sous la même solidarité à payer à Madame Y... la somme de 2.400 F au titre de son préjudice matériel ; Condamner la Société CIMENTS CALCIA et la Compagnie AXA solidairement à payer à la MAAF ASSURANCES : - la somme de 20.000 F en remboursement de l'avance sur recours versée à Madame Y..., - la somme de 107.897,15 F correspondant à celle qu'elle a versée pour le préjudice subi par Monsieur G... et du fait des dommages subis par le véhicule de ce dernier ; Les condamner sous la même solidarité à payer à Monsieur C... la somme de 31.072,78 F en réparation de son préjudice matériel ; Les condamner à payer à la MAAF ASSURANCES une somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise". La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2002. MOTIFS Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de la MAAF I... qu'il est justifié et non contesté que la MAAF est l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, appartenant à Monsieur C... ; qu'elle est donc recevable à demander remboursement des avances versées à Madame Y... ainsi que le Tribunal l'a à bon droit jugé en application de l'article L 211-25 du Code des Assurances ; I... que devant la Cour, la MAAF justifie des paiements effectifs des indemnités revenant à Monsieur G..., conducteur du véhicule percuté par Madame Y..., en vertu de la transaction conclue avec ce dernier ; que le Tribunal a sur ce point sursis à statuer en l'absence de la preuve du paiement effectif présentement rapportée devant la Cour ; I... que le règlement opéré au profit de Monsieur F..., propriétaire du véhicule heurté par Madame Y..., est également établi ; I... que les quittances subrogatoires sont produites ; I... que les demandes de la MAAF sont donc recevables ; Sur la responsabilité de l'accident I... que les constatations du Service de Police établissent que la sortie de route de Madame Y... est due à la présence d'une substance glissante répandue sur la chaussée ; I... que la cimenterie de la Société CIMENTS CALCIA est alimentée en argile à partir d'une carrière située à Bellegarde ; que les transporteurs chargent leurs camions sur ce site équipé d'une station de lavage des roues puis approvisionnent l'usine de Beaucaire en empruntant le réseau routier ; qu'après avoir déchargé l'argile, ils ressortent de l'usine ; I... que le passage des camions par la station de nettoyage des roues n'a pas pour effet d'éliminer tous les dépôts de terre sur les véhicules sortant de la carrière, chargés d'argile ; que le Tribunal a, à juste titre, rappelé l'obligation imposée à la Société exploitante, par arrêté préfectoral, de procéder au nettoyage régulier du CD 38 aux abords du site ; que les mêmes conclusions s'imposent concernant les aires bétonnées de l'usine entretenues une fois par semaine ou par mois qui ne suffisent pas à éviter les dépôts de terre sur les camions ; I... que le Tribunal a encore pertinemment retenu les attestations du Lieutenant RAMAGE du corps des sapeurs-pompiers de Beaucaire et de Monsieur J... chef d'exploitation à la DDE et leur caractère probant quant à l'origine de la boue sur la chaussée provenant des dépôts de la terre tombée des camions, lesquels viennent tout au long de la journée décharger dans l'usine située près des lieux de l'accident, la terre argileuse extraite de la carrière ; I... que les Services de Police ont expressément mentionné, dans le procès verbal d'accident, la présence sur le CD 38 "d'une substance grasse" constituée "d'une pellicule de terre humide rendant la chaussée glissante" ; que Monsieur J..., agent de la DDE, a personnellement constaté la présence sur la chaussée de boue d'argile depuis la sortie de l'usine CIMENTS CALCIA jusqu'au croisement du chemin communal, déposée par le trafic des camions transportant l'argile ; I... que les témoignages du Directeur et des salariés de l'usine qui n'ont pas assisté à l'accident, sont dénués de valeur probante en raison de leur lien de subordination à la Société CIMENTS CALCIA ; I... qu'aucune vitesse excessive ni usure anormale des pneumatiques du véhicule conduit par Madame Y... n'est établie ; qu'il ne peut lui être reprochée un défaut de maîtrise alors qu'aucune indication ne lui signalait le caractère glissant de la chaussée ; I... que si de la terre peut tomber des tracteurs et engins agricoles, le passage de ceux-ci est sans commune mesure avec la fréquence de celui des camions chargés d'argile ; qu'en outre, la terre seule n'est pas glissante contrairement à l'argile ; que d'ailleurs, l'arrêté préfectoral du 7 avril 1992 impose à la cimenterie le nettoyage régulier de la chaussée "afin d'éliminer tous risques de glissage sur la chaussée, notamment en période humide" ; I... qu'aucune constatation sur les bas cotés de la chaussée ne corrobore les assertions de la Société CIMENTS CALCIA quant à l'origine de l'apport de terre ; I... que ces éléments s'ajoutant à ceux pertinemment relevés par le Tribunal font la preuve de ce que la boue répandue sur la chaussée provenait de la Société CIMENTS CALCIA ; que cette terre humide et glissante est à l'origine de l'accident ; que le Tribunal a à bon droit retenu la responsabilité de cette société qui a fait preuve de négligence caractérisée en omettant de prendre les mesures nécessaires à la protection des usagers du CD 38 par l'enlèvement des dépôts de terre, les dispositions propres à les éviter et le nettoyage régulier de la chaussée ; Sur le préjudice de Madame Y... I... qu'il est de bonne justice d'évoquer sur la réparation du préjudice corporel de Madame Y..., l'expertise ordonnée par le Tribunal ayant été diligentée et l'accident étant survenu en 1995 ; I... toutefois que le respect du principe du contradictoire impose d'inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'à cette fin, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ; I... que l'expert a retenu une IPP de 25% et un prétium doloris de 5/7 ; que l'indemnité provisionnelle allouée par le Tribunal, dont les motifs complets sont sur ce point adoptés par la Cour, sera confirmée ; I... que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE seront réservés dans l'attente de la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame Y... ; I... que le préjudice matériel de Madame Y... a été exactement apprécié par le Tribunal au vu des factures produites ; Sur le préjudice de Monsieur C... I... que Monsieur C..., propriétaire du véhicule, a subi un dommage matériel certain lié à la perte de ce bien considéré comme gravement accidenté et n'ayant pu être réparé ; Que concernant le siège auto pour enfant, il y a lieu de tenir compte d'une certaine vétusté compte tenu de sa date d'acquisition ; que l'indemnisation allouée par le Tribunal à Monsieur C... sera confirmée ; Sur les demandes de la MAAF I... que le Tribunal a à bon droit sursis à statuer sur la demande de remboursement de l'avance consentie à Madame Y... jusqu'à évaluation de l'indemnité revenant à celle-ci après déduction des recours des tiers payeurs ; I... que devant la Cour, la MAAF justifie des paiements subrogatoires effectués auprès de Monsieur G..., conducteur victime du véhicule percuté parAttendu que devant la Cour, la MAAF justifie des paiements subrogatoires effectués auprès de Monsieur G..., conducteur victime du véhicule percuté par Madame Y... ; que la MAAF a réglé la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE née du chef des frais et débours exposés pour Monsieur G... (attestation du 27 novembre 1997) (42.093,70 F + 5.000 F) ; Qu'il est également justifié du règlement par la MAAF des indemnités de 7.000 F, 13.000 F et de 10.653,45 F revenant à Monsieur G... ainsi que de celle de 7.000 F à AXA au titre du matériel transporté ; que la MAAF peut donc prétendre, au vu des pièces produites, au remboursement de la somme de 12.919,62A (84.747,15 F) incluant celle versée à la Compagnie AXA au titre des dommages subis par la Société Provence Service Bureau ; I... que le jugement déféré sera donc réformé des seuls chefs du sursis à statuer sur la demande de la MAAF au titre du préjudice de Monsieur G... et par voie de conséquence du montant des sommes allouées à la Société MAAF ASSURANCES porté à 12.919,62A ; I... que les demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable en la forme ; Dit recevables les demandes de la Société MAAF ASSURANCES ; Confirme le jugement déféré à l'exception du sursis à statuer sur les demandes de la MAAF au titre de l'indemnisation du préjudice de Monsieur G... ; En conséquence, réforme la décision entreprise de ce chef et quant au montant des sommes allouées à la MAAF porté à 12.919,62A comprenant les sommes versées au titre des dommages de la Société Provence Service Bureau ; Evoque sur le préjudice corporel de Madame Y... ; Invite les parties à conclure sur ce point ; Renvoie à cette fin l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ; Réserve les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE au titre des frais et débours exposés pour Madame Y... ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame A..., Greffier.
Articles de loi cités
article 1383 du Code Civilarticle L 211-25 du Code des Assurances
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6253c8dcbd3db21cbdd86754
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