Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8d9bd3db21cbdd866de
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 50 000 €
nantissement
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Texte intégral
ARRET N° SA BNP PARIBAS C/ S.A.R.L. SYSCO KUBIC ELECTRONIC HERBAUT COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER2003 RG :01/04213 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA BNP PARIS PARIBAS 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE avoués à la Cour et plaidant par Maître PERES, avocat au barreau de Beauvais ET : INTIMES SARL SYSCO KUBIC ELECTRONIC ZI DE Bois Joly 37310 TAUXIGNY Assignée selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile suivant exploit de Maître Machat, huissier de justice à Loches, en date du 25 février 2002, à la requête de la BNP. Maître HERBAUT-représentant des créanciers de la SARL SYSCO KUBIC ELECTRONIC -SKE- 45 RUE Pierre SAUVAGE 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par Maître CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau deBEAUVAIS. DEBATS : A l'audience publique du28 Novembre 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M.ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 janvier 2003. GREFFIER : Mme X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : M. leConseiller Z... en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 23 JANVIER 2003,l'arrêt a été prononcé par M.CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme X..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Vu l'ordonnance du 20 novembre 2001 par la quelle le juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sté SKE et du Tribunal de Commerce de Beauvais a prononcé en premier ressort l'admission de la créance de la Sté BNP PARIBAS à titre chirographaire pour la somme de 555.526,83 Frs ; Vu l'appel interjeté par la Sté BNP PARIBAS et ses conclusions enregistrées le 19 février 2002, et tendant à : -infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, -déclarer Maître HERBAUT de la SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT mal fondé en sa contestation, -l'en débouter, Vu l'article L.525-3 DU Code de Commerce, -fixer sa créance au passif de la Sté SKE pour le contrat de prêt reçu sous seing privé le 25 mai 2000 et publié le 7 juin 2000 à titre privilégié et nanti pour la somme de 555.526,83 FRS soit 84.689, 52 ä en principal outre intérêts au taux conventionnel, -subsidiairement, fixer sa créance pour la somme de 337.848,36 Frs soit 51.504,65 ä à titre privilégié pour le contaminomètre, la ligne de nettoyage et le robot de communication, et pour la somme de 217.678,45 Frs soit 33.184, 87 ä pour le matériel DEK 2260 SADA4, -ordonner la distraction des dépens en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, pour ceux la concernant. *** Vu, enregistrées le 23 octobre 2002, les conclusions présentées par Maître HERBAUT, es qualité de représentant des créanciers de la Sté SKE, et tendant à : 1°)vu l'article 1218 du Code Civil, l'article L.525-3 du Code de Commerce, confirmer l'ordonnance, 2°) débouter la Sté BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 3°) vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 ä, 4°) la condamner aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué constitué, qui en a avancé la plupart. Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel déclare s'en rapporter à la justice. SUR CE : Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : Suivnat acte sous seing privé en date du 25 mai 2000, la Sté BNP PARIBAS et la Sté SKE ont conclu un contrat de prêt intitulé "le crédit à objet professionnel-taux fixe-nantissement du matériel"d'un montant de 590.000 francs remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux fixe de 5,53% l'an destiné à financer l'acquisition d'un matériel présentant les caractéristiques suivantes : -DEK 2260 QSA DA4 -CONTAMINOMETRE CM11 Réf. 21199 -LIGNE DE NETTOYAGE ET ROBOT DE COMMUNICATION. Il est précisé à l'acte que la banque réalisera le prêt en une seule fois. Il est également stipulé qu'en garantie de l'exécution de toutes les obligations souscrites par l'emprunteur le matériel ainsi financé serait nanti au profit du prêteur . En exécution de ces stipulations, une inscription de privilège de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement professionnel, ayant pour objet indistinctement le matériel DEK 2260 SADA4, le contaminomètre CM 11 Réf .CTS 21199 et la ligne de nettoyage et robot de communication a été inscrite au greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le 7 juin 2000, n° 2000-202. Par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la Sté SKE. La Sté BNP PARIBAS a alors souscrit une déclaration de créance au passif de la SA SKE à raison du prêt du 25 mai 2000 pour le montant indistinct au regard du matériel prétendument nanti de 555.526,83 francs à titre privilégié. Maître HERBAUT, es qualité, a alors notifié par lettre recommandée du 30 juillet 2001 avec accusé de réception du 10 août suivant, que la déclaration de créance était contestée à raison du caractère privilégié revendiqué, dès lors que le nantissement n'aurait pas été enregistré dans le délai de deux mois à compter de la livraison. Par lettre recommandée du 29 août 2001 avec accusé de réception du 31 août suivant la Sté BNP PARIBAS a maintenu sa demande d'admission à titre privilégié pour 337.848,36 Frs correspondant au contaminomètre et à la ligne de nettoyage et robot de communication mais a simplement sollicité son admission à titre chirographaire pour 217.678,45 Frs au titre du matériel DEK et ce avec les intérêts contractuels sur ces deux sommes. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise. *** Attendu qu'il sera, tout d'abord, observé que si, dans sa lettre susvisée du 29 août 2001 ainsi que dans ses écritures en cause d'appel, fût-ce à titre subsidiaire, la Sté BNP PARIBAS a procédé à la ventilation du prêt du 25 mai 2000 en fonction des différents matériels qu'il était destiné à financer, l'acte sous seing privé sus rappelé ne renferme aucune stipulation en ce sens afférente à une quelconque ventilation ou répartition du capital emprunté ; que, bien au contraire, ledit acte précisait que la banque réaliserait le prêt "sur instructions écrites de l'emprunteur et en son acquis en une seule fois au moyen d'un règlement effectué au vendeur du matériel financé par le présent prêt..." ; qu'au demeurant, l'inscription de privilège de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement professionnel inscrite le 7 juin 2000sous le numéro 2000-202-greffe du tribunal de commerce de tours-indique simplement qu'elle a pour sûreté une somme de 590.000 Francs et vise, sans aucune ventilation, le matériel DEK 2260 SA DA4, le contaminomètre CM11Réf.CTS21199 et la ligne de nettoyage et robot de communication ; que, de même, dans sa déclaration de créance du 5 février 2000, la Sté BNP PARIBAS revendique sans équivoque possible son admission pour une somme de 555.526,83 Frsau titre d'un privilège de nantissement de matériel sans aucune ventilation même implicite entre l'une et l'autre des machines qui composent le matériel nanti ; qu'il y a donc une indivisibilité nécessaire entre le prêt et la sûreté, laquelle n'est que l'accessoire de celui-ci et porte de façon indivise sur les trois marchandises acquises et que les parties ont qualifié dans l'acte du 25 mai 2000 de "matériel" sans autre précision ou distinction ; que, par suite, le prêt et le nantissement ne peuvent être susceptibles d'exécution partielle ou fractionnée et constituent une obligation indivisible ; que dès lors ce ne peut qu'être dans sa globalité que le nantissement du matériel dont s'agit doit être apprécié au regard de l'article L525-3 du Code de Commerce, lequel dispose : "A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé" ; Attendu, en l'espèce, que l'appelante -à laquelle incombe la charge de la preuve de la validité du privilège revendiqué-ne conteste pas utilement que le matériel DEK a bien été livré le 14 février 2000 ; que par ailleurs, elle ne justifie pas d'une livraison du contaminomètre CMII postérieurement à l'émission de la facture correspondante datée du 28 février 2000 ; que dès lors, le non-respect du délai prévu par l'"article L525-3 précité en ce qui concerne ces deux machines n'a pas seulement pour effet d'entraîner la nullité de l'inscription du privilège de nantissement afférent à celles-ci mais aussi celle du privilège concernant l'ensemble du matériel en cause eu égard aux rapports indivisibles d'obligation entre le prêt et le nantissement se traduisant notamment par l'absence de tout financement particulier ou distinct des trois machines considérées ; qu'en conséquence, le nantissement litigieux se devait, pour qu'il ne puisse être excipé de sa nullité, d'être conclu dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison, de l'ensemble du matériel, puis en sa totalité, soit les trois machines qui le composaient et ce, sans qu'il soit possible de procéder à quelque distinction que ce soit ; qu'il échet donc, de confirmer l'ordonnance et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile : Attendu que la Sté BNP PARIBAS, condamnée aux dépens d'appel, versera à Me HERBAUT, es qualité, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article susvisé ; * * * PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par défaut vis à vis de la SARL SKE, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; Au fond, le rejetant, confirme l'ordonnance ; Déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué ; La condamne ainsi à payer à Maître HERBAUT, es qualité, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article susvisé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- nantissement
Référence
6253c8d9bd3db21cbdd866de
Données disponibles
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