Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2003
- ECLI
- 6253c8c8bd3db21cbdd86448
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 50 000 €
action paulienneconditionsantériorté de la créancecréance existant dans son principe
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 05 Février 2003 ------------------------------ J.L.B/M.F.B Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE X... Y.../ Monique Z... veuve A..., Anne B... Y..., Jean Claude E., Christiane A..., Jean B... A... RG N : 97/00963 - A C... C... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Février deux mille trois, par Jean-Claude BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE X... 34, rue Emile Pouvillon 82000 X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Francis BEAUTE, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en date du 02 Novembre 1994 D'une part, ET : Madame Monique Z... veuve A... Madame Anne B... Y... Maître Jean Claude E. Madame Christiane A... Monsieur Jean B... A... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me GOURINCHAS, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 08 Janvier 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, et Jean-Louis BRIGNOL Président de Chambre, Philippe LOUISET, François CERTNER et Georges BASTIER Conseillers, assistés de Monique D..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par arrêt du 5.mai 1999, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour a sursi sur l'action paulienne jusqu'à décision du juge administratif, sur la portée de la notification du 27.09.1982 et sur le moyen tiré par les consorts A... de la déchéance quadriennale et réservé jusqu'en fin de cause les dépens et l'application de l'article 700 du N.C.P.C. Le Tribunal administratif de TOULOUSE, par jugement du 11.04.2000 a débouté les consorts de leurs demandes tendant à faire juger prescrite l'action du Trésor Public en vue du recouvrement de la créance fiscale. Cette décision a été frappée d'un recours devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, dont le dossier a été transmis au conseil d'Etat. Par ordonnance du 27.11.2001, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour de Renvoi, statuant à la requête des consorts A... a rejeté leur demande de sursis à statuer et leur a enjoint de conclure au fond. Enfin, par décision du 30.12.2002 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par les consorts A... La décision du juge administratif étant intervenue, la demande de sursis est devenue sans objet. * * * La Trésorerie Principale de X..., appelante qui soutient n'y avoir lieu a sursis demande, par conclusions déposées le 29.08.2002, la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de X... du 6.04.1996 et qu'il soit fait droit à la demande de nullité de l'acte de donation du 22.01.1974, avec toutes ses conséquences. Elle sollicite également 1.500ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. En réponse à l'argumentation des intimés elle fait successivement valoir : - que la décision du Trésorier Payeur E... de ne pas mettre en oeuvre l'action paulienne est purement intérieure à l'administration et que la Cour des comptes par arrêt du 24.03.1988 lui a enjoint d'y procéder. - que la Cour des Comptes a souligné que la condition d'antériorité pour l'application de l'article 1167 du Code Civil n'implique pas que la créance possède dès l'origine un caractère certain et exigible. - que la fraude prévue par l'article 1167 du Code civil résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il allait causer aux créanciers. * * * Par conclusions N° 3 déposées le 29.01.2002, les intimés demandent que le sursis soit maintenu et soutiennent subsidiairement que l'administration fiscale en la personne de M. C... Trésorier Payeur E... de Tarn et Garonne, a expressément renoncé à l'action paulienne, faute d'antériorité de la créance et d'intention de nuire du débiteur. En toute hypothèse, ils sollicitent que l'acte du Trésorier Payeur E... de X... soit jugée mal fondée et qu'il en soit débouté. Ils demandent sa condamnation à leur verser 10.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Selon eux la demande est irrecevable, l'administration fiscale ayant renoncé à l'action paulienne et invoquent sur ce point, la procédure suivie devant la Cour des Comptes, sur la gestion de M. C..., alors Trésorier Payeur E... de Tarn et Garonne, dans le cadre de la créance du Trésor à l'encontre de M. Lucien A... Ils rappellent que par arrêt du 12.10.1989, la Cour a approuvé cette décision en prononçant à l'égard de M. C... , la levée de la réserve prononcée le 24.03.1988. Ils s'estiment en droit d'opposer à l'administration fiscale cette décision, qui n'est pas précisément interne à l'administration, s'agissant d'un acte positif. De plus, l'arrêt du 24.03.1988 n'a pas enjoint au Trésorier Payeur E... de procéder à l'action paulienne et l'arrêt du 12.10.1989 a déchargé le Trésorier Payeur E... de sa gestion pour les années 81-82 et jusqu'au 30.06.1983, date de sa sortie de fonction, approuvant ainsi la décision qu'il avait antérieurement prise de ne pas engager l'action paulienne. Ainsi ils peuvent opposer la décision de l'Administration fiscale de renoncer aux poursuites, de sorte que la demande du Trésorier Principal est irrecevable. Il soutiennent ensuite que la demande est en toute hypothèse mal fondée, car, selon M. C..., M. Lucien A..., le 12.01.1974, n'avait pas connaissance du montant d'impôt qui allaient être mis à sa charge. De plus il leur apparait que M. Lucien A... n'avait pas eu connaissance de la fraude comme cela résulte encore des explications de M. C..., approuvée par la Cour des Comptes le 13.01.1986. Celle-ci a ensuite, par arrêt du 12.10.1989 levé la réserve précedemment prononcée sur sa gestion et déchargé définitivement de cette gestion pour les années 81-82 et 83 sur conclusions conformes du Procureur E.... Ils demandent donc le rejet de l'action paulienne engagée plus de 16 ans après l'acte de donation litigieux. MOTIFS 1) Le 11.04.2000 le Tribunal Administratif de TOULOUSE a rejeté les demandes des consorts A... tendant à faire juger prescrite l'action du Trésor Public en vue du recouvrement de la créance fiscale. Le 26.07.2000 les consorts A... ont formé un recours à l'encontre du jugement du 11.04.2000, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX en date du 2.02.2001. Le 27.11.2001, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'Agen, désignée comme Cour de Renvoi par l'arrêt de cassation du 7.01.1997, rend une ordonnance rejetant la demande de sursis à statuer présentée par les consorts A... Enfin, par arrêt du 30.12.2002 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par les consorts A... à l'encontre de la décision du Tribunal Administratif de TOULOUSE du 11.04.2000, rejetant leurs demandes tendant à faire juger prescrite l'action du Trésor Public. La survenance de la décision définitive du juge administratif, invoquée par l'arrêt du 5.mai 1999, qui impose la poursuite de l'instance établit également que l'action menée par le Trésor Public n'est pas prescrite. 2) Invoquant une partie de la procédure suivie devant la Cour des Comptes sur la gestion de M. C..., alors Trésorier Payeur E... de Tarn et Garonne (=TPG) dans le cadre de la créance du Trésor à l'encontre de Lucien A..., les intimés soutiennent que l'Administration représentée par le TPG en exercice a pris la décision de ne pas exercer l'action paulienne. Ainsi, il font valoir qu'au vu du bordereau d'exécution établi par le TPG la Cour des Comptes, par arrêt du 12.10.1999, a approuvé cette décision en prononçant définitivement à l'égard du TPG, au titre des exercices 81-82 et 83, la levée de la réserve prononcée par son précédent arrêt du 24.03.1988, et en le déchargeant de sa gestion pendant les années 81-82 et 83 au 30 juin, date de sa sortie de fonction. Il s'agit selon eux non d'un acte interne à l'administration mais d'un acte positif par lequel le TPG a pris la décision de ne pas poursuivre l'action paulienne. Si les documents produits révèlent que le TPG alors en fonction n'a pas intenté l'action paulienne et exposent les justifications avancées par ce fonctionnaire, ils n'établissent nullement l'existence d'un acte positif de renonciation de la part de l'administration, à exercer une telle action. D'ailleurs l'arrêt de la Cour des Comptes du 24.03.1988 ne mentionne pas davantage la renonciation du TPG mais prend soin de préciser que celui-ci s'est " abstenu" d'engager une telle action, consacrant ainsi implicitement l'idée que cette action perdure et peut dès lors être activée, pourvu que " l'abstention " cesse, alors au surplus que le même arrêt ajoute que l'action paulienne est pour le Trésor fondée en droit. L'arrêt du Conseil d'Etat du 10.mai 1989 qui concerne notamment les réductions des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu accordées à M. A... est en tout état de cause étranger à l'action paulienne. L'arrêt du 12.10.1989 par lequel la Cour des Comptes a levé la réserve résultant de sa décision du 24.03.1988, a déchargé M. C... de sa gestion pendant l'année 81-82 et 83 au 30 juin, n'emporte pas pour autant pour l'administration, renonciation à exercer l'action paulienne. On peut encore relever que le bordereau d'exécution des injonctions GESTION 1982 porte à la colonne " copie textuelle des injonctions" "2) Mem-objet- trésorerie principale de X... A... Lucien - Reste à recouvrer 561.597,27F au titre de l'exercice 1974 - Attendu................ - Attendu que le débiteur............... - certificat faisant connaître : * si une action paulienne a été engagée en vue de la révocation de l'acte de donation du 12.01.1974...................." Il s'en déduit qu'il revenait au TPG de produire un certificat faisant connaître si l'action paulienne avait été engagée ou non. Le seul certificat qui pouvait être produit ne pouvait révéler qu'une telle action ne l'avait pas été et il est impossible de déduire des pièces fournies, aux lieu et place de ce certificat, que l'administration aurait renoncé à exercer cette action, qui peut l'être à tout moment, dans la limite de 30ans à compter du 22.01.1974, comme le rappelle l'appelant. L'action paulienne intentée par la Trésorerie Principale de X..., à l'encontre des consorts F... est donc recevable. 3) Les intimés soutiennent également que la condition d'antériorité ne serait pas remplie en l'espèce. Or, comme le rappelle la Cour des Comptes, " la condition d'antériorité exigée pour l'application de l'article 1167 du Code Civil, n'implique pas que la créance possède dès l'origine un caractère certain et exigible, qu'ainsi la créance du Trésor s'apprécie non par rapport à la date de mise en recouvrement des rôles mais par rapport au fait générateur de l'impôt, soit les lois de finances de 1968 à 1972 et les revenus des mêmes années." Comme le fait encore valoir l'appelant, il n'est pas nécessaire pour que l'action paulienne puisse être exercée que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine et exigible au moment de l'acte argué de fraude et il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. C'est à juste titre que l'appelant relève qu'en matière de fiscalité directe, et donc d'impôts sur les revenus, l'impôt nait de la loi et de la réalisation du fait imposable. Il suffit par conséquent que l'acte attaqué ait été conclu après la période de réalisation des revenus,(en l'espèce à compter de 66 à 72, pour une mise en recouvrement intervenant en 74). D'autre part si en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur. A cet égard, il convient de prendre en considération les lois de finances et la période de réalisation des revenus de 1961 à 1973 puisque les impôts afférents à cette dernière année sont antérieurs à l'acte de donation du 22.06.1974. 4) Comme l'admettent les intimés, il est de principe que la fraude prévue par l'article 1167 du Code Civil, résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il allait causer aux créanciers, sans pour autant exiger une intention de nuire. Sur ce point c'est avec pertinence qu'il est rappelé par l'appelant que les époux A..., en minorant le montant de leur déclaration fiscale pour les années considérées de 1966 à 1972, ne pouvaient ignorer qu'à tout moment, dans les délais de procédure fixés par le Code E... des Impôts, l'administration fiscale pourrait procéder à un redressement des bases d'imposition. L'extrait des réponses du TPG, invoquées par les intimés, concerne la vérification de la SARL G... qui a débuté le 13 novembre 1974 et non celle concernant les époux A... personnellement, qui est forcément antérieure à la date de mise en recouvrement, eu égard aux délais requis par la procédure de vérification et de redressement fiscal. Enfin et comme le souligne encore l'appelant la Cour des Comptes dans son arrêt du 24.03.1988 a estimé que les conditions de l'action paulienne à l'encontre des époux A... étaient réunies. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action paulienne engagée par le Trésorier Principal est fondée et il convient d'y faire droit. La décision déférée sera donc réformée et les intimés condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à l'appelant la somme de 1.500ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et solennelle en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique du 7.01.1997. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de X... du 6.1.1993 Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen d 5.05.1999 Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30.12.2002 Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer. Réforme le jugement du 6.04.1993 Fait droit à la demande du TRESORIER PRINCIPAL DE X... En conséquence, prononce la nullité de l'acte de donation en date du 22.01.1974 au rapport de Me DARME alors Notaire à X..., publié au Bureau des Hypothèques de X... le 20.02.1974 volume 4607, n°37 et aux Hypothèques de CASTELSARRASIN, le 8 mars 1974, volume 2217, N° 47 Dit et juge que les immeubles, objets de la donation reviendront dans le patrimoine des époux G... pour le profit de tous les créanciers, à l'exception de LAGUEPIE dès lors qu'il a fait l'objet ultérieurement d'une cession à titre onéreux. En conséquence, annule la donation litigieuse en tant qu'elle porte sur les immeubles suivants et ce, en conformité de l'article 1167 du Code Civil. 1) Hypothèques de X... : Acte de Me DARME du 22.01.1974 publié le 20.02.1974 volume 4607 N) 37. Désignation des biens : 1) La totalité d'un ensemble immobilier situé à X..., avenue Gambetta N° 53, 55, 57, 59 d'une contenance de 33 à 58ca, inscrit au cadastre rénové de la commune de X... sous le numéro 209 de la section AM. 2) Un immeuble situé avenue Gambetta, d'une contenance totale de 2 à 50ca, nature de sol. Ces immeubles appartiennent aux époux G..., notamment les N° 53, 57, 59 et 61 pour les avoir acquis de Monsieur H... I..., Casimir, époux GR J..., de Madame G. Veuve H..., de Pierre Philippe H..., par acte de Me MAGNAN du 16 mars 1946 publié au Bureau des Hypothèques de X... le 9 mai 1946 volume 2460 N° 22 avec la ratification par Monsieur Claude Roger Casimir H... suivant acte de Me MAGNAN du 8 décembre 1949, publié le 24 janvier 1950, volume 2569 N°45. L'immeuble situé à X... N° 55 avenue Gambetta a été acquis de Monsieur Léopold Z... et de son épouse née P. B... suivant acte de Mes CAMBRIEL et DAEME, alors notaires à X... en date du 5 mai 1955, publié le 24 mai 1955 volume 2779 N° 27. 2) Hypothèques de CASTELSARRASIN : Désignation des biens : Une propriété rurale située lieudit Seisses sur la commune d'AUCAMVILLE, avec maison d'habitation, dépendances et terres de diverses cultures pour une contenance totale après remembrement de 64ha 5a 60ca, section ZCI. Cette acquisition a été faite des époux A..., de Madame Suzanne B... Georgette K... épouse L..., suivant acte de Maître VOVIS Notaire à GRISOLLES, le 20 août 1971, publié le 1er septembre 1971 volume 2571 N°38. Rappelant que les assignations en annulation de la donation ont été publiées : - Au Bureau des Hypothèques de X... le 9 juillet 1990 volume 90P N° 3288. -Au Bureau des Hypothèques de CASTELSARRASIN le 30 juillet 1990 volume 1990 P N° 2049. Dit et juge que les immeubles susdits reviendront dans le patrimoine des donateurs, quittes de toutes charges dont ils se trouveraient grèvés du chef des donataires; Condamne les consorts G... aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, avec pour ceux d'appel avec distraction au profit de Me BURG, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne en outre à verser au Trésor Public la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique D..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. D... N. ROGER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- action paulienne
Référence
6253c8c8bd3db21cbdd86448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA