Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8b8bd3db21cbdd86120
- Date
- 4 février 2002
accident de la circulationloi du 5 juillet 1985domaine d'applicationincendie provoqué par un véhicule en stationnement/
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Texte intégral
C O U R d' A P P E L d e N M E S X... n° 1ère CHAMBRE B JGF/SD RG : 307/01 T.G.I NIMES du 22/12/00 Mr LABORIE & CIE A.G.F C/ SNC AUXIAL & S.M.A.B.T.P CE JOUR, QUATRE AVRIL DEUX MILLE DEUX A l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : Monsieur LABORIE Z... demeurant et domicilié Mas Xatard 66650 BANYULS SUR MER LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F venant aux droits de P.F.A poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social 65 Avenue Jules Cantini 13006 MARSEILLE 06 ayant pour avoué constitué la SCP POMIES-RICHAUD-ASTRAUD et pour avocat Maître CHABANNES Jean-Paul APPELANTS D'AUTRE PART : LA SNC AUXIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 41 Rue André Lenôtre 30000 N MES LA S.M.A.B.T.P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 300 Boulevard Michelet 13295 MARSEILLE CEDEX 8 ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocats la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT-MONCEAUX INTIMEES Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 25 janvier 2002. Après que : - Monsieur BRUZY, Président rapporteur, désigné conformément à la loi, - Monsieur FILHOUSE, Conseiller, ont tenu seuls l'audience publique du 18 février 2002, les avocats ne s'y opposant pas (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), assistés de Madame Y..., Greffier, présente lors de l'audience, qui ont entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du 4 avril 2002, le magistrat rapporteur en ayant ensuite rendu compte à la Cour composée en outre de - Monsieur FAVRE, Conseiller, Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi. [* *] [* *] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1998, le véhicule 4x4 MITSUBISHI, immatriculé 709 RY 66, appartenant à Z... LABORIE, a pris feu alors qu'il se trouvait, au mépris des stipulations du plan général de coordination du chantier, en stationnement dans l'allée centrale de desserte des stalles de parking situées en sous-sol de l'ensemble immobilier "Mas Carbonnel", en cours de construction, Rue Pierre Gamel à N MES, les causes de l'incendie demeurant, à ce jour, indéterminées. La SNC AUXIAL, entreprise générale de construction, titulaire du marché, a réalisé les travaux de reprise des dommages, et s'est vu appliquer des pénalités contractuelles pour le retard apporté à la livraison de l'ouvrage du fait de l'incendie et de ses suites directes. La SNC AUXIAL et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P), ont assigné Z... LABORIE et son assureur, la Compagnie P.F.A, aux droits de laquelle est venue la Compagnie des Assurances Générales de France (A.G.F), en réparation des préjudices non indemnisés par ailleurs. Par jugement du 22 décembre 2000, auquel la Cour se réfère pour un exposé plus complet, le Tribunal de Grande Instance de N MES a : - déclaré Z... LABORIE et son assureur, la Compagnie A.G.F, tenus d'indemniser les conséquences dommageables du sinistre en application des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; - condamné, in solidum, les deux défendeurs à payer à la SNC AUXIAL une indemnité complémentaire de 280.675,93 F et à la S.M.A.B.T.P, subrogée dans les droits de son assuré, une somme de 146.074,25 F, outre les intérêts de ces sommes au taux légal à compter du jugement. [* *] [* Le 19 janvier 2001, Z... LABORIE et la Compagnie A.G.F ont relevé appel du jugement pour voir débouter les demanderesses de leurs prétentions et pour qu'elles soient condamnées à leur payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de leur appel, ils reprochent au jugement entrepris d'avoir fait application des dispositions de la loi 85-677 précitée alors que le dommage résultait d'un véhicule stationnant dans un lieu privé, fermé à la circulation publique, de telle sorte que les faits ne pouvaient pas traduire la réalité d'un "accident de la circulation", au sens de cette loi, en l'absence de caractérisation d'un "fait de circulation". Ils considèrent dès lors que la responsabilité du propriétaire du véhicule ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil qui suppose la démonstration d'une faute du gardien en relation directe de cause à effet avec l'incendie, alors que le caractère indéterminé des causes de l'embrasement rend vaine cette démonstration. *] [* *] La SNC AUXIAL et la S.M.A.B.T.P concluent à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter en condamnant les appelants à lui payer une somme de 10.000 F, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour cela ils font valoir que la loi 85-677 s'applique aux accidents de la circulation même si le véhicule terrestre à moteur impliqué se trouve en stationnement dans un lieu privé. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil, ils considèrent que la survenance de l'incendie est liée au fait qu'Alain LABORIE a contrevenu au règlement du chantier, faute qui, selon eux, a favorisé la propagation de l'incendie dans un lieu particulièrement exposé du fait des matériaux qui s'y trouvent, et de l'absence de mise en place des équipements destinés à prévenir le risque. DISCUSSION Attendu que constitue un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout événement dommageable, imprévu et soudain, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, visé audit texte, qui a été mis en circulation sur une voie publique ou privée, peu important que ce véhicule soit en mouvement ou en stationnement au moment de la survenance de l'événement ; Attendu que s'analyse en un acte de mise en circulation le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de s'introduire dans l'enceinte privée du chantier d'un immeuble en construction, dans le but d'y faire stationner ledit véhicule, en transgressant les règlements contractuels pris pour la sécurisation des lieux ; Attendu que s'analyse en un accident la survenance d'un incendie dont les causes demeurent indéterminées ; Attendu qu'ainsi, le chapitre premier de la loi 85-677 précitée, s'applique bien à l'embrasement du véhicule terrestre à moteur 4X4 MITSUBISHI d'Alain LABORIE survenu dans les circonstances ci-dessus décrites ; Attendu qu'en effet, les appelants ne sauraient se prévaloir de ce que la circulation était interdite sur le chantier par les stipulations du plan général de coordination, pour nier la réalité du fait de circulation effectué par Z... LABORIE lorsqu'il a enfreint cette interdiction ; Attendu que le moyen d'appel n'étant pas fondé, tandis que le premier juge a correctement apprécié le préjudice non indemnisé de la victime à laquelle aucune faute n'était reprochée, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la Compagnie A.G.F et Z... LABORIE qui succombent devront supporter les dépens de l'appel et payer aux intimés, pris conjointement, une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; [* *] [* *] PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme ; Au fond ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, dit qu'Alain LABORIE et la Compagnie A.G.F supporteront les dépens de l'appel et payeront, in solidum, à la SNC AUXIAL et à la S.M.A.B.T.P, prises conjointement, une somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la SCP d'avoués TARDIEU, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision. X... qui a été signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame Y..., Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c8b8bd3db21cbdd86120
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