Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8afbd3db21cbdd85f3e
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 304 900 €
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationapplications diverses
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Texte intégral
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 1995 dénommé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi" (contrat faisant suite à plusieurs contrats identiques conclus sans interruption de février 1994 à janvier 1995) la société GAEL a donné en location un tel véhicule à monsieur Omar X... pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'une somme qualifiée de "redevance globale" fixée à la somme de 600 francs par jour de mise à disposition comprenant le loyer et les charges sociales (y compris les charges patronales), ce contrat étant en outre susceptible de résiliation avec ou sans préavis de 14 jours. Par la suite, ce contrat a été renouvelé sans interruption de février 1995 à mai 1995. Puis, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 1995 la société GAEL a procédé à la résiliation du contrat en invoquant le non paiement par monsieur Omar X... de certaines redevances et a exigé la restitution immédiate du véhicule. Le véhicule a finalement été restitué par monsieur Omar X... le 1er juin 1995 après dépôt par la société GAEL d'une plainte pour vol suivie de l'arrestation du conducteur. ******* Monsieur Omar X... a saisi le 23 août 1995 le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société GAEL et afin d'obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par lui invoqué outre le remboursement du dépôt de garantie et des charges patronales. La société GAEL a décliné la compétence de la juridiction prud'homale contestant toute requalification du contrat de location en contrat de travail. Par jugement en date du 6 mai 1996, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris. Sur le contredit formé par monsieur Omar X..., la cour d'appel de Paris (18 ème Chambre, section C), par arrêt en date du 5 novembre 1997, a confirmé la décision d'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes. Pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a énoncé que l'existence d'un lien de subordination auquel aurait été soumis monsieur Omar X... ne résultait ni des stipulations du contrat de location ni des conditions d'exercice de son activité; que monsieur Omar X... ne recevait aucune instruction en ce qui concerne la clientèle à prendre en charge, le choix de son secteur de circulation ou son temps et horaires de travail; qu'il déterminait seul les conditions d'exécution de son travail dont il ne rendait pas compte à la société GAEL qui n'exerçait ni pouvoir de direction ni pouvoir disciplinaire à son égard; que monsieur Omar X..., qui conservait la recette encaissée par lui auprès des clients, ne percevait pas de rémunération; qu'il s'ensuivait donc qu'exerçant son activité de façon indépendante, sans avoir à rendre compte au loueur qui ne disposait d'aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le locataire dans l'exécution de ses prestations, monsieur Omar X... assumait les risques de son activité et en recueillait les fruits. Sur pourvoi formé par monsieur Omar X... , la Cour de Cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 19 décembre 2000, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Statuant aux visas des articles L.121-1 et L.511-1 du Code du travail, elle a : * détaillé les conditions particulières d'exécution et de résiliation du contrat litigieux, * pour en conclure que nonobstant la dénomination et la qualification données audit contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat * de travail. ****** Monsieur Omar X... a régulièrement saisi la cour d'appel de VERSAILLES désignée comme Cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2001, monsieur Omar X... a demandé à la juridiction de renvoi de dire qu'il était en réalité lié à la société GAEL par un contrat de travail dès lors que les conditions d'embauche et d'exercice de son activité révélaient l'existence d'un lien de subordination. Il a demandé à la cour de tirer toutes les conséquences de la requalification des relations contractuelles et de dire que l'interruption brutale du contrat par la société GAEL à compter du 22 mai 1995 s'analysait en une rupture imputable à l'employeur qui devait donc être condamné à lui verser les sommes de : * 53 928 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme représentant 6 mois de salaires calculée sur la base d'un salaire mensuel de 9 051 francs conformément à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 fixant le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi du département de la Seine non propriétaires de leur voiture), * 18 102 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre * 1 810 francs au titre des congés payés afférents, * 40 067 francs (sauf à parfaire) au titre du remboursement des cotisations patronales, * 6 000 francs au titre du solde de la détaxe carburant taxi pour l'année 1995, * * 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Omar X... a sollicité enfin la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaires et d'une attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 500 francs par jour de retard. La société GAEL a conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré qui, après avoir constaté son incompétence, a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle a fait valoir que monsieur Omar X... ne pouvait prétendre bénéficier d'un contrat de travail dès lors que les relations contractuelles entre les parties lui avaient clairement conféré la qualité de locataire travailleur indépendant conducteur de taxi parisien louant un véhicule équipé taxi en conformité avec les textes et les règlements applicables (notamment l'article 10 de l'ordonnance préfectorale du 8 avril 1980 et l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976). Dans ce contexte, la société GAEL a fait observer que monsieur Omar X... n'avait jamais perçu de rémunération (encaissant l'intégralité de la recette taxi et reversant au loueur une redevance de location de la chose louée) et n'avait jamais été soumis à un quelconque lien de subordination (maîtrise par le locataire de ses horaires et conditions de travail). A titre subsidiaire, la société GAEL a demandé à la cour de dire que la perception par le locataire de l'intégralité des recettes est incompatible avec les dispositions de l'article L.241-8 du code de la sécurité sociale, qui interdit à l'employeur de faire supporter au salarié la part patronale des cotisations sociales, dès lors qu'il ne peut être envisagé de faire supporter les charges sociales sur des sommes distinctes de la recette. Elle en conclut donc que monsieur Omar X... ne peut solliciter la restitution des sommes représentant les cotisations patronales sauf à remettre en cause l'ensemble de l'économie du contrat ayant été exécuté par les parties. A titre plus subsidiaire, la société GAEL a fait valoir que si les modalités afférentes aux conditions financières telles qu'exécutées à ce jour étaient annulées en application des dispositions d'ordre public de l'article L.241-8 du code de la sécurité sociale, cette annulation devrait entraîner la nullité complète du contrat de location et par voie de conséquence la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement (restitution par les parties de toutes les sommes perçues dans le cadre de l'exécution du contrat) et la désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties pour remplir monsieur Omar X... de ses droits salariaux et la société GAEL de ses droits d'employeur. En cas de requalification du contrat de location en contrat de travail, la société GAEL a demandé à la Cour de condamner dès à présent monsieur Omar X... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 113 067 francs hors taxes correspondant à la différence de recette restant due par monsieur Omar X... différence entre le montant des recettes revenant à l'entreprise et les redevances payées par le chauffeur sur la base d'une moyenne de recette par jour de 1 200 francs sur 22,67 jours par mois, soit 266 000 francs (70 % d'une recette totale de 380 000 F) - 152 923 francs . Enfin la société GAEL a fait observer qu'en cas de requalification des relations contractuelles de location en contrat de travail, il conviendrait également de prendre en considération les conditions de la rupture des relations professionnelles imputables à monsieur Omar X... du fait du non paiement des redevances, ces conditions interdisant au salarié de prétendre à ce jour à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même la société GAEL a fait valoir que dans l'hypothèse d'une requalification, monsieur Omar X... devait restituer la somme perçue au titre de la détaxe carburant pour l'année 1994 (la société assurant le paiement du carburant lorsqu'elle contracte avec un conducteur un contrat de travail) sans pouvoir prétendre obtenir la détaxe correspondant au carburant utilisé au cours de l'année 1995. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que les chauffeurs de taxi exercent leur profession à Paris : * soit en qualité d'artisans : ils sont en ce cas indépendants, conservent la totalité de la recette taxi, sont propriétaires de leur licence et de leur véhicule et sont inscrits à la Chambre des Métiers, [* soit en qualité de salariés de sociétés de taxis : ils reversent à leur employeur 70 % de la recette quotidienne et conservent le solde (avec un minimum fixe journalier de 60 francs) ainsi que les pourboires, *] soit en qualité de locataires des sociétés de taxis : ils reversent une partie de la recette journalière au loueur qualifiée de "redevance ou loyer" et conservent le surplus outre les pourboires, Considérant que monsieur Omar X... a conclu dès le mois de février 1994 un contrat de location d'un véhicule équipé taxi avec la société GAEL pour une durée d'un mois, ce contrat ayant été renouvelé sans interruption de mars 1994 jusqu'au 22 mai 1995, date à laquelle la société GAEL a notifié au conducteur de taxi la résiliation du dernier contrat en invoquant le non paiement de certaines redevances; Considérant que monsieur Omar X..., postérieurement à cette résiliation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger qu'en fait il avait la qualité de salarié et non de locataire de cette société depuis son entrée au service de l'entreprise ; Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; Considérant que pour prétendre être lié avec la société de taxis par un contrat de travail, monsieur Omar X... doit démontrer qu'il a exercé son activité en se mettant à la disposition de cette personne morale sous la subordination de laquelle il s'est placé moyennant une rémunération ; Considérant qu'il n'est nullement contesté que l'outil de travail de monsieur Omar X..., le véhicule équipé taxi, était la propriété de la société GAEL qui était en outre titulaire de l'autorisation de stationnement (ou licence) correspondant au véhicule, le chauffeur n'ayant que l'obligation d'être en possession du certificat de capacité professionnelle ; Considérant qu'ainsi la société GAEL, en faisant assurer l'exploitation d'un véhicule équipé taxi par monsieur Omar X..., a retiré du travail de celui-ci la principale source de ses profits, ce chauffeur n'exploitant de son côté que sa propre force de travail dans des conditions au demeurant très précaires compte tenu de la durée limitée de chacun des contrats de location et de leur renouvellement (1 mois), la tacite reconduction pouvant être écartée par l'une ou l'autre partie moyennant un court préavis (14 jours avant le terme) selon les dispositions stipulées à l'article 2 dudit contrat ; Considérant dans ces conditions que l'exercice très encadré de l'activité de chauffeur de taxis ainsi que la précarité de cette même activité constituaient une restriction sensible à la liberté d'entreprendre prônée par la société GAEL dans le cadre de la conclusion des contrats de location ; Considérant qu'en exécution du contrat de location, monsieur Omar X... devait verser à la société GAEL une redevance (initialement fixée à 600 francs par jour de mise à disposition) payable par fractions tous les 7 jours, le défaut de paiement au terme convenu entraînant le plein droit la résiliation du contrat ; Considérant que cette redevance, révisable en fonction de l'évolution des tarifs des taxis, incluait l'ensemble des cotisations au régime général de la sécurité sociale dont monsieur Omar X... relevait en application de l'article L.311-3-7ä du code de la sécurité sociale, aussi bien celles mises à sa charge en tant qu'assuré que celles mises à la charge de l'employeur dans les conditions définies à l'article 1 er OE 2 de l'arrêté du ministre du travail en date du 4 octobre 1976, la société de taxis reversant l'ensemble des cotisations à l'URSSAF et à l'IRNIS ; Considérant que la rémunération de monsieur Omar X... était dès lors constituée par la différence entre la recette taxi (en moyenne 800 à 900 francs par jour) et la redevance, somme de laquelle il convenait de déduire chaque jour le prix du carburant mis à la charge du chauffeur ; Considérant que l'importance de la redevance à acquitter sous peine de sanction immédiate avait pour effet d'obliger monsieur Omar X... à assurer pour le compte de la société GAEL un nombre élevé d'heures de travail, ce qui limitait sa disponibilité pour l'exercice d'une activité réellement indépendante et réduisait considérablement sa liberté d'entreprendre ; Considérant enfin que si la société GAEL avait laissé à monsieur Omar X... (comme d'ailleurs à tous les salariés chauffeurs) toute latitude pour fixer ses horaires de conduite et ses itinéraires, elle avait cependant déterminé unilatéralement dans le contrat de location et dans les conditions générales d'exécution y annexées, un nombre important d'obligations mises à la charge du conducteur concernant l'entretien et l'utilisation du véhicule, obligations dépassant très sensiblement les obligations généralement mises à la charge du locataire d'un bien mobilier et destinées à en assurer la conservation ; Qu'ainsi la société GAEL avait imposé à monsieur Omar X... de conduire personnellement et exclusivement le véhicule, d'entretenir chaque jour ce véhicule et surtout d'utiliser à cet effet le matériel et les locaux de l'entreprise ; Considérant que la société GAEL s'était en outre réservée le pouvoir de sanctionner (article 2 du contrat) tout manquement du chauffeur par la résiliation de plein droit du contrat sans préavis ; Considérant en conclusion que l'accomplissement par monsieur Omar X... de son travail dans les conditions ci-dessus analysées, tant prévues par le contrat de location que par les mesures générales y annexées, le plaçait dans un état de subordination à l'égard de la société GAEL ; qu'en conséquence la demande de requalification des relations professionnelles indépendantes loueur-locataire en contrat de travail subordonné telle que présentée par monsieur Omar X... est justifiée ; Que dès lors le Conseil de Prud'hommes était compétent pour statuer sur l'exécution et la rupture du contrat de travail liant monsieur Omar X... à la société GAEL ; qu'ainsi le contredit sera déclaré fondé ; Considérant que les parties ayant conclu sur le fond du litige, la Cour peut évoquer les points non jugés concernant les indemnités réclamées par monsieur Omar X... et les demandes de restitution formulées par les deux parties ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société GAEL n'a plus remis de véhicule équipé taxi à la disposition de monsieur Omar X... à compter du 22 mai 1995, interdisant ainsi à celui-ci de poursuivre toute activité professionnelle ; Considérant dans ces conditions que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, qui, en l'absence de convocation à un entretien préalable et d'envoi d'une lettre de licenciement motivée, est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant toutefois qu'avant de procéder à l'examen des réclamations présentées par les parties il est indispensable de connaître quelles sommes ont été exactement encaissées tant par la société GAEL que par monsieur Omar X... au titre de l'exécution du contrat réalisée au cours de la période de février 1994 au 22 mai 1995 afin de pouvoir déterminer, à partir des recettes taxis enregistrées au cours de cette période, le montant des salaires qui auraient dû être versés à monsieur Omar X... pris en qualité de salarié de l'entreprise de taxis (notamment par comparaison avec la situation des autres chauffeurs de l'entreprise exerçant leur activité en cette qualité) et de pouvoir apprécier l'étendue éventuelle des restitutions excédant le montant desdits salaires après fixation par la juridiction du montant des indemnisations dues à monsieur Omar X... au titre de la rupture des relations contractuelles ; Considérant qu'en l'état de la complexité des investigations restant à effectuer et compte tenu de l'insuffisance de production par les parties des documents comptables et fiscaux afférents à la période litigieuse, la Cour ordonne une expertise aux frais avancés de la société GAEL ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en audience solennelle sur renvoi après cassation et par décision contradictoire, DIT que monsieur Omar X... était salarié de la société GAEL et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes ; DÉCLARE bien fondé le contredit formé contre le jugement rendu le 6 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, EVOQUE les points non jugés : DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes présentées par les parties, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder Monsieur Norbert Y... - demeurant 77-79, rue des Chênes - 92150 SURESNES - Tél : 01.45.06.32.44 avec la mission suivante, après avoir pris connaissance de tous documents utiles, convoqué les parties et leurs conseils, entendu les sachants : faire produire par la société GAEL les contrats de travail conclus habituellement avec les conducteurs de taxis salariés de l'entreprise à l'époque correspondant à l'activité exercée par monsieur Omar X..., soit de février 1994 au 22 mai 1995, [* établir, à partir des recettes telles que déclarées par monsieur Omar X... à l'Administration fiscale au titre des années 1994 et 1995, quel aurait été le salaire moyen mensuel brut que ce conducteur de taxis aurait perçu s'il avait eu à cette époque le statut de salarié, *] [* établir, toujours en considération de cette même période, les sommes effectivement encaissées par la société GAEL au titre des redevances versées par monsieur Omar X... dans le cadre de l'exécution du contrat de location, *] établir, toujours pour la même période, les revenus effectivement encaissés par monsieur Omar X... au titre de l'activité de conducteur de taxis locataire en distinguant : [* les recettes encaissées, *] les sommes acquittées au titre des cotisations sociales (parts salariales et parts patronales), [* les déductions fiscales opérées et admises par l'Administration fiscale au titre desdites charges sociales et des frais professionnels (notamment au titre des frais de carburant et de la détaxe carburant taxis) *] de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'effectuer les comptes entre les parties et d'apprécier le montant des sommes dues au titre de la rupture abusive (indemnité de préavis, montant des rémunérations des six derniers mois .....), Subordonne l'exécution de l'expertise au versement par la société GAEL d'une consignation de 3 049 euros au greffe de la Cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt; Dit qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ; Dit que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération ; Dit qu'en cas de besoin, il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ; Désigne Madame LINDEN pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra la tenir informée de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 Décembre 2002 à 9 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ; Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt, Madame LINDEN, Président de Chambre, et Madame Z..., Greffier.
Articles de loi cités
article 2 du contratarticle L.241-8 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c8afbd3db21cbdd85f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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