Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f33
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 457 400 €
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diverses
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/34347 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 13 décembre 2000 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE CHALLANCIN 136, rue Championnet 75018 PARIS APPELANTE représentée par Maître TRIOMPHE substituant Maître DOUMIC, avocat au barreau de Paris (C129) 2 ) Monsieur Chedli BEN X... Chez Monsieur Y... 87, avenue P.V. Couturier 94250 GENTILLY INTIME comparant assisté par Monsieur Dominique Z..., délégué syndical 3°) Monsieur Chedli BEN HARIZ GANDRI Chez Monsieur A... 8, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS INTIME comparant assisté par Monsieur Dominique Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN B... : Monsieur C... : Madame PATTE D... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE MM. Ben X... et Ben Hariz Gandri ont été respectivement engagés les 27 mai 1997 et 13 mai 1996 par la société Challancin exerçant une activité de nettoyage industriel. Les contrats de travail des intéressés, qui travaillaient sur le site de la gare SNCF d'Evry-Courcouronne, ont été transférés à partir du 1er août 1999 à la société L.N.I. La société Challancin leur ayant appliqué la convention collective des entreprises de propreté, les salariés ont saisi le 9 juin 2000 le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes ainsi que le paiement des primes de fin d'année, de panier, de vacances et de transport prévues par cette convention, outre des dommages-intérêts. Retenant que la convention collective de la manutention ferroviaire était applicable, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 13 décembre 2000, condamné la société Challancin à payer les sommes suivantes : à M.Ben X... : - 2 409 F à titre de prime de panier, - 3 943,80 F à titre de prime de vacances, - 10 769,83 F à titre de fin d'année 1998-1999, - 2 174,86 F à titre de prime de transport, - 1 000 F à titre de dommages-intérêts, - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à M.Ben Hariz Gandri : - 2 519 F à titre de prime de panier, - 5 639,50 F à titre de prime de vacances, - 4 990,42 F à titre de prime de fin d'année, - 1382 F à titre de prime de transport, - 1 000 F à titre de dommages-intérêts, - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La société Challancin, appelante, soutient que la convention collective de la manutention ferroviaire n'est pas applicable et conclut au rejet des demandes formées par les salariés. MM.Ben X... et Ben Hariz Gandri concluent à la confirmation du jugement et réclament pour chacun d'eux le paiement des sommes de : - 4 574 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect d'une obligation de faire, - 153 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusion, visées par le greffier, du 14 janvier 2002. MOTIVATION Sur la convention collective applicable L'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 prévoit que cette convention s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc.. de la Société nationale des chemins de fer français et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour : - travaux de chargement et déchargement de marchandises ; - travaux de chargement et déchargement de matériel ; - travaux de chargement et déchargement de charbon ; - désinfection de wagons ; - nettoyage des cours de gares ; - nettoyage des dépôts ; - lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ; - portage des bagages ; - travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières. Il résulte des éléments de la cause et des débats que M.Ben X... avait pour tâches de nettoyer les quais de la gare d'Evry-Courcouronne, le hall, l'escalator ainsi que les escaliers extérieurs et l'ascenseur. M.Ben Hariz Gandri effectuait pour sa part un travail de nuit consistant à assurer le nettoyage des quais avec une machine ; l'intéressé ajoute qu'il ramassait aussi des saletés sur les voies. Les "cours de gare", au sens de la convention collective, correspondent à l'ensemble des enceintes extérieures de la SNCF, c'est à dire à des lieux où les salariés travaillent à l'air libre. Dans ces conditions, il est établi que M.Ben X... et M.Ben Hariz Gandri étaient affectés au nettoyage de la cour de la gare d'Evry-Courcouronne, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir des avantages de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. Sur les primes de panier, de vacances et de fin d'année Les demandes présentées au titre de l'indemnité de panier, prévue par l'article 20 de la convention collective applicable, de la prime de vacances et de fin d'année, prévues par les articles 19 ter et 19 bis de cette convention, sont justifiées et leur montant n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prime de transport Selon l'article 10 de la convention collective, la prime de transport, constituant un remboursement de frais, est attribuée "dans les conditions prévues pour son octroi". La société Challancin s'oppose aux demandes des salariés en faisant valoir que les justificatifs de titres de transport ne sont pas produits, ce qui est exact. La demande des intéressés n'étant pas justifiée, le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes En l'absence de preuve d'un abus du droit d'interjeter appel, la demande en dommages-intérêts des salariés, en ce qu'elle est motivée par "l'attitude procédurière" de l'employeur, n'est pas fondée. Les premiers juges ayant fait une exact appréciation du préjudice causé aux salariés par la non-application de la convention collective de la manutention ferroviaire, le jugement sera confirmé sur ce point. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M.Ben X... et à M.Ben Hariz Gandri une somme complémentaire de 150 euros, l'indemnité accordée par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Déboute MM. Ben X... et Ben Hariz Gandri de leur demande en paiement des primes de transport, Confirme le jugement pour le surplus et ajoutant, Condamne la société Challancin à payer à MM.Ben X... et Ben Hariz Gandri une somme de 150 euros (cent cinquante euros) à chacun d'eux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE D... LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f33
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