Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f30
- Date
- 4 février 2002
- Condamnation
- 45 735 €
conflit de juridictionscompétence internationaleapplication des règles françaises internes à l'ordre internationalconflit de loisapplication de la loi étrangèremise en oeuvre par le juge français
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 04 FEVRIER 2002 Sixième Chambre RG: 99/07897 Mme Marie PAMBU X... épouse KUMBU KI Y... Z.../ M. Raphaùl KUMBU KI Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU A...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC: En la personne de monsieur DU B..., Substitut Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions. DEBATS: En chambre du Conseil du 03 Décembre 2001 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 04 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTE: Madame Marie PAMBU X... épouse KUMBU KI Y... née le 01 Janvier 1951 à BOMA 20 rue du Doyen Colas 35000 RENNES représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me Myriam DAGORN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/0722 du 08/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME: Monsieur Raphaùl KUMBU KI Y... né le 07 Décembre 1942 à KIMPUMINANGA BP 9854 KINSHASA l REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO représenté par Me GAUTIER, avoué assisté de Me VERDIER, avocat Raphaùl KUMBU KI Y... et Marie PAMBU X..., tous deux de nationalité congolaise, se sont mariés le 15 janvier 1970 à Kinshasa (ZAIRE). De leur union sont issus cinq enfants nés à Genève : * Patricia le 17 décembre 1971, * X... le 25 mai 1973, * Tsoluka Tsilulu le 19 novembre 1976, * Vanessa le 29 avril 1981, * Tamba Manassé le 7 octobre 1984. Statuant sur la requête en divorce déposée par l' épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance du 22 novembre 1999, constaté que la loi française ne s'applique pas à l' espèce et a relevé d' office son incompétence. L' épouse a formé appel de cette décision et soutient que, quelle que soit la loi applicable, les règles de compétence territoriale interne prévues à l' article 1070 du nouveau code de procédure civile donnent compétence au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes. Elle conclut donc à l'infirmation de l 'Ordonnance et demande à la cour de dire le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes compétent et de renvoyer les parties devant lui aux fins d' organiser la tentative de conciliation prévue par la loi. Le mari rappelle qu' en raison de son opposition à la dictature de son pays sa femme et ses enfants sont venus en France en 1992 alors qu'il résidait au Congo. Il soutient que l' article 1070 du nouveau code de procédure civile ne donne pas compétence exclusive aux juridictions françaises. Il fait valoir que ses fonctions, la nationalitédes époux et la loi applicable imposent la confirmation de l'ordonnance dans l' intérêt d'une bonne justice alors surtout que sa qualité d' étranger ne lui permet pas d' obtenir l' aide juridictionnelle quoique sans ressources ce qui ne permet pas un procès équitable. Il conclut donc à la confirmation de la décision et demande la somme de 457,35 euros au titre des frais irrépétibles. Le procureur général à qui le dossier a été communiqué soutient que si la juridiction française n' a pas compétence exclusive cela ne revient pas à la priver de sa compétence alors qu' elle est régulièrement saisie par l' épouse et qu' aucune autre juridiction étrangère éventuellement compétente ne l'a été préalablement. Il conclut donc à l'infirmation de la décision. SUR CE Considérant qu' il est de principe constant que la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée par transposition des règles de compétence territoriale interne ; Considérant qu'aux termes de l' article 1070 du nouveau code de procédure civile le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est : - le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; - dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l' époux qui n'a pas pris l' initiative de la demande ; Considérant que la résidence est une notion de fait et non de droit ; qu'elle peut être distincte du domicile légal ; Qu'en l' espèce il n'est pas contesté qu' après avoir créé un parti politique d'opposition le mari a été radié en 1990 de la fonction publique zairoise où il exerçait en qualité de diplomate à Genève ; que l ' épouse et les enfants se sont installés à Rennes en 1992 où ils ont obtenu le statut de réfugiés politiques et qu'ils y sont restés alors que le mari rentrait au Zaire ; que Tamba Manassé, née le 7 octobre 1984, enfant mineure du couple, vit avec sa mère et est scolarisée à Rennes ; Qu'il en résulte que l' épouse qui résidait à Rennes avec les deux enfants alors encore mineures était recevable à saisir le tribunal de grande instance de Rennes compétent par application de l' article 1070 du nouveau code de procédure civile ; Qu'à défaut d'une saisine de la juridiction congolaise et d'une litispendance internationale le premier juge devait se déclarer compétent, sans avoir à examiner l' opportunité de juger cette affaire en France ; Considérant que le fait que les deux époux sont de nationalité congolaise et que la loi étrangère est donc applicable au litige sur le fondement de l' article 310 du code civil est indifférent à la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes à qui il appartiendra d' appliquer la loi commune des époux ; Et considérant que le mari ne démontre pas être dans l' impossibilité matérielle de faire face au procès en France alors que l' épouse ne subsiste que grâce à des prestations sociales, ce qui ne lui permettrait pas d' assurer sa défense à l' étranger ; qu' aucune violation à l' impératif d'un procès équitable et à l' article 6 de la convention européenne des droits de l' homme n'est démontré ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Infirme l 'ordonnance déférée. Dit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes compétent. Renvoie les époux devant lui aux fins d'organiser la tentative de conciliation prévue par la loi. Condamne Monsieur Raphaùl KUMBU KI Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux lois relatives l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f30
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